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Arrêté Royal du 29 octobre 1997
publié le 26 novembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022833
pub.
26/11/1997
prom.
29/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/29/1997022833/moniteur
moniteur
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29 OCTOBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er et § 2, 2°, modifié par la loi portant des dispositions sociales du 20 décembre 1995 et l'arrêté royal du 23 décembre 1996;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissement la nomenclature des prestations de santé en matière d'assuance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 1, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 24 août 1994 et 7 août 1995; 24, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 23 mai 1985, 14 octobre 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 22 mars 1989, 23 octobre 1989, 13 novembre 1989, 7 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 9 et 19 décembre 1994, 7 août 1995, 14 novembre 1995 et 29 novembre 1996;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de sa réunion du 5 mars 1996;

Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical en date du 25 mars 1996;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 24 avril 1996;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 22 juillet 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé en indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 24 août 1994 et 7 août 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1. Au § 2, à la fin de l'alinéa 1er sont ajoutés les mots suivants : « ou de tout pharmacien biologiste accrédité ou de tout licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité.» . 2. Au § 10, a) l'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Des suppléments d'honoraires peuvent être attribués pour certaines prestations lorsqu'elles sont effectuées par un médecin ou un pharmacien biologiste ou un licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique bénéficiant de l'accréditation selon les conditions et la procédure prévues dans les accords nationaux médico-mutualistes et les conventions visés respectivement aux articles 50 et 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.» b) il est ajouté après le deuxième alinéa, deux alinéas rédigés comme suit : « Le pharmacien biologiste bénéficiant d'une telle accréditation est dénommé licencié en sciences accrédité. Le licencié en sciences qui est agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et qui bénéficie d'une telle accréditation, est dénommée licencié en sciences accrédité. »

Art. 2.A l'article 24, § 2 de la même l'annexe, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 23 mai 1985, 14 octobre 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 22 mars 1989, 23 octobre 1989, 13 novembre 1989, 7 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 9 et 19 décembre 1994, 7 août 1995 et 14 novembre 1995, dans le libellé de la prestation 591603, il est ajouté après le mot « nucléaire », les mots suivants : « ou du pharmacien biologiste accrédité ou du licencié en sciences agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique et accrédité. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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