publié le 20 novembre 2003
Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Charleroi
29 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Charleroi
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié par les lois des 30 juin 1971, 26 juillet 1990, 7 mai 1999, 17 juin 2002 et 20 décembre 2002, les articles 82, 83 et 86, l'article 86bis, inséré par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer et modifié par la loi du 28 mars 2000, l'article 87, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 21 juin 2001, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, et les articles 93, 95 et 96;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2001;
Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Charleroi;
Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Mons, du premier président de la cour du travail de Mons, du procureur général à Mons, du président du tribunal du travail de Charleroi, de l'auditeur du travail de Charleroi, du greffier en chef du tribunal du travail de Charleroi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Charleroi;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Travail et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tribunal du travail de Charleroi est composé de quatorze chambres ; les huit premières chambres siègent à Charleroi, les six autres siègent à Binche.
Le bureau d'assistance judiciaire se compose de deux sections; l'une est établie à Charleroi, l'autre à Binche.
Art. 2.§ 1er. Les chambres composant la section de Charleroi connaissent des matières suivantes : 1° la première, des matières prévues à l'article 579 du Code judiciaire;2° la deuxième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, du même Code, en ce qui concerne les ouvriers;3° la troisième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, du même Code, en ce qui concerne les employés;4° la quatrième, des matières prévues à l'article 580 du même Code en ce qui concerne l'assurance obligatoire maladie-invalidité et les sociétés mutualistes;5° la cinquième, des matières : a) prévues à l'article 578 du même Code, sauf celles attribuées aux deuxième, troisième et sixième chambres;b) prévues à l'article 580 du même Code, à l'exception de l'assurance obligatoire maladie-invalidité, des sociétés mutualistes, des pensions et de la garantie de revenu aux personnes âgées;c) prévues à l'article 582 du même Code, sauf celles qui sont attribuées à la huitième chambre;d) prévues à l'article 583 du même Code, sauf l'application des sanctions administratives aux travailleurs indépendants;e) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des travailleurs subordonnés et qui sont prévues par des lois particulières;6° la sixième, des matières : a) prévues à l'article 578, 12°, b) , du même Code;b) prévues à l'article 581 du même Code;c) prévues à l'article 583 du même Code, en ce qui concerne l'application des sanctions administratives aux travailleurs indépendants;d) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des travailleurs indépendants;7° la septième, des matières prévues à l'article 580 du même Code en ce qui concerne les pensions et la garantie de revenu aux personnes âgées;8° la huitième, des matières prévues à l'article 582, 1° et 2°, du même Code. § 2. Les chambres composant la section de Binche connaissent des matières suivantes : 1° la neuvième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, du même Code en ce qui concerne les employés;2° la dixième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, du même Code en ce qui concerne les ouvriers;3° la onzième, des matières : a) prévues à l'article 580 du même Code hormis celles qui sont attribuées à la quatorzième chambre;b) prévues à l'article 582 du même Code hormis celles qui sont attribuées à la douzième chambre;c) prévues à l'article 583 du même Code, sauf celles relatives à l'application des sanctions administratives aux travailleurs indépendants;d) ayant pour objet les litiges relatifs à la sécurité sociale des travailleurs subordonnés et qui sont prévues par des lois particulières;4° la douzième, des matières : a) prévues à l'article 578, 12°, b) , du même Code;b) prévues à l'article 581 du même Code;c) prévues à l'article 583 du même Code, en ce qui concerne l'application des sanctions administratives aux travailleurs indépendants;d) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des travailleurs indépendants;e) prévues à l'article 582, 1° et 2°, du même Code;5° la treizième, des matières : a) prévues à l'article 578 du même Code, sauf celles qui sont attribuées aux neuvième, dixième et douzième chambres;b) prévues à l'article 579 du même Code;6° la quatorzième, des matières prévues à l'article 580 du même Code en ce qui concerne le chômage, les pensions, la garantie de revenu aux personnes âgées, les prestations familiales, le minimum de moyens d'existence, le revenu d'intégration, l'aide sociale et l'aide juridique. § 3. Chaque chambre connaît, en outre, égard à sa composition et à sa compétence matérielle telle que déterminée dans le présent arrêté royal et selon la répartition qui en est faite par le président : a) des affaires qui se fonderaient sur des dispositions modifiant ou complétant les articles 578 à 583 du même Code;b) des affaires dont les tribunaux du travail connaissent en vertu de dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non visées par les articles 578 à 583 du même Code. § 4. Les magistrats qui président ces chambres connaissent des contestations dans les matières de leur compétence imposant un juge unique.
Art. 3.§ 1er. Les chambres composant la section de Charleroi siègent comme suit : 1° la première : les premier, deuxième, troisième et quatrième mercredis du mois, ainsi que les premier, deuxième, troisième et quatrième jeudis du mois;2° la deuxième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis du mois;3° la troisième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis du mois et les premier et troisième mardis du mois;4° la quatrième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis du mois et les deuxième et quatrième mardis du mois;5° la cinquième : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis du mois, le premier mercredi du mois, les premier, deuxième, troisième et quatrième jeudis du mois, ainsi que les premier, deuxième, troisième et quatrième vendredis du mois;6° la sixième : les premier, deuxième, troisième et quatrième mercredis du mois et les deuxième, troisième et quatrième vendredis du mois;7° la septième : les deuxième et quatrième jeudis du mois;8° la huitième : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis du mois. § 2. Les chambres composant la section de Binche siègent comme suit : 1° la neuvième : les deuxième et quatrième mardis du mois;2° la dixième : les deuxième et quatrième mercredis du mois;3° la onzième : les premier et troisième jeudis du mois;4° la douzième : les deuxième et quatrième jeudis du mois;5° la treizième : les deuxième et quatrième mardis du mois;6° la quatorzième : les deuxième et quatrième mercredis du mois. § 3. Les audiences de référé, celles auxquelles les règles de procédure en matière de référé sont applicables, de même que celles du bureau d'assistance judiciaire, sont tenues : - à la section de Charleroi, le vendredi à 14 heures 30; - à la section de Binche, le jeudi à 14 heures.
Art. 4.§ 1er. Les introductions se font, pour les affaires dont l'introduction se fait par requête ou par comparution volontaire, devant la chambre compétente. § 2. Pour les affaires introduites par exploit de citation, elles se font, sous réserve de l'horaire prévu à l'article 3, aux jours suivants : 1° En ce qui concerne la section de Charleroi : a) devant la première chambre : le mercredi (accidents du travail) et le jeudi (maladies professionnelles);b) devant la deuxième chambre : le lundi;c) devant la troisième chambre : le lundi;d) devant la quatrième chambre : le lundi;e) devant la cinquième chambre : le jeudi, sauf en ce qui concerne les contestations visées à l'article 578, 11° et 12°, a) , du même Code, qui sont introduites le vendredi;f) devant la sixième chambre : le mercredi, sauf en ce qui concerne les contestations visées à l'article 578, 12°, b) , du même Code, qui sont introduites le vendredi;g) devant la septième chambre : le jeudi;h) devant la huitième chambre : le mardi;2° En ce qui concerne la section de Binche : a) devant la neuvième chambre : le mardi;b) devant la dixième chambre : le mercredi;c) devant la onzième chambre : le jeudi, sauf en ce qui concerne les contestations prévues à l'article 580, 1°, du même Code qui sont introduites le premier jeudi du mois;d) devant la douzième chambre : le jeudi;e) devant la treizième chambre : le mardi;f) devant la quatorzième chambre : le mercredi.
Art. 5.Les audiences commencent à 14 heures 30, sans préjudice de l'horaire prévu à l'article 3, § 3.
Art. 6.§ 1er. Lorsque les besoins du service l'exigent, le président du tribunal peut décider, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures. § 2. En cas d'urgence ou lorsqu'une bonne administration de la justice l'exige, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, modifier temporairement le nombre des chambres et leurs attributions ainsi que le nombre des audiences pour autant que cette modification ne puisse avoir pour effet de supprimer les chambres existantes.
Dans ces cas, l'ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la Cour du travail en est immédiatement informé.
Art. 7.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacations et désigne les magistrats qui y siègent.
Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.
Art. 8.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Charleroi est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.
Art. 10.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Travail et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Travail et des Pensions, F. VANDENBROUCKE