publié le 06 novembre 2007
Arrêté royal fixant la procédure et les délais de traitement des demandes de réutilisation d'informations du secteur public ainsi que la surveillance de l'obligation de mise à disposition des documents administratifs
29 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal fixant la procédure et les délais de traitement des demandes de réutilisation d'informations du secteur public ainsi que la surveillance de l'obligation de mise à disposition des documents administratifs
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à transposer les articles 4 à 9 de la Directive 2003/98CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public. Il vise également à donner exécution aux articles 6, 19 et 21 de la
loi du 7 mars 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/03/2007
pub.
19/04/2007
numac
2007021037
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public
fermer la transposant.
La procédure de traitement des demandes de documents administratifs à des fins de réutilisation au sens de la directive, décrite dans le présent arrêté royal, se distingue des modalités prévues dans le cadre de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l'administration.
L'objectif de la Directive 2003/98 CE dépasse en effet la seule obligation d'informer clairement le public des actes de l'administration. Elle définit sous quelles conditions les documents administratifs peuvent être réutilisés par des tiers à des fins commerciales ou non commerciales. Les documents mis à disposition seront proposés selon des fréquences et des formats négociables suivant les demandeurs, gratuitement ou moyennant une rétribution. Il y a donc lieu de prévoir une procédure de traitement particulière qui s'inscrit dans les principes de la directive, c'est à dire le respect de la concurrence et de l'égalité entre les demandeurs, la transparence des conditions d'offres et de mise à disposition des documents dans des délais et des formes économiquement incitatifs.
Les dispositions relatives au traitement des demandes ont un caractère supplétif. Elles ne s'appliqueront que dans les cas où un service public ne dispose pas de procédure interne ni de règles particulières spécifiques. Les instructions rendues publiques à l'intention des réutilisateurs potentiels entrent dans cette notion de règles particulières.
Plusieurs services publics disposent de leur modèle de licence. Ils ont le choix entre mettre celles-ci à disposition ou recourir au modèle de licence générique de l'Etat fédéral.
Des mesures de surveillance de la publicité des documents peuvent garantir aux demandeurs de documents administratifs une information claire, actualisée, structurée, centralisée, accessible par des moyens électroniques, sur tous les documents réutilisables ainsi que les conditions de réutilisation. Les articles 9 et suivants de cet arrêté royal prescrivent les règles élémentaires d'organisation et de transparence des offres des services publics.
Dans le droit fil de la directive qui charge les Etats membres de faciliter la recherche de documents administratifs disponibles à des fins de réutilisation, il est prévu de répertorier les documents, de standardiser leur présentation, l'offre de licences, les tarifs de rétributions, etc...
Pour aider les SPF et le service Communication externe de la Chancellerie du Premier Ministre, un comité fonctionnel, le comité de la transparence, sera mis en place.
L'Agence pour la simplification administrative apportera son concours tant au niveau juridique qu'administratif aux travaux de ce comité.
Les missions du comité de la transparence peuvent se résumer d'ores et déjà, de la manière suivante : Requérir, via les membres du comité, auprès des services possédant des documents administratifs, les renseignements relatifs aux documents qu'ils autorisent à être réutilisés.
Etablir le registre des documents et références utiles, en concertation avec les services gestionnaires des documents.
Actualiser et diffuser ce registre par toutes voies appropriées tant à l'intention des services publics que des particuliers.
Faire publier sur le portail fédéral les renseignements génériques relatifs à l'obtention de ces documents.
Conseiller le service Communication externe de la chancellerie du Premier Ministre dans toutes autres démarches de publicité en relation avec les documents administratifs autorisés à être réutilisés.
Pour une bonne compréhension il y a lieu de se reporter aux définitions des notions de réutilisation, de documents administratifs et de licence déjà définis dans la loi du 7 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007021037 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE
12 JUILLET 2007. - Arrêté royal fixant la procédure et les délais de traitement des demandes de réutilisation d'informations du secteur public ainsi que la surveillance des obligations de mise à disposition des documents administratifs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 7 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007021037 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer transposant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, notamment les articles 6, 11, 19 et 21;
Vu l'avis du 13 juillet 2007de l'Inspection des Finances;
Vu l'avis n° 43.292/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, on entend par « loi » la loi du 7 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007021037 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer concernant la transposition de la Directive 2003/98/EG du Parlement européen et le Conseil du 17 novembre 2003 en matière de réutilisation des informations du secteur public.
Art. 2.La demande écrite de réutilisation mentionne : 1° le nom du demandeur;2° son adresse;3° sa qualité. La demande contient en outre les mentions suivantes énumérées à l'article 6, alinéa 1er, de la loi : 1° l'identification précise du document administratif demandé;2° une description de la réutilisation qui en sera faite;3° la forme dans laquelle les informations recherchées doivent être mises à disposition.4° la finalité poursuivie La demande de réutilisation est adressée directement à l'autorité publique qui dispose du document administratif ou qui l'a fait archiver. L'autorité publique envoie au demandeur dans les cinq jours ouvrables un accusé de réception indiquant la date de réception de la demande.
Art. 3.Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité publique vérifie si la demande de réutilisation est complète ou formulée correctement. Si la demande est incomplète ou formulée de façon trop vague, l'autorité publique invite le demandeur à la compléter dans les 20 jours ouvrables. Elle indique les éléments manquants ou les précisions à apporter.
Si le demandeur ne fournit pas les éléments requis dans le délai de vingt jours ouvrables, l'autorité publique peut mettre fin au traitement de la demande de réutilisation.
Art. 4.Si l'obtention du document administratif requiert l'emploi d'une licence et à défaut de règles particulières, l'autorité publique met à la disposition du demandeur un exemplaire de la licence standard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
Si, en application de l'article 3, l'autorité publique a invité le demandeur à compléter sa demande de réutilisation, ce délai de mise à disposition d'un exemplaire de la licence standard prend cours à compter de la réception de la demande complète.
Art. 5.A défaut de règles particulières, l'autorité publique traite la demande de réutilisation et met, selon le cas, l'offre de licence et le document administratif à la disposition du demandeur en vue de sa réutilisation, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
Si, en application de l'article 3 du présent arrêté, l'autorité publique a invité le demandeur à compléter sa demande de réutilisation, le délai de vingt jours ouvrables prend cours à compter de la réception de la demande complète.
En ce qui concerne les demandes qui doivent être préalablement soumises à l'avis ou à l'autorisation d'un comité compétent en matière de données à caractère personnel, le délai de vingt jours ouvrables prend cours à partir de la date à laquelle l'avis est rendu ou l'autorisation accordée. Dans ce cas, l'autorité publique informe le demandeur que l'avis ou l'autorisation a été demandé dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la demande complète.
Pour les demandes importantes ou complexes, le délai de traitement de la demande peut être prolongé de vingt jours ouvrables. Dans ce cas, l'autorité publique en informe le demandeur dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la demande complète qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour traiter sa demande. Cette communication mentionne le délai et les motifs de la prolongation.
Art. 6.§ 1er. L'autorité publique peut prendre une décision négative.
La décision indique les motifs pour lesquels la demande de réutilisation est rejetée.
En outre, en cas de décision négative fondée sur l'article 3, alinéa 2, 2°, de la loi, l'autorité publique fait mention, dans sa décision, de la personne physique ou morale titulaire des droits de propriété intellectuelle, si elle est connue ou, à défaut, du concédant auprès duquel elle a obtenu le document administratif demandé. § 2. L'autorité publique notifie au demandeur sa décision, au plus tard dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la demande complète ou à la réception de l'avis ou l'autorisation visé à l'article 5 alinéa 3 ou à l' expiration du délai supplémentaire prévu à l' article 5, alinéa 4.
Tout document par lequel la décision négative est notifiée au demandeur indique les voies de recours, l'instance compétente pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter.
Art. 7.Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 6, § 2, le demandeur n'a reçu aucune réponse de la part de l'autorité publique, la demande est réputée refusée. Ce refus peut faire l'objet du recours prévu par l'article 11 de la loi.
Art. 8.Si l'autorité publique décide de mettre fin à la licence ou à la mise à disposition des documents en application de l'article 6, alinéas 3 et 4, de la loi, elle notifie au demandeur sa décision ainsi que ses motifs.
Le document par lequel cette décision est notifiée au demandeur indique les voies de recours, l'instance compétente pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter.
Art. 9.Aux fins d'assurer l'information des utilisateurs potentiels au sujet des documents administratifs disponibles en vue d'une réutilisation et les conditions de cette réutilisation, un registre est tenu au sein du service Communication externe du SPF Chancellerie du Premier Ministre. Ce registre mentionne au minimum les intitulés des documents disponibles, les formats, les conditions minimales d'obtention, en ce compris les rétributions exigées, les licences type prévues ainsi que les accords d'exclusivité conclus conformément à l'article 18 de la loi.
Il est accessible notamment en version électronique sur les sites respectifs des organismes publics gestionnaires des documents ainsi que sur le portail fédéral.
Art. 10.Pour exécuter cette mission, le service Communication externe du SPF Chancellerie du Premier Ministre est assisté par un comité fonctionnel, le Comité de la transparence.
Le Comité est composé d'un représentant effectif et d'un représentant suppléant, désignés par les fonctionnaires dirigeant de chaque SPF ou de chaque parastataux.
Le secrétariat du comité est assuré par le service Communication externe du SPF Chancellerie du Premier Ministre et l'Agence pour la simplification administrative.
Art. 11.Le Comité établit, endéans les 6 mois de sa création un règlement d'ordre d'intérieur précisant les missions, la méthode de travail ainsi que la répartition des responsabilités de publicité des documents autorisés à être réutilisés, entre les SPF et les parastataux d'une part et le service Communication externe du SPF Chancellerie du Premier Ministre d'autre part.
Art. 12.Le présent arrêté ainsi que la loi du 7 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007021037 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat qui a la Simplification administrative dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE