publié le 19 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2023-2024
29 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2023-2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 5 décembre 2023 Accord sectoriel 2023-2024 (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 184989/CO/119) Cet accord s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119).
Préambule Les interlocuteurs sociaux du secteur insistent sur l'importance d'une concertation sociale constructive au niveau du secteur et de l'entreprise, en respect des règles légales, des conventions collectives de travail interprofessionnelles, sectorielles et d'entreprise.
Une recommandation des interlocuteurs sociaux du secteur en vue de favoriser la concertation sociale est annexée au présent accord.
A. Pouvoir d'achat 1. Prime pouvoir d'achat Conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat, complété par l'avis du Conseil d'Etat 73.147/1 du 10 mars 2023, une prime pouvoir d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022. 1.1. Définitions et montants Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si le ratio entre le bénéfice d'exploitation (code 9901) 2022 et le chiffre d'affaires (code 70) 2022 est supérieur à 0 p.c. mais inférieur à 4 p.c. : - Si le ratio entre le bénéfice d'exploitation 2022 et le chiffre d'affaires 2022 est supérieur à 0 p.c., mais inférieur à 1 p.c., le montant de la prime sera de 125 EUR; - Si ce ratio est égal ou supérieur à 1 p.c., mais inférieur à 2 p.c., le montant de la prime sera de 225 EUR; - Si ce ratio est égal ou supérieur à 2 p.c. mais inférieur à 3 p.c., le montant de la prime sera de 300 EUR; - Si ce ratio est égal ou supérieur à 3 p.c. mais inférieur à 4 p.c., le montant de la prime sera de 375 EUR. Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement élevés si ce ratio est égal ou supérieur à 4 p.c. : - Si le ratio entre le bénéfice d'exploitation 2022 et le chiffre d'affaires 2022 est égal ou supérieur à 4 p.c. mais inférieur à 5 p.c., le montant de la prime sera de 400 EUR; - Si ce ratio est égal ou supérieur à 5 p.c. mais inférieur à 6 p.c., le montant de la prime sera de 450 EUR; - Si ce ratio est égal ou supérieur à 6 p.c., mais inférieur à 7 p.c. le montant de la prime sera de 500 EUR; - Si ce ratio est égal ou supérieur à 7 p.c., le montant de la prime sera de 750 EUR. Pour les entreprises de moins de 50 travailleurs, les conditions ci-dessus sont remplacées par la condition d'une augmentation du bénéfice d'exploitation (code 9901) en 2022, lequel doit être positif, par rapport à l'année 2019 : - Si l'augmentation est supérieure à 10 p.c., le montant de la prime sera de 75 EUR; - Si l'augmentation est supérieure à 15 p.c., le montant de la prime sera de 150 EUR; - Si l'augmentation est supérieure à 20 p.c., le montant de la prime sera de 200 EUR; - Si l'augmentation est supérieure à 25 p.c., le montant de la prime sera de 250 EUR. Pour ces mêmes entreprises, le total des primes octroyées ne pourra pas dépasser 15 p.c. du montant total pour l'année 2022 du bénéfice d'exploitation (code 9901).
Pour ces mêmes entreprises, le montant de la prime est plafonné dans tous les cas à 250 EUR. Le respect des conditions est apprécié au niveau de l'entité juridique.
Pour les enseignes composées de plusieurs entités juridiques qui tombent sous le champ d'application de la Commission paritaire du commerce alimentaire, les critères sont évalués sur la base des données consolidées des entités juridiques susmentionnées en Belgique.
L'année 2022 fait référence à l'exercice comptable au cours duquel la majorité des mois se trouve en 2022. Si l'exercice comptable se clôture le 30 juin, on fait référence à l'exercice comptable clôturé en 2022. 1.2. Conditions d'octroi La prime est accordée aux travailleurs qui : - sont sous contrat de travail au 31 octobre 2023 et au moment du paiement de la prime; - et ce au prorata des prestations effectives ou assimilées (conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1967 relatif aux vacances annuelles) entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023; - au prorata de leur régime de travail tel qu'en vigueur le 31 octobre 2023.
Cette prime unique et non récurrente sera payée en même temps que la prime de fin d'année, mais ne sera pas prise en compte pour son calcul. 2. Frais de transport privé A partir du 1er février 2024, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé est augmentée à 100 p.c. du prix de la carte de train en 2ème classe pour une distance équivalente. 3. Indemnité vélo A partir du 1er janvier 2024, l'indemnité de 0,24 EUR par kilomètre pour la distance réelle à parcourir entre le domicile et le lieu de travail est augmentée à 0,27 EUR par kilomètre pour les déplacements à bicyclette.4. Prime d'équipe/prime d'après-midi Le supplément pour la prime d'équipe est majoré de 0,27 EUR à 0,32 EUR par heure à partir du 1er janvier 2024. Le supplément pour la prime d'après-midi est majoré de 0,27 EUR par heure à 0,32 EUR à partir du 1er janvier 2024. 5. Prolongation des primes existantes Prolongation prime annuelle de décembre La convention collective de travail relative à la prime annuelle payable en décembre est prolongée jusqu'au 30 juin 2025. B. Travail faisable 1. Travail faisable au niveau de l'entreprise Le présent accord prolonge ces groupes de travail dans les entreprises du secteur. Les interlocuteurs sociaux du secteur insistent sur l'importance du thème du travail faisable, et sur la nécessité d'un dialogue social constructif y relatif au sein d'un groupe de travail "travail faisable" dans l'entreprise.
Ce groupe de travail est composé paritairement de représentants de l'entreprise et de la délégation syndicale. Le groupe de travail est informé des initiatives relatives au travail faisable dans les différents organes de concertation.
Ce groupe de travail doit se réunir à intervalles réguliers pour discuter des thèmes suivants : - ergonomie; - charge de travail; - sécurité au travail; - postes de travail physiques exigeants; - accueil des nouveaux travailleurs; - accueil des nouveaux travailleurs intérimaires; - parrainage/marrainage; - état des lieux du plan pour l'emploi; - développement des compétences et qualifications des travailleurs; - accès à la formation; - développement de carrière et accompagnement de carrière.
Les thèmes sont discutés tant à l'initiative des délégués syndicaux que des représentants de la direction. Chacune des parties a donc un poids et une importance égaux au sein de ces groupes de travail.
Aucune des parties ne peut unilatéralement exclure un des thèmes mentionnés ci-dessus de la concertation.
L'objectif des groupes de travail est de conclure des accords ou de résoudre des problèmes concrets et de contribuer ainsi à réduire la charge mentale ou physique au travail.
Tant les employeurs que les organisations syndicales s'engagent à se concerter à ce sujet régulièrement au sein de ces groupes de travail.
Des consensus peuvent avoir lieu dans le cadre de ce groupe de travail. Ces consensus peuvent mener à la conclusion d'une convention collective de travail, dans le cas où ces consensus doivent être fixés dans une convention collective de travail.
Les entreprises feront parvenir au fonds social un aperçu régulier des mesures prises (en ce compris les accords ou conventions collectives de travail éventuelles). La première échéance est fixée au 30 juin 2024. Cet aperçu se fera sous la forme de rapports des discussions et accords éventuels envoyés à la date fixée par le fonds social.Ce rapport contiendra les éléments suivants : - Membres qui composent le groupe de travail; - Thèmes discutés; - Calendrier des réunions; - Accords éventuels.
Le fonds pourra ensuite partager les bonnes pratiques avec les autres entreprises.
Les organisations représentatives des employeurs s'engagent à communiquer et rappeler aux entreprises concernées cette obligation et assurer un réel suivi afin de la faire respecter.
Les entreprises en défaut de remplir cette obligation de reporting, qui n'auraient pas constitué ces groupes de travail ou qui refuseraient d'en assurer un réel fonctionnement, pourront le cas échéant être invitées à en expliquer les raisons devant les membres de la commission paritaire. Les membres de la commission paritaire discuteront ensuite, en concertation, de solutions à apporter à ces problèmes éventuels.
La commission paritaire mettra également régulièrement ce point à l'agenda des réunions et discutera des éventuels points d'attention.
A cet égard, un groupe de travail "travail faisable" est créé au sein de la commission paritaire afin d'assurer un suivi sectoriel de la problématique et de promouvoir la prise d'initiatives en matière de travail faisable.
Un rapport d'évaluation sectoriel relatif aux différentes initiatives sera rédigé annuellement. Des sessions d'inspiration relatives aux bonnes pratiques en entreprise pourront également être organisées.
Si des tendances se dégagent du rapport d'évaluation, la commission paritaire pourra formuler les nécessaires recommandations et ou décisions. 2. Initiatives sectorielles liées au travail faisable A partir de Commerce Training, la problématique du travail faisable sera encore davantage prise en compte dans les différentes formations sectorielles proposées aux entreprises du secteur.Ces formations liées notamment au bien-être mental et physique des travailleurs, à l'ergonomie et à la sécurité au travail seront renforcées sur le terrain.
C. Fin de carrière Pour la durée du présent accord, les interlocuteurs sociaux prolongent dans la mesure du possible, et dans le contexte légal actuel, les conventions collectives de travail sectorielles relatives aux RCC et aux crédits-temps fins de carrière. 1. Emplois de fin de carrière En application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail, la limite d'âge pour l'octroi des allocations prévues par l'arrêté royal du 12 décembre 2001, est portée pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations de travail à des prestations à mi-temps, et pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'1/5ème, et ce pour autant qu'au moment de la notification écrite à l'employeur, ils remplissent les conditions de la convention collective de travail n° 170.2. Régimes de chômage avec complément d'entreprise Pour la durée du présent accord, les interlocuteurs sociaux prolongent dans la mesure du possible, et dans le contexte légal actuel, la convention collective de travail sectorielle relative aux RCC.1. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 166.2. Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35 ans de carrière dans un métier lourd Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions fixées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.3. Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 167.4. Disponibilité En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° 168 et n° 169 du Conseil national du Travail, l'âge indiqué à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1°, est porté à 62 ans à partir du 1er juillet 2023. D. Formation 1. Effort de formation En exécution du chapitre 12de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Deal pour l'Emploi), à partir de 2024, la trajectoire de croissance suivante s'applique dans les entreprises de minimum 20 travailleurs : - 3 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps plein à partir du 1er janvier 2024; - 4 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps plein à partir du 1er janvier 2025; - 5 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps plein à partir du 1er janvier 2028.
Pour les entreprises de moins de 20 travailleurs, les dispositions de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Deal pour l'emploi) sont d'application.
Pour les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute l'année civile, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3 de la loi sur le Deal pour l'Emploi.
Pour l'application du droit individuel à la formation les termes "formation formelle" et "formation informelle" sont définis conformément à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Deal pour l'emploi). 2. Comité stratégique formation et carrière Les initiatives de formation, convenues au sein du fonds social pour les ouvriers du commerce alimentaire, seront mises en oeuvre au cours de la période à venir. Les interlocuteurs sociaux garantissent que la gestion de l'offre de formation sectorielle est paritaire et que Commerce Training travaille pour l'ensemble des interlocuteurs sociaux. Tant Comeos que les organisations syndicales ont un poids égal dans la prise de décision.
Un comité stratégique formation et carrière sera créé au sein du conseil d'administration du fonds social pour les ouvriers du commerce alimentaire. Au sein de ce comité stratégique, un plan d'action annuel ciblé sur les ouvriers du commerce alimentaire sera soumis pour approbation. Ce comité stratégique se réunira au moins tous les trois mois pour discuter et piloter les actions entreprises. Une évaluation du plan d'action sera prévue annuellement. 3. Offre de formations L'offre de formations est destinée à l'ensemble des travailleurs du secteur, toutes régions confondues. Les initiatives spécifiques pour les ouvriers du commerce alimentaire seront clairement indiquées dans toutes les publications et annonces. 3.1. Convention sectorielle en Flandre - Les projets existants seront poursuivis : journées régionales d'apprentissage en alternance - contrats de chaîne tenant lieu d'engagement à devenir une entreprise d'apprentissage - formations tuteur/changement/ergonomie - analyse de risque diversité - collaboration avec l'enseignement supérieur et pour adulte, etc. - De nouveaux projets seront organisés : élargissement des offres de formation sectorielles - plans de formation en alternance (modèle sectoriel) - welcome days en entreprise - retail game - collaboration VDAB, etc.
A cet égard, les interlocuteurs sociaux signeront au plus vite cette convention sectorielle. 3.2. Soutien complémentaire des fonds sociaux - Les formations actuelles seront élargies tant au niveau du contenu que du nombre de participants : aide aux entreprises pour le plan de formation - plus de formations techniques et linguistiques - plus de formations sécurité/bien-être - reconversion/trajets de reconversion - etc. - Soutien des différentes organisations. 4. Soutien à la formation dans les entreprises Le budget maximum prévu pour les subsides aux formations est maintenu à 1 400 000 EUR pour les années 2023 et 2024, avec une garantie pour les micro-entreprises de 300 EUR par entreprise et par an (avec un budget garanti de 150 000 EUR du budget maximum susmentionné). L'entreprise qui souhaite obtenir une intervention du fonds social pour le financement de la formation professionnelle, doit introduire son dossier en direct auprès du fonds social ou via une fédération patronale.
L'entreprise peut librement choisir le prestataire de la formation.
Les dossiers de formation doivent répondre aux conditions prévues par la convention collective de travail "formation professionnelle" qui prévoit notamment de mentionner quels ouvriers appartiennent aux groupes à risque mentionnés à l'arrêté royal du 19 février 2013.
Le conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est consulté par rapport aux plans de formation.
L'employeur informera annuellement le conseil d'entreprise concernant les interventions reçues du Fonds Social 119 pour la formation professionnelle.
E. Fonds social 1. Cotisations La cotisation de base est maintenue à 0,35 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers de l'entreprise jusqu'au 30 juin 2025.
La cotisation emploi est maintenue à 0,32 p.c. jusqu'au 30 juin 2025. 2. Sécurité d'existence - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de licenciement collectif est porté à 5,1 EUR par jour à partir du 1er janvier 2024. - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée est porté à 5,1 EUR par jour à partir du 1er janvier 2024. - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de fin du contrat de travail pour cause de force majeure est porté à 5,1 EUR par jour à partir du 1er janvier 2024. - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire est porté à 5,1 EUR par jour à partir du 1er janvier 2024.
Ces augmentations seront financées par les réserves générales du fonds. 3. Garde d'enfants Pour les années 2024 et 2025, le montant journalier de l'intervention du fonds social pour la garde des enfants est maintenu à 3 EUR, avec un maximum de 600 EUR par an par enfant et par parent. L'âge maximum de l'enfant est porté de 6 à 12 ans pour la durée de l'accord. Cette mesure sera évaluée au cours du premier semestre 2025.
Les autres conditions et modalités restent d'application.
F. Groupes à risque 1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de mesures pour l'emploi Toutes les interventions actuelles du fonds social en matière de mesures pour l'emploi seront maintenues, sauf changement légal. En cas de changement de législation, les interlocuteurs sociaux se concerteront sur la poursuite des interventions. 2. Arrêté royal groupes à risque Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013.
De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.
Les interlocuteurs sociaux s'engagent à conclure pour les années 2023 et 2024 une convention collective de travail sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminé par l'arrêté royal du 19 février 2013, reprenant les initiatives relatives à la garde des enfants, aux primes à l'embauche susmentionnées, ainsi que les autres initiatives existantes.
G. Dispositions finales 1. Prolongation des accords - AR temps de repos; - Prolongation des recommandations paritaires; - Accord primes d'encouragement Région flamande.
Les recommandations suivantes restent valables pour la période 2023-2024 : - La recommandation du 10 avril 1991 relative au travail du dimanche; - La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail à temps partiel; - La recommandation du 29 juin 1995 relative à la garantie d'emploi; - La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail intérimaire; - La recommandation du 13 juillet 1978 relative aux heures supplémentaires; - La recommandation du 31 janvier 2014 relative au passage d'un travail lourd à un travail plus léger; - La recommandation du 31 janvier 2014 relative à l'exposition au froid (ambiances thermiques).
Prolongation sans interruption pour la période 2023-2024 des conventions collectives de travail ci-après venant à expiration, qui avaient été conclues pour une durée déterminée : - Convention collective de travail du 22 février 2023 concernant les groupes à risque (emploi et formation, primes à l'embauche) (n° 178879/CO/119); - Convention collective de travail du 5 juillet 2017 concernant les heures supplémentaires (n° 140972/CO/119); - Convention collective de travail du 5 juillet 2017 concernant les dérogations à la semaine de cinq jours (n° 140975/CO/119); - Convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (n° 62111/CO/119); - Convention collective de travail du 3 décembre 2019 concernant les jours de fin de carrière (n° 156930/CO/119); - Convention collective de travail du 8 juin 2023 relative à la fourniture, à l'entretien et au lavage des vêtements de travail (n° 180380/CO/119). 2. Paix sociale Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord.Les parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou de l'entreprise par rapport aux différents points contenus dans cet accord pendant toute sa durée.
H. Durée de l'accord L'accord est d'application du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, sous réserve de confirmation préalable par le SPF Emploi de la légalité de l'accord et à l'exception de : - l'avis au Ministre pour les dérogations à la durée du travail, où une durée de validité est demandée jusqu'au 31 octobre 2025, et - l'accord concernant les primes d'encouragement qui est conclu jusqu'au 31 août 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE