publié le 19 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la perception des moyens pour la cotisation de responsabilisation pour le secteur du soin aux personnes âgées
29 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la perception des moyens pour la cotisation de responsabilisation pour le secteur du soin aux personnes âgées (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la perception des moyens pour la cotisation de responsabilisation pour le secteur du soin aux personnes âgées.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 10 juin 2024 Perception des moyens pour la cotisation de responsabilisation pour le secteur du soin aux personnes âgées (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 188652/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des maisons de repos pour personnes âgées; - des maisons de repos et de soins; - des résidences-services; - des centres de soins de jour pour personnes âgées; - des centres d'accueil de jour pour personnes âgées, ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Par "travailleurs" on entend : toute personne, sans distinction de genre, occupée par un contrat de travail.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 147, § 2 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. CHAPITRE II. - Modalités d'application
Art. 3.Le moyens perçus dans le cadre de la cotisation de responsabilisation sont attribués au "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés", instauré par la convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Art. 4.Le "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés" est chargé de l'octroi et de l'utilisation de la recette de la cotisation de responsabilisation destinée à des mesures préventives en matière de santé et sécurité au travail et/ou des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée.
Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence utilisera la recette de la cotisation entre autres pour les actions suivantes en fonction des moyens disponibles : - Des mesures préventives en matière de santé et sécurité au travail : - des analyses de risques individuelles et en groupe, générales ou spécifiques sur un domaine du bien-être au travail (santé, sécurité, aspects psychosociaux, hygiène, ergonomie, embellissement des lieux de travail et environnement de travail); - mise en place de groupes de discussion pour travailler sur des propositions de pistes d'action à travers des thématiques liées à la santé et la sécurité au travail; - mise en place d'outils relatifs à la sensibilisation et la prévention des risques psychosociaux à diffuser aux travailleurs de l'organisation (checklists, brochures, questionnaires, vidéos explicatives, etc.); - mise en place de soutien individuel du travailleur (coaching, suivi psychologique, etc.); - aménagement de matériel ergonomique et/ou adapté au handicap; - adaptation du poste de travail (tâches effectuées, temps de travail, modalités de réalisation du travail, etc.); - Des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée : - mise en place de formations spécifiques; - mise en place de bilans de compétences, de tests de personnalité et d'échanges de motivations entre travailleurs; - mise en place de ressources pour la mise en place d'unités spécifiques en charge de la réintégration des travailleurs malades de longue durée lorsque c'est possible (formation, conseil, etc.); - information des procédures et personnes compétentes pour la mise en place des formes de travail adaptées possibles dans l'organisation (aménagement de postes, horaire réduit, fonction différente, etc.); - faciliter les liens avec les structures existantes; - mise en place d'une sorte de "parrainage" entre le travailleur qui revient après une absence de longue durée et un collaborateur de l'équipe, pour diminuer le poids de la charge mentale due au retour; - mise en place, pour l'équipe d'une part, et pour le collaborateur revenant après une absence de longue durée d'autre part, d'un temps de coaching avec un psychologue (d'entreprise) pour préparer le retour du collègue d'une part et pour l'accompagner dans la reprise du travail d'autre part; -...
Le budget ne peut pas être utilisé pour des mesures visant à satisfaire à une obligation légale découlant de l'application du code du bien-être au travail.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 10 juin 2024.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui en avisera toutes les organisations signataires.
Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le président de la Commission paritaire des établissements et services de santé a avisé les organisations concernées de la dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE