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Arrêté Royal du 29 octobre 1997
publié le 21 novembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997, précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022816
pub.
21/11/1997
prom.
29/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/29/1997022816/moniteur
moniteur
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29 OCTOBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997, précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 32 et l'article 35, modifiée par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer;

Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifiée par la loi du 8 août 1980 et par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982, notamment l'article 5, § 4;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrétés royaux des 4 mars 1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995, 20 août 1996, 6 mai 1997 et 15 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant le nombre maximum de places d'habitation protégée pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente de lits dans des hôpitaux psychiatriques, visée à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par les arrêtés royaux des 13 mars 1991, 12 octobre 1993 et 23 mars 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant la procédure pour l'application des articles 30 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et la procédure relative à la preuve de la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980,16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique impose que l'on précise d'urgence que les places MSP et les places d'habitation protégée ne peuvent se trouver sur le site d'un hôpital général, même si elles sont issues de la désaffectation de lits hospitaliers aigus.

Considérant que l'arrêté royal du 12 octobre 1993, abrogé par l'arrêté du 8 août 1997, offrait la possibilité, de mettre en service un lit Sp, par le biais de la désaffectation d'un lit C, D, G ou H, avec un maximum de 0,05 lit Sp par mille habitants;

Considérant qu'il est impérieux d'informer les hôpitaux de la possibilité de procéder à la reconversion de lits aigus en lits Sp, selon la règle d'équivalence de 1 pour 1, à condition que le projet de reconversion soit communiqué avant le ter janvier 1998 et que la reconversion soit réalisée avant le 1er février 1998;

Considérant que les normes relatives aux services Sp de psychogériatrie stipulent explicitement qu'un service Sp de psychogériatrie peut se trouver sur le site d'un hôpital psychiatrique pour autant que ce service soit séparé des autres services sur les plans tant architectural que fonctionnel;

Considérant que ceci n'est pour le moment qu'une possibilité purement théorique étant donné que des lits Sp ne peuvent résulter de la désaffectation de lits hospitaliers psychiatriques;

Considérant qu'il est dés lors urgent de prévoir la possibilité de convertir des lits T en lits Sp de psychogériatrie;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins est complété avec un point 5°, rédigé comme suit : « 5° "lits T" : lits situés dans les services neuro-psychiatriques pour le traitement de malades adultes. » .

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 2 est complété par la disposition suivante : « Les lits MSP précités ne peuvent, en aucun cas, être établis sur le site d'un hôpital général.» 2° L'alinéa 3 est complété par la disposition suivante : « Les places d'habitation protégée précitées ne peuvent, en aucun cas, être établies sur le site d'un hôpital général.»

Art. 3.Dans le même arrêté royal, est inséré un article 4bis, libellé comme suit : «

Art. 4bis.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la désaffectation d'un lit aigu peut donner lieu à la création d'un lit Sp, avec un maximum de 0,05 lit Sp par mille habitants, issu de la reconversion d'un lit aigu en 1 lit Sp, à condition que la décision de désaffectation soit notifiée, avant le 1er janvier 1998, au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions et que la reconversion soit réalisée avant le 1er février 1998. Une copie de la décision précitée doit être transmise au Ministre fédéral qui a la fixation du prix de journée des hôpitaux dans ses attributions. § 2. La désaffectation d'un lit T donne lieu à la création de 0,75 lit Sp destiné aux patients atteints d'une affection psychogériatrique.

Une copie de la décision précitée doit être transmise au Ministre fédéral qui a la fixation du prix de journée des hôpitaux dans ses attributions. »

Art. 4.L'annexe 1 de l'arrêté royal est abrogée et jointe en annexe à l'arrêté royal du 19 août 1997 portant fixation de la procédure pour l'application des articles 30 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et de la procédure relative à la preuve de la diminution équivalente du nombre de lits d'hôpitaux dans les services hospitaliers désaffectés, comme prévu à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines formes de dispensation de soins.

Dans l'annexe en question, les mots "Vu pour être joint à Notre arrêté du 8 août 1997" sont remplaces par les mots "Vu pour être joint à Notre arrêté du 19 août 1997".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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