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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 15 octobre 2019

Arrêté royal modifiant les articles 18, § 2, B., e), et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2019042098
pub.
15/10/2019
prom.
29/09/2019
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eli/arrete/2019/09/29/2019042098/moniteur
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29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant les articles 18, § 2, B., e), et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 26 février 2019;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a formulé aucun avis dans le délai de cinq jours mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition légale, l'avis concerné est par conséquent censé avoir été donné;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 18 mars 2019;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 avril 2019;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 29 avril 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2019;

Vu l'avis 66.488/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 18, § 2, B., e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 mars 2019, dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/Sang, la prestation suivante est insérée avant la prestation 433252-433263: « 433392-433403 Dosage de la perte osseuse......... . . . . . ............B 400 (Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71) ».

Art. 2.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/Sang, la prestation suivante est insérée avant la prestation 541973-581984: « 542953-542964 Dosage de la perte osseuse..... . . . . . ................B 400 (Maximum 1) (Règle de cumul 78) (Règle diagnostique 71) »; 2° dans la rubrique Règles de cumul, la règle de cumul 78 est remplacée par ce qui suit: « 78 Les prestations 433370-433381, 542916-542920, 433392-433403 et 542953-542964 ne sont pas cumulables entre elles.»; 3° dans la rubrique Règles diagnostiques, la règle diagnostique 71 est remplacée par ce qui suit: « 71 Les prestations 433355-433366, 542894-542905, 433370-433381, 542916-542920, 433392-433403 et 542953-542964 ne peuvent être portées en compte qu'en cas de présence clinique de pathologie osseuse.».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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