publié le 14 octobre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'apprentissage à vie, au travail faisable et au fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 6 mars 2019 Apprentissage à vie, travail faisable et fonctionnement du marché du travail dans le secteur textile (Convention enregistrée le 1er avril 2019 sous le numéro 151193/CO/120) I. Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (également appelés ouvriers) et qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés et qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).
II. Portée de la convention
Art. 4.La présente convention collective de travail vise à au moins poursuivre et si possible accroître les efforts que le secteur a fournis au cours des dernières années dans le cadre de la politique sectorielle de formation développée paritairement.
La présente convention collective de travail est conclue pour les années 2019 et 2020, en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et en application du chapitre II, section Ière de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable.
III. Cotisation patronale
Art. 3.Les employeurs sont redevables au "Fonds social et de garantie de l'industrie du textile", pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, d'une cotisation de 0,30 p.c. (sur les salaires à 108 p.c.), calculée sur la base du salaire total des ouvriers (ouvrières), tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et les arrêtés d'exécution de cette loi.
Cette cotisation est due par trimestre sur les salaires payés pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et est encaissée par le fonds social et de garantie et versée au profit de la section "Formation".
Les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie du textile" sont adaptés en ce sens.
IV. COBOT et CEFRET
Art. 4.Le COBOT et le CEFRET restent les moteurs de la politique de formation et de gestion du marché du travail dans le secteur. Les projets qui sont exécutés par le COBOT et par le CEFRET, sont préalablement approuvés par le Groupe de gestion permanent formation dans lequel les partenaires sociaux sectoriels sont représentés.
V. Initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi de groupes à risque
Art. 5.Les parties conviennent d'utiliser, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, les moyens tels que prévus à l'article 3 ci-dessus pour : - l'élaboration de projets de formation pour les personnes issues des groupes à risque tels que décrits à l'article 6 ci-après; - la couverture des frais de fonctionnement du COBOT et du CEFRET; - les emplois-tremplin (article 7 ci-après).
Art. 6.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les parties entendent par "groupes à risque" : - Les travailleurs du secteur textile qui, à défaut d'une formation complémentaire ou d'un recyclage, risquent de devenir chômeurs de longue durée; - Les travailleurs qui, suite à la restructuration ou à la fermeture de leur entreprise, perdent leur emploi et qui, sans formation complémentaire ou recyclage, risquent de devenir chômeurs de longue durée; - Les travailleurs qui, pendant une longue période, sont frappés par le chômage temporaire; - Les jeunes qui suivent un apprentissage dual ou en alternance et qui concluent, à cette fin, un accord avec un employeur actif dans le secteur du textile; - Les demandeurs d'emploi; - Les groupes à risque tels que visés dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) : - les travailleurs âgés de 50 ans au moins travaillant dans le secteur; - les travailleurs âgés de 40 ans au moins travaillant dans le secteur et menacés par un licenciement; - les personnes inoccupées et les personnes travaillant depuis moins d'un an, mais qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; - les demandeurs d'emploi qui sont âgés de moins de 26 ans; - les personnes ayant une capacité de travail réduite; - les jeunes de moins de 26 ans suivant une formation, soit en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le cadre d'un stage de transition.
VI. Emplois-tremplin
Art. 7.Les partenaires sociaux du secteur du textile s'engagent à offrir aux jeunes, par le biais d'un emploi-tremplin, des opportunités de travail dans le secteur.
A cet égard, la part de la cotisation pour les groupes à risque qui est destinée aux jeunes s'élève à 0,05 p.c. de la masse salariale.
Tout jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, quelle que soit la nature du contrat (FPI, apprentissage dual ou en alternance, contrat de travail à durée limitée ou illimitée, travail intérimaire,...).
Le COBOT et le CEFRET sont chargés de développer des actions de soutien et des actions supplémentaires dans ce cadre. Les partenaires sociaux sectoriels fixent à cet égard, dans le Groupe de gestion permanent formation, les modalités et conditions requises.
VII. Le travail faisable
Art. 8.Les employeurs sont redevables au "Fonds social et de garantie de l'industrie du textile", pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, d'une cotisation de 0,10 p.c. (sur les salaires à 100 p.c.), calculée sur la base du salaire total des ouvriers (ouvrières), tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et les arrêtés d'exécution de cette loi.
Cette cotisation est due par trimestre sur les salaires payés pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et est encaissée par le fonds social et de garantie et versée au profit de la section "Travail faisable".
Les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie du textile" sont adaptés en ce sens.
Art. 9.Le COBOT et le CEFRET développent la prestation de services, l'accompagnement et le soutien par projets se rapportant au travail faisable, pour les entreprises et les travailleurs du secteur du textile.
Les partenaires sociaux sectoriels déterminent, dans le Groupe de gestion permanent formation, la mission d'acquérir l'expertise sectorielle en la matière, pour laquelle les ressources nécessaires, telles que visées à l'article 8 ci-avant, du "Fonds social et de garantie de l'industrie du textile" sont utilisées.
Les partenaires sociaux sectoriels fixent, dans le Groupe de gestion permanent formation, les modalités et les conditions requises pour ces services, cet accompagnement et ce soutien par projets se rapportant au travail faisable. En cas de différend au sujet de la validation d'un projet de travail faisable, c'est le Groupe de gestion permanent formation qui prend la décision finale.
Fin 2020, les partenaires sociaux sectoriels évalueront la situation relative au travail faisable.
VIII. Formations sectorielles et formations axées sur le marché de l'emploi
Art. 10.§ 1er. Afin d'augmenter le taux de participation aux formations, le COBOT vzw/le CEFRET asbl introduira auprès de la Commission paritaire de l'industrie textile des demandes de reconnaissance des formations professionnelles sectorielles dans le cadre du régime de congé-éducation payé (loi de redressement du 22 janvier 1985) ou d'approbation par la Commission paritaire de l'industrie textile des formations axées sur le marché de l'emploi dans le cadre de régime du congé de formation flamand (décret de 12 octobre 2018). § 2. Pour les heures pendant lesquelles un ouvrier participe à une formation sectorielle, reconnue par la Commission paritaire de l'industrie textile comme formation professionnelle cadrant dans le régime du congé-éducation payé (loi de redressement du 22 janvier 1985) ou à des formations axées sur le marché de l'emploi, approuvées par la Commission paritaire de l'industrie textile dans le cadre du régime du congé de formation flamand (décret de 12 octobre 2018), il a droit à son salaire habituel sans application du plafond salarial concernant le congé-éducation payé, comme prévu à l'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales. § 3. Pour les journées pendant lesquelles l'ouvrier participe à des formations sectorielles, reconnues par la Commission paritaire de l'industrie textile dans le régime du congé-éducation payé (loi de redressement du 22 janvier 1985) ou à des formations axées sur le marché de l'emploi, approuvées par la Commission paritaire de l'industrie textile dans le cadre du régime du congé de formation flamand (décret de 12 octobre 2018), il a droit à des chèques-repas.
IX. Efforts en matière de formation et trajectoire de croissance
Art. 11.Les partenaires sociaux prévoient une trajectoire de croissance pour augmenter à terme le nombre de jours de formation afin de contribuer ainsi à l'objectif interprofessionnel. A cette fin ils souhaitent augmenter de 10 p.c. l'effort de formation prévu à l'article 11 de la convention collective de travail du 19 avril 2017.
La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie : - en communiquant mieux et plus amplement l'offre de formations du COBOT et du CEFRET aux employeurs et aux travailleurs; - en continuant à élargir l'offre de formations du COBOT et du CEFRET; - en entreprenant des actions par le biais du COBOT et du CEFRET pour accroître le degré de participation à des formations; - en encourageant les employeurs à enregistrer avec précision tous les efforts tant formels qu'informels en matière de formation; - par la reconnaissance, par la Commission paritaire de l'industrie textile, de formations professionnelles sectorielles, dans le régime du congé-éducation payé; - par l'approbation par la Commission paritaire de l'industrie textile des formations axées sur le marché de l'emploi dans le cadre du régime du congé de formation flamand.
X. Dispositions finales
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, à l'exception de l'article 10 qui s'applique pendant la période du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 août 2021 inclus.
Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE