publié le 11 décembre 2001
Arrêté royal fixant des conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur
29 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal fixant des conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 6, § 1er, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et l'article 17, § 2, tel que modifié par l'arrêté royal du 1er août 1975;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 fixant des conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique;
Vu l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics;
Vu l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant des conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur;
Vu l'avis du Conseil de Direction du Ministère de l'Intérieur, donné le 19 décembre 2000;
Vu le protocole n° 99/2 relatif aux négociations menées les 9 janvier et 7 février 2001 au sein du Comité de Secteur I - Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile doivent être adaptées dans les meilleurs délais afin de permettre le recrutement d'agents tant statutaires que contractuels; qu'il importe, en effet, de ne pas compromettre la continuité et le bon fonctionnement des services opérationnels de la Protection civile;
Considérant que la réserve de recrutement d'agents opérationnels néerlandophones est épuisée et que la durée de validité de la réserve francophone est dépassée;
Considérant qu'un nouvel examen de recrutement doit être organisé dans le règlement duquel il doit être fait mention des conditions particulières d'admissibilité;
Considérant que le texte de l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant des conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur contient une erreur matérielle;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Nul ne peut être recruté aux grades repris ci-après dans les services d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays et dans les services régionaux de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur s'il ne satisfait pas aux tests d'aptitude professionnelle spécifique déterminés dans l'annexe I du présent arrêté : - ingénieur industriel; - assistant opérationnel; - agent opérationnel. § 2. Tout agent qui obtient par promotion, mutation, transfert, utilisation, réaffectation ou changement de grade un des grades suivants doit préalablement réussir les tests d'aptitude professionnelle spécifique déterminés dans l'annexe I du présent arrêté : - ingénieur industriel; - adjoint opérationnel; - assistant opérationnel; - brigadier opérationnel; - agent opérationnel.
L'agent qui au cours de sa carrière a réussi les tests d'aptitude professionnelle dont question dans l'arrêté royal du 3 mai 1991 fixant des conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur ou dans le présent arrêté, en est dispensé.
Art. 2.Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué organise les tests d'aptitude professionnelle spécifique visés à l'article 1er.
Il fixe la composition de la commission chargée de la vérification de l'aptitude des candidats.
Art. 3.Les candidats doivent avoir réussi les épreuves auxquelles il n'est pas attribué de points et pour les 8 autres épreuves, obtenir au moins 60 % des points sur l'ensemble de ces épreuves ainsi que 50 % pour chaque épreuve séparément.
Art. 4.Avant de pouvoir participer aux tests visés à l'article 1er du présent arrêté, le candidat doit introduire un certificat tel que prévu à l'annexe II, dans lequel le médecin traitant déclare qu'il est physiquement apte à participer aux tests visés à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 5.Les candidats au recrutement, à la promotion, à la mutation, au transfert, à la réaffectation ou au changement de grade dans les grades mentionnés à l'article 1er, à l'exception des ingénieurs industriels et des adjoints opérationnels qui se trouvent à la tête d'une unité d'intervention, doivent être en possession du permis de conduire C. Les ingénieurs industriels et les adjoints opérationnels qui se trouvent à la tête d'une unité d'intervention doivent être en possession du permis de conduire B.
Art. 6.L'arrêté royal du 3 mai 1991 fixant des conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique est abrogé, sauf en ce qui concerne le recrutement de lauréats des examens de recrutement d'agents opérationels antérieurs à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.Les agents qui ont depuis le 1er janvier 1991 été occupés de manière ininterrompue en service continu dans les Unités permanentes et Grandes Gardes de la Direction générale de la Protection civile et les titulaires du grade d'agent opérationnel qui ont depuis le 1er janvier 1991 été occupés de manière ininterrompue à l'Ecole royale de la Protection civile sont dispensés de participer aux tests d'aptitude professionnelle spécifique déterminés dans l'annexe I du présent arrêté.
Les agents de la Direction générale de la Protection civile sont également dispensés de ces tests pour l'obtention d'une promotion par avancement de grade.
Art. 8.L'arrêté royal du 24 août 2001 fixant des conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur, est rapporté.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 15 septembre 2001.
Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE
Annexe 1 Arrêté royal fixant des conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur Les conditions particulières d'admissibilité comprennent 4 épreuves auxquelles il n'est pas attribué de points et 8 épreuves auxquelles il est attribué un total de 240 points.
Le jury d'examen détermine l'ordre de succession des épreuves. 1. Chute faciale Deux essais sont accordés au candidat avec un intervalle de maximum 15 minutes. Le corps en appui sur les mains et les pieds forme une ligne droite des épaules aux talons, les bras étant perpendiculaires au sol. Durant l'exécution, qui doit se faire sans interruption, la poitrine doit frôler légèrement le sol à 10 reprises. 2. Flexion des bras Deux essais sont accordés au candidat avec un intervalle de maximum 15 minutes. Le candidat est suspendu les bras tendus à la bomme ou à la barre, les mains étant en pronation, c'est-à-dire paumes tournées vers l'intérieur. La hauteur de l'engin est telle que les pieds ne touchent pas le sol. Il faut que le menton arrive 4 fois au-dessus de la barre.
Après chaque flexion des bras, les bras doivent être remis en position de départ. 3. Equilibre Deux essais sont accordés au candidat.Le deuxième essai doit suivre immédiatement le premier.
Sur une bomme de 7 à 10 cm de large, de 3,50 m de long, placée à 1,20 m de haut. Montée et descente sont libres. L'épreuve commence dès que le candidat se trouve en équilibre debout sur la bomme. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat atteint l'extrémité de la bomme et avant qu'il ne descende de l'engin.
Cette épreuve doit s'effectuer en 8 secondes. 4. Saut en profondeur Le candidat part de la station debout et ne peut avoir d'appui intermédiaire.La réception se fait sur un tapis. Le candidat doit sauter 2 m de profondeur. 5. Grimper 4 m à la corde Deux essais sont accordés au candidat avec un intervalle de maximum 15 minutes. Le départ est donné au candidat, celui-ci étant près de la corde, bras le long du corps.
Cette épreuve doit s'effectuer en maximum 15 secondes. Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps : Pour la consultation du tableau, voir image 6. Monter à l'échelle aérienne de 20 mètres et descente Deux essais sont accordés au candidat avec un intervalle de maximum 15 minutes. Le départ se fait au pied de l'échelle. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat est redescendu et a repris la position de départ.
L'échelle est inclinée à 70°, elle n'est pas appuyée ni tournée vers un mur ou une façade.
Cette épreuve doit s'effectuer en maximum 1 minute 45 secondes. Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps : Pour la consultation du tableau, voir image Lors de l'exécution de cette épreuve, les normes de sécurité en vigueur en la matière doivent être respectées. 7. Porter un mannequin sur 50 m Deux essais sont accordés au candidat avec un intervalle de maximum 30 minutes. L'épreuven consiste à porter un mannequin du même poids que le candidat, avec un maximum de 75 kg. Prise de secourisme par un bras et une jambe. Le départ est donné lorsque le candidat a chargé le mannequin.
Cette épreuve doit s'effectuer en maximum 22 secondes. Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps : Pour la consultation du tableau, voir image 8. Saut en longueur sans élan Deux essais sont accordés au candidat avec un intervalle de maximum 5 minutes. Le candidat entame l'épreuve en se plaçant pieds joints derrière la ligne. Le résultat est donné par la marque la plus proche de la ligne de départ et ce, quelle que soit la partie du corps qui touche le sol.
Le candidat doit sauter au moins 2 m en longueur.
Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction de la longueur du saut : Pour la consultation du tableau, voir image 9. Natation Le candidat doit nager 50 m en maximum 2 minutes. Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps : Pour la consultation du tableau, voir image 10. Course Le candidat doit parcourir une distance de 2 400 m en maximum 12 minutes. Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps : Pour la consultation du tableau, voir image 11. Steptest Le candidat doit monter et descendre 22 fois une marche de 40 cm de haut avec les deux pieds en maximum 1 minute.Il ne peut pas monter et descendre la marche avec les deux pieds en même temps.
Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps : Pour la consultation du tableau, voir image 12. Test de claustrophobie et d'orientation Le candidat ayant les yeux bandés et portant un masque à filtre doit effectuer un parcours d'environ 50 m. Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 octobre 2001 fixant des conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE
Annexe II Arrêté royal fixant des conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 octobre 2001 fixant des conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE