Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 octobre 2001
publié le 06 décembre 2001

Arrêté royal relatif au Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers

source
ministere des affaires economiques
numac
2001011451
pub.
06/12/2001
prom.
29/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/29/2001011451/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal relatif au Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers, notamment l'article 13;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en place la Centrale des Crédits aux Particuliers dans les délais les plus brefs, afin de lutter efficacement contre le surendettement;

Considérant que l'article 13 de la loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers prévoit la création d'un Comité d'accompagnement chargé notamment d'émettre des avis sur tout projet d'arrêté à prendre en exécution de ladite loi;

Considérant qu'au préalable, le Roi doit déterminer le mode de désignation des représentants appelés à siéger dans ce comité, ainsi que les modalités de fonctionnement de ce dernier;

Considérant que la prise des arrêtés royaux permettant l'entrée en fonctionnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers est ainsi subordonnée à la mise en place du Comité d'accompagnement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Comité d'accompagnement, visé à l'article 13 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relatif à la Centrale des Crédits aux Particuliers, est composé : 1° d'un membre désigné par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, qui exerce la fonction de président;2° d'un membre désigné par la Commission de la Protection de la Vie privée;3° de deux membres désignés par l'Association belge des Banques, 4° d'un membre désigné par l'Union professionnelle du Crédit;5° d'un membre représentant les emprunteurs, désigné par les organisations siégeant au Conseil de la Consommation représentatives de la défense des intérêts des consommateurs;6° d'un membre désigné par la Banque Nationale de Belgique, qui exerce l'office de secrétaire.

Art. 2.Le Comité d'accompagnement se réunit au moins deux fois par an et à la demande d'un de ses membres adressée au président.

Le président fixe l'ordre du jour, le lieu et l'heure de la réunion.

Art. 3.Le Comité d'accompagnement délibère valablement lorsque cinq membres au moins dont le président sont présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président fixe une nouvelle réunion avec le même ordre du jour dans les trente jours qui suivent.

Lors de celle-ci, le Comité d'accompagnement délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 4.Chaque membre dispose d'une voix.

Les décisions sont prises et les avis sont rendus à la majorité simple des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'un avis n'est pas rendu à l'unanimité, la minorité peut demander que ses positions soient mentionnées dans l'avis.

Art. 5.Chaque membre peut se faire assister par des experts qui ne disposent pas de droit de vote.

Les séances du Comité d'accompagnement ne sont pas publiques.

Art. 6.Chaque membre dispose d'un recours en annulation des décisions prises par le Comité d'accompagnement.

Le recours, non suspensif, doit être formé auprès du Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions dans les deux mois à dater de la décision.

Le membre qui exerce son droit de recours en avertit préalablement par écrit le président.

Un nouveau recours en annulation n'est plus possible si le Comité d'accompagnement confirme la décision annulée par le Ministre.

Art. 7.Les décisions prises et les avis rendus par le Comité d'accompagnement sont transmis au Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et au Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique ainsi qu'aux prêteurs et aux personnes autorisées à effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance et à qui les droits découlant du contrat de crédit ont été cédés en totalité ou en partie.

Art. 8.Le président et les membres du Comité d'accompagnement ainsi que les experts visés à l'article 5 sont tenus au secret professionnel.

Art. 9.Le Comité d'accompagnement établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 10.Il n'est pas attribué de jetons de présence, d'indemnités ou de remboursement de frais aux membres du Comité d'accompagnement ou aux experts qui les assistent.

Les frais de secrétariat du Comité sont supportés par la Centrale des Crédits aux Particuliers.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

^