publié le 30 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, concernant la perception, par l'Office National de Sécurité Sociale , de la cotisation patronale à verser au fonds pour la formation (1)
29 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, concernant la perception, par l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS), de la cotisation patronale à verser au fonds pour la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, concernant la perception, par l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS), de la cotisation patronale à verser au fonds pour la formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants Convention collective de travail du 13 juin 2024 Perception, par l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS), de la cotisation patronale à verser au fonds pour la formation (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 188650/CO/335)
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants (CP 335).
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 15 des statuts du "Fonds pour la formation des travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants", tel que fixé dans la convention collective de travail du 13 juin 2014 concernant le fonds pour la formation, une cotisation exprimée en pourcentage est fixée. § 2. Pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 inclus, la cotisation patronale à verser au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants" est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006). § 3. Cette cotisation est perçue et recouvrée par l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS), qui la versera à son tour au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants".
Art. 3.La présente convention collective de travail à durée déterminée produit ses effets à partir du 1er janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE