Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 septembre 2003
publié le 24 octobre 2003

Arrêté royal relatif à l'octroi d'un pécule de vacances à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire

source
service public federal justice
numac
2003009776
pub.
24/10/2003
prom.
29/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/29/2003009776/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un pécule de vacances à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 185, alinéa 1er, modifié par les lois du 15 juillet 1970 et 17 février 1997 et l'article 380 remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer et modifié par la loi du 12 avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 août 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 novembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 decembre 2002;

Vu le protocole n° 252 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III - Justice, en date du 26 mai 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le 23 octobre 2002 les ministres de la Justice et de la Fonction publique, ainsi qu'un représentant du ministre du budget ont conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord prévoyant notamment une augmentation du pécule de vacances 2002 du personnel des greffes et des parquets;

Considérant qu'une partie du pécule de vacances pour l'année 2002, soit la différence entre le pécule de vacances visé par le présent arrêté et celui visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume et que le pécule de vacances pour l'année 2003 visé par le présent arrêté, ont déjà été liquidés;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° Aux traducteurs et traducteurs principaux des secrétariats de parquets;2° Les rédacteurs, les rédacteurs principaux, les employés, les employés principaux des greffes et des secrétariats de parquet;3° Les membres du personnel de niveau 2 + revêtus d' un grade de qualification particulière créé par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er, du Code judiciaire;4° Les membres du personnel de niveau 2, 3 et 4 revêtus d'un grade de qualification particulière crée par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er, du Code judiciaire; Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel nommés et contractuels.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté l'on entend par : 1° prestations complètes : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;2° année de référence : l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées;3° traitement annuel : le traitement, le salaire, la rétribution garantie, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire, y compris le cas échéant l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence.

Art. 3.§ 1er. Pour les prestations complètes qui sont effectuées pendant toute l'année de référence le pécule de vacances est fixé à 92 % du douzième du traitement annuel lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement du pour le mois de mars de l'année des vacances.

Ce pourcentage est calculé sur base du ou des traitement(s) du(s) pour le mois concerné lorsque le membre du personnel n'a pas perçu de traitement ou a seulement perçu un traitement partiel. § 2. Les membres du personnel qui, au cours de l'année de référence, sont nommés ou délégués conformément aux articles 330 et 330bis du Code judiciaire ou engagés contractuellement dans une fonction supérieure prévue par le Code judiciaire ou créée par Nous conformément à l'article 185, alinéa 1er, du même Code, qui n'est pas visée à l'article 1er, perçoivent également le pécule de vacances visé au § 1er, calculé sur le dernier traitement dû pendant l'année de référence dans la fonction d'origine, au prorata des prestations effectuées dans cette fonction.

Art. 4.§ 1er. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, le membre du personnel : 1° a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;2° a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;3° a bénéficié d'un congé parental;4° a été absent suite à un congé ou à une interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail;5° a rempli une mission en conservant son traitement et les augmentations et avantages y afférents. § 2. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a acquis cette qualité, à condition : 1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises.

Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'article 4, § 1er, 2° et 3°, et § 2, lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit : a) un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;b) un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. § 2. L'octroi d'un traitement partiel afférant à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.

Art. 6.En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des diviseur(s)-horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire; éventuellement la même proportion s'applique aux périodes visées à l'article 4, § 1er, 2° et 5°, et § 2.

Art. 7.Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.

A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.

Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.

Art. 8.Pour l'application de l'article précédent, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.

Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.

Art. 9.Les sommes que l'agent aurait perçues, à titre de pécule de vacances, du fait d'autres prestations accomplies pendant l'année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en application de l'article 4, § 2, du présent arrêté.

Art. 10.Le pécule de vacances est payé à partir du 1er mai et au plus tard le 30 juin de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.

Par dérogation à la règle énoncée à l'alinea 1er, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa 2 le pécule de vacances est calculé en tenant compte de l'indice des prix à la consommation du mois concerné.

Art. 11.Une retenu de 13,07 % est effectuée sur le montant du pécule de vacances.

Art. 12.En dérogation à l'article 3, § 1er, le pécule de vacances est fixé pour l'année 2002 à 82 % du douzième du traitement annuel lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année des vacances.

Art. 13.Par dérogation à l'article 3, § 2, les membres du personnel visés à l'article 1er, 2° et 4°, qui, au cours de l'année de référence 2001, sont nommés ou engagés contractuellement dans une fonction visée à l'article 1er, 1° et 3°, perçoivent en 2002 également le pécule de vacances visé à l'article 12, calculé sur le dernier traitement dû dans la fonction d'origine, au prorata des prestations effectuées dans cette fonction.

Art. 14.Par dérogation à l'article 10, le paiement effectif du pécule de vacances se rapportant à l'année 2002 a lieu au plus tard le 30 novembre 2002.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 pour ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1er, 2° et 4°.

Le présent arrêté produit ses effets 1er janvier 2003 pour ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1er, 1° et 3°.

Art. 16.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

^