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Arrêté Royal du 29 novembre 2024
publié le 18 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024010622
pub.
18/12/2024
prom.
29/11/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC") (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC").

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 22 avril 2024 Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC") (Convention enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro 187706/CO/200)

Article 1er.Description des notions Pour l'application de la présente convention collective de travail et de ses annexes, les notions reprises ci-après doivent être entendues comme suit : - Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC : les ouvriers qui ressortissent à la CP 140, occupés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC et qui sont déclarés dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068; - Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC : les employés occupés par l'Employeur, qui ressortissent à la CP 200 et qui sont occupés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC et qui se trouvent dans une situation comparable avec les Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC qui sont occupés par l'Employeur, et avec lesquels ils sont, aux fins de la pension complémentaire, "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC. Ils sont affectés à cette sous-catégorie spécifique conformément aux règles de la présente convention collective de travail; - Convention collective de travail de la CP 200 du 1er juillet 2019 : la convention collective de travail du 1er juillet 2019 conclue au sein de la CP 200 relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, avec comme numéro d'enregistrement le 152849/CO/200, telle que modifiée en ce qui concerne les délais par la convention collective de travail du 18 novembre 2021 conclue au sein de la CP 200 avec comme numéro d'enregistrement le 168827/CO/200; - Obligation d'harmonisation : l'obligation légale d'harmonisation des pensions complémentaires pour les ouvriers et employés au sens de la LPC; - Critère de prédominance : dans les situations où des Employeurs ressortissent à plusieurs (sous-)commissions paritaires pour leurs ouvriers, le critère de prédominance implique que les Employés CP 200 doivent être comparés avec leurs collègues ouvriers qui travaillent dans l'activité principale de l'Employeur. L'activité principale est, aux fins de l'article 14 de la LPC, comprise comme étant l'Activité d'entreprise dans laquelle l'Employeur occupe le plus grand nombre d'ouvriers, exprimé en ouvriers équivalents temps plein. L'activité principale est déterminée au moyen des documents sociaux officiels, où il est fait usage des indices et numéros d'identification ONSS; - Organisateur : l'organisateur multisectoriel, Fonds de Sécurité d'Existence FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+ (FSE P2P Taxi+), ayant son siège à Avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles et comme numéro d'entreprise le 0696.700.619, qui intervient en tant qu'organisateur de la PCS Employés CP 200 Activité d'entreprise Taxi et LVC et en tant qu'organisateur de la PCS Ouvriers CP 140 Activité d'entreprise Taxi et LVC pour les ouvriers dont les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC sont "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC; - Activité d'entreprise (AE) les catégories professionnelles et les activités d'entreprise telles que visées à l'article 14/4, § 1er, premier alinéa de la LPC; - Activité d'entreprise Taxi et LVC : l'activité d'entreprise des entreprises qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur (LVC). Par "LVC" il est entendu : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la VVM et de la SRWT-TEC, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage au préalable. Les entreprises avec Activité d'entreprise Taxi et LVC ressortissent, en ce qui concerne leurs ouvriers, à la CP 140 et, en ce qui concerne leurs Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, à la CP 200. Ces Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui sont occupés par l'Employeur sont déclarés dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068. A des fins d'exhaustivité, il est ici précisé que les Employés CP 200 des entreprises qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur (LVC) mais n'occupent aucun Ouvrier Activité d'entreprise Taxi et LVC dans la même unité technique d'exploitation que celle dans laquelle elles occupent ces Employés CP 200, ne peuvent être déclarés dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068. Conformément à l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail, ces Employés CP 200 ne sont, en effet, pas des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. Seule la sous-catégorie d'Employés CP 200 "Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC" peut être déclarée dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068, aux côtés des Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC; - CP 140 : la Commission paritaire du transport et de la logistique; - CP 200 : la Commission paritaire auxiliaire pour employés; - Employés CP 200 : les employés qui ressortissent à la compétence de la CP 200; - PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC : le régime de pension complémentaire sectoriel instauré par la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) pour les Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC; - PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC : le régime de pension complémentaire sectoriel qui est instauré par la CP 200, conformément à la convention collective de travail de la CP 200 du 1er juillet 2019, pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et qui, dans le cadre de l'Obligation d'harmonisation, vise l'égalité de traitement en matière de pensions complémentaires au niveau sectoriel entre les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et les Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC avec lesquels ils sont "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC; - Unité technique d'exploitation : l'unité technique d'exploitation telle que décrite à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie; - Unité d'établissement : un lieu que l'on peut identifier, sur le plan géographique, par une adresse, où au moins une activité de l'entité juridique enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises est exercée ou à partir duquel l'activité est exercée au sens de l'article 1.2., 16° du Livre I du Code de Droit économique. Ceci vise tout(e) siège d'exploitation, division ou sous-division (atelier, usine, magasin, bureau,...) géographiquement distinct(e) de l'entité juridique concernée (sur la base du numéro d'entreprise), situé(e) en un lieu géographique déterminé et identifiable au moyen d'une adresse et avec un numéro d'unité d'établissement; - LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, dans laquelle le cadre légal en matière d'harmonisation des pensions complémentaires pour ouvriers et employés a été inscrit par la loi du 5 mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires et modifié par la loi du 12 décembre 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022; - Employeur : l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) ou, le cas échéant, l'Unité d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs Unités d'établissement; - LIRP : la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

Art. 2.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux Employeurs qui ressortissent à la CP 200, ainsi qu'aux Employés CP 200 que ces Employeurs occupent pour autant que : - les Employeurs concernés ressortissent, pour tous les ou partie des Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC, à la compétence de la CP 140; - les Employés CP 200 sont occupés entièrement ou partiellement dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC; et - les Employés CP 200 sont occupés par l'Employeur concerné dans une Unité Technique d'exploitation où cet Employeur occupe également des Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC pour lesquels il ressortit à la compétence de la CP 140. § 2. La détermination de si les Employés CP 200, et quelle partie d'entre eux, doivent être considérés comme Employés Activité Taxi et LVC intervient sur la base des règles déterminées à l'article 2, § 3 et § 4 de la présente convention collective de travail.

Les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC sont déclarés dans la DmfA à partir du 1er janvier 2025, par l'Employeur concerné ou son secrétariat social, sous l'indice employeur ONSS 068. § 3. Si l'Employeur ressortit pour tous ses ouvriers à la CP 140 Activité d'entreprise Taxi et LVC, les Employés CP 200 que l'Employeur occupe dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC sont alors considérés comme Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. § 4. Si l'Employeur : - ressortit pour une partie des ouvriers qu'il occupe dans l'Unité Technique d'exploitation concernée à la CP 140 Activité d'entreprise Taxi et LVC (déclarés dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068) et, pour les autres ouvriers, ressortit à la compétence d'une ou de plusieurs autre(s) (sous-)commission(s) paritaire(s) pour ouvriers ou à une autre activité d'entreprise au sein de la CP 140; et - les Employés CP 200 qu'il occupe dans l'Unité Technique d'exploitation concernée ne peuvent être, sur la base des circonstances de fait, attribués à l'une des Activités d'entreprise spécifiques pour lesquelles l'une des (sous-)commissions paritaires pour ouvriers concernées est compétente, étant donné que ces Employés CP 200 exercent des tâches de support ou annexes à l'égard de plusieurs Activités d'entreprise et/ou sont occupés de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités d'entreprise de l'Employeur, les règles suivantes pour déterminer quels Employés CP 200 doivent être considérés comme des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC s'appliquent : (a) L'Employeur doit déterminer si les Employés CP 200 dans l'Unité Technique d'exploitation concernée sont attribués à l'Activité d'entreprise Taxi et LVC ou à l'/aux Activité(s) d'entreprise qui relève(nt) de la compétence de l'une des autres (sous-)commissions paritaires pour ouvriers (conformément à l'arrêté royal applicable qui fixe la compétence de cette commission paritaire) ou à une autre Activité d'entreprise au sein de la CP 140, à laquelle l'Employeur ressortit pour une partie de ses ouvriers. L'employeur effectue cette détermination une seule fois ("photo") suivant les modalités fixées dans la présente convention collective de travail, soit (i) suite à l'entrée en vigueur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, au 1er janvier 2022 (sur la base des données DmfA du premier trimestre de 2022, telles que disponibles au 30 juin 2022), soit (ii) postérieurement, au moment où l'Employeur ressortit pour la première fois également à la CP 140 Activité d'entreprise Taxi et LVC pour une partie de ses ouvriers (sur la base des données DmfA à la fin du premier trimestre pour lequel l'Employeur ressortit également à la CP 140 Activité d'entreprise Taxi et LVC pour une partie de ses ouvriers), soit (iii) postérieurement, au moment où l'Employeur ressortit également pour une partie de ses ouvriers, à côté de la CP 140, à une autre (sous-)commission paritaire que la CP 140 (sur la base des données DmfA à la fin du premier trimestre pour lequel l'Employeur ressortit également à une autre (sous-)commission paritaire que la CP 140 pour une partie de ses ouvriers) ou à une autre Activité d'entreprise au sein de la CP 140 (sur la base des données DmfA à la fin du premier trimestre pour lequel l'Employeur ressortit, pour une partie de ses ouvriers, à cette autre Activité d'entreprise au sein de la CP 140) et ne change plus par la suite, sauf dans la situation exceptionnelle telle que prévue ci-dessous en (c); (b) Cette détermination intervient sur la base du Critère de prédominance, exprimé dans ce cadre sur la base du nombre d'Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC en équivalents temps plein ou ETP, que l'Employeur occupe dans l'Unité Technique d'exploitation concernée ("photo" établie sur la base des données DmfA du premier trimestre de 2022, telles que disponibles au 30 juin 2022, à la fin du premier trimestre pour lequel l'Employeur ressortit également à la CP 140 pour une partie de ses ouvriers, à la fin du premier trimestre pour lequel l'Employeur ressortit également, pour une partie de ses ouvriers, à une autre (sous-)commission paritaire que la CP 140 ou à la fin du premier trimestre pour lequel l'Employeur ressortit, pour une partie de ses ouvriers, à une autre Activité d'entreprise au sein de la CP 140) : Si l'Employeur occupe des ouvriers qui ressortissent à plusieurs (sous-)commissions paritaires pour ouvriers, les employés CP 200 dans l'Unité Technique d'exploitation concernée, qui exercent des tâches de support ou annexes à l'égard de plusieurs Activités d'entreprise et/ou sont occupés de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités d'entreprise de l'Employeur, sont alors considérés comme Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC si le plus grand nombre d'ouvriers sont des Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC; - Si l'Employeur, à la date fixée aux points (a) et (b), occupe un nombre égal d'ouvriers dans différentes (sous-)commissions paritaires pour ouvriers auxquelles il ressortit et que le Critère de prédominance n'offre aucune réponse, les Employés CP 200 dans l'Unité Technique d'exploitation qui exercent des tâches de support ou annexes à l'égard de plusieurs Activités d'entreprise et/ou sont occupés de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités d'entreprise de l'Employeur, sont alors considérés comme Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC lorsque le plus grand nombre des ouvriers (exprimés en équivalents temps plein ou ETP) de l'Employeur, en moyenne, pendant les huit derniers trimestres ONSS (c'est-à-dire, au cours du premier trimestre 2022 et des sept trimestres ONSS qui précèdent) (= la période de référence ou "film") sont des Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC. Si cette période n'atteint pas huit trimestres ONSS, le nombre plus faible de trimestres ONSS disponibles (c'est-à-dire, le premier trimestre 2022 et le nombre plus faible de trimestres ONSS qui précèdent) est considéré comme la période de référence ou film.

Si, pendant cette période de référence ou film susmentionnée, l'Employeur occupe également un nombre égal d'ouvriers dans les différentes (sous-) commissions paritaires pour ouvriers dont il relève, alors, les Employés CP 200 de l'Unité Technique d'exploitation exécutant des tâches de support ou annexes concernant plusieurs Activités d'entreprise et/ou travaillant de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités de l'entreprise de l'Employeur sont aussi considérés comme des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC lorsque l'Activité d'entreprise Taxi et LVC peut être considérée comme l'activité principale de l'Employeur sur la base du classement qui a été utilisé dans les activités qui ont été répertoriées dans l'objet social, tel que renseigné dans les statuts de l'Employeur. (c) Si les Employés CP 200, sur la base des règles en (b), sont considérés comme Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, mais que la relation entre les nombre d'ouvriers respectifs dans les différentes Activités d'entreprise change par la suite, de manière durable et significative, l'Employeur peut, par le biais d'une requête écrite et motivée, demander à l'Organisateur que les Employés CP 200 dans l'Unité Technique d'exploitation concernée ne soient plus considérés comme Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. L'Employeur en informe le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale.

L'Employeur doit, à cet égard, reprendre dans sa requête écrite et motivée au moins les données suivantes : (i) les nombres d'ouvriers déterminés au moment prévu sous (b); (ii) l'évolution, sur base trimestrielle, des nombres d'ouvriers visés sous (b) depuis le moment prévu sous (b), d'où la nature durable et significative du changement apparaît; (iii) la démonstration, sur la base des activités de l'Employeur, de pourquoi ce changement se poursuivra à l'avenir.

Moyennant une discussion préalable avec l'Employeur, une requête écrite et motivée similaire peut être soumise à l'initiative des représentants des travailleurs du conseil d'entreprise ou, à défaut, des représentants des travailleurs du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale. Cette requête doit inclure les mêmes informations que celles mentionnées ci-dessus. La partie concernée en informe l'Employeur sans délai.

L'Organisateur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC décide quant à cette requête endéans les deux mois après réception de toutes les données susmentionnées, nécessaires. Dans l'hypothèse d'une décision positive, les Employés CP 200 de l'Employeur concerné dans l'Unité Technique d'exploitation concernée ne seront plus considérés, à compter du premier trimestre suivant cette décision positive, comme Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC (ce qui donne lieu à une sortie de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC). L'Employeur en informera les Employés CP 200 concernés. L'Organisateur transmettra une fois par an à la CP 200 un aperçu des Employeurs qui ont appliqué le présent article.

A l'inverse, si, sur la base des règles énoncées au point (b), les Employés CP 200 ne sont pas considérés comme des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, mais que le ratio entre les nombres respectifs d'ouvriers dans les différentes Activités d'entreprise change ensuite de manière durable et significative, l'Employeur peut demander à l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel de l'autre (sous-)secteur auquel sont affiliés ses Employés CP 200 que ses Employés CP 200 de l'Unité Technique d'exploitation concernée puissent désormais être considérés comme des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, pour leur permettre de s'affilier à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC.

Art. 3.Objet - Instauration PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC Les organisations représentatives au sein de la CP 200 ont conclu la présente convention collective de travail en exécution de l'Obligation d'harmonisation et de l'article 7, 1°, (i) de la convention collective de travail de la CP 200 du 1er juillet 2019.

La présente convention collective de travail a pour unique objet l'instauration, à compter du 1er janvier 2025, de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. A compter de l'entrée en vigueur de la PCS Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, le budget de la prime annuelle temporaire prévue à l'article 5 de la convention collective de travail de la CP 200 du 1er juillet 2019 sera diminué de 1 p.c., de sorte qu'il reste 0,1 p.c. comme solde du 1,1 p.c. original, car 1 p.c. du budget de la prime annuelle temporaire sera consacré à la contribution brute annuelle en vue du financement de la PCS Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Affiliation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC § 1er. Tous les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui, au ou après 1er janvier 2025, sont liés par un contrat de travail avec un Employeur qui n'est pas exclu du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC conformément à l'article 8 de la présente convention collective de travail, sont affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. § 2. Les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC susmentionnés restent affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC jusqu'à leur sortie, mise à la retraite ou décès.

Les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui ont pris leur pension légale (anticipée) mais continuent d'être ou sont à nouveau occupés dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un Employeur tel que visé à l'article 4, § 1er dans le cadre du "travail autorisé pour retraités", restent non affiliés ou ne sont pas affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, conformément à l'article 13 de la LPC. § 3. Une exception s'applique pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui ont fait usage, préalablement à l'instauration de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, de leur droit de refus légal conformément à l'article 16, § 3 de la LPC, à condition que le régime de pension existant de l'Employeur tel qu'applicable immédiatement avant l'instauration de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et applicable aux Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC soit remplacé par la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC à compter du 1er janvier 2025 dans le cadre de l'Obligation d'harmonisation. Les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui, dans ce cadre, ont fait usage de ce droit de refus ne sont pas affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et ce, aussi longtemps que ce droit de refus légal sera d'application.

A cette fin, l'Employeur concerné doit suivre la procédure prévue à l'article 4, § 3 de l'Annexe 2 de la présente convention collective de travail, à la suite de quoi l'ONSS ne percevra aucune contribution patronale pour la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, pour ces Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui ont fait usage de ce droit de refus légal et ce, aussi longtemps que ce droit de refus reste d'application. A partir du moment où ce n'est plus le cas, l'Employé Activité d'entreprise Taxi et LVC concerné sera affilié à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC.

Art. 5.Désignation de l'organisateur § 1er. Le Fonds de Sécurité d'Existence FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+ (ci-après "FSE P2P Taxi+") dont les statuts sont établis dans la convention collective de travail du 22 avril 2024 désignant le fonds de sécurité d'existence FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+ (FSE P2P Taxi+) comme organisateur des régimes de pension complémentaire sectoriels pour ouvriers et pour employés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel, est désigné comme l'organisateur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC (ci-après : "Organisateur" ou "FSE P2P Taxi+"). § 2. Pour autant que souhaité, les partenaires sociaux de la CP 200 Activité d'entreprise Taxi et LVC peuvent, ensemble avec les partenaires sociaux de la CP 140 Activité d'entreprise Taxi et LVC, désigner les membres du Conseil d'Administration de l'Organisateur Sectoriel, conformément aux modalités déterminées dans les statuts de l'Organisateur Sectoriel.

Art. 6.Engagement de pension - désignation de l'organisme de pension § 1er. La PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui est instaurée, à compter du 1er janvier 2025, est un régime de pension complémentaire sectoriel, qui prévoit un engagement de pension qui est fixé dans le règlement de pension (repris en Annexe 1re de la présente convention collective de travail). § 2. Cet engagement de pension est un régime de pension du type contributions définies qui prévoit : - la constitution d'une pension complémentaire qui, conformément aux règles et modalités du règlement de pension tel que fixé en Annexe 1re de la présente convention collective de travail, est versée à l'affilié Employé Activité d'entreprise Taxi et LVC au moment de la mise à la retraite (pour autant que l'employé concerné n'ait pas, en cas de sortie du secteur, transféré ses réserves de pension acquises à un autre organisme de pension); - un capital décès en cas de décès de l'affilié Employé Activité d'entreprise Taxi et LVC avant la mise à la retraite, qui est égal aux réserves acquises que l'employé affilié à constituées sous l'empire du régime de pension complémentaire sectoriel jusqu'au moment de son décès et qui est versé aux bénéficiaires de l'employé affilié défunt, conformément aux règles et modalités du règlement de pension (telles que fixées en Annexe 1re de la présente convention collective de travail). § 3. La gestion et l'exécution de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC sont confiées à Sefoplus OFP est une institution de retraite professionnelle multisectorielle, agréée le 19 novembre 2018, avec comme numéro d'entreprise le 0715.441.019, numéro d'identification FSMA 50.624 et son siège social à l'Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles. Sefoplus OFP est, en d'autres termes, désigné comme organisme de pension.

Les obligations de pension et les actifs liés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC sont gérés au sein de Sefoplus OFP dans un compartiment distinct ("Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC") au sein d'un patrimoine distinct établi pour la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC (Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC) au sens de l'article 2, 15° de la LIRP. Les règles de gestion et de fonctionnement qui sont convenues entre le FSE P2P Taxi+ en tant qu'Organisateur et Sefoplus OFP en tant qu'organisme de pension sont établies dans la convention de gestion et l'acte d'adhésion à cette dernière, ainsi que dans un volet général et spécifique de la déclaration sur les principes de la politique de placement (SIP) et le plan de financement de Sefoplus OFP. § 4. Les règles et modalités relatives à l'engagement de pension sont fixées plus avant dans le règlement de pension qui est repris en Annexe 1re de la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante.

Art. 7.Financement, contributions et modalité de perception § 1er. Le financement de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC intervient par le biais d'une contribution patronale. La contribution brute totale annuelle pour chaque affilié actif de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC est égale à 1 p.c. du salaire de référence. Le salaire de référence est égal à la rémunération brute de l'affilié soumise à cotisations ONSS. Cette contribution brute totale annuelle se compose de la manière suivante : (i) une contribution de pension nette de 0,88 p.c.; (ii) la cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c. due sur la contribution de pension nette telle que mentionnée au point (i), qui est égale à 0,08 p.c.; (iii) les frais de gestion et de fonctionnement de l'Organisateur et de l'organisme de pension, égaux à 5 p.c. de la contribution de pension nette telle que mentionnée au point (i) et diminuée de la cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c. y afférente telle que mentionnée en (ii), qui sont égaux à 0,04 p.c. § 2. La perception et le recouvrement de cette contribution patronale, comme indiqué au § 1er, a lieu par l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) par le biais d'une perception différenciée, conformément à la convention de gestion conclue à cet effet avec l'ONSS. Tout Employeur qui tombe dans le champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'Entreprise Taxi et LVC est tenu au paiement de ces cotisations.

La cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c., due sur la contribution de pension nette telle qu'établie au § 1er au point (ii), est retenue à la source par l'ONSS. Par conséquent, les Employeurs entrant dans le champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'Entreprise Taxi et LVC ne doivent pas calculer ni déclarer séparément la cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c. § 3. Le 1er janvier 2025, une contribution de rattrapage sera inscrite sur le compte individuel des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC affiliés au 1er janvier 2025 qui : - étaient occupés, pendant la période allant du 1er avril 2018 au 1er janvier 2025, par un Employeur qui satisfait aux conditions d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC (et qui n'a donc pas opté pour l'exclusion du champ d'application conformément à l'article 8 de la présente convention collective de travail et à l'Annexe 2 y jointe); et - sont encore en service au 1er janvier 2025 auprès d'un Employeur qui satisfait aux conditions d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC (et qui n'a donc pas opté pour l'exclusion du champ d'application conformément à l'article 8 de la présente convention collective de travail et à l'Annexe 2 y jointe).

Cette contribution de rattrapage est égale à : 1. Pour les moins d'occupation ininterrompue dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC entre le 1er avril 2018 et le 1er avril 2019 : 1,5 p.c. du Salaire de Référence, augmenté d'un montant égal à la capitalisation pour la période concernée sur la base du taux d'intérêt applicable utilisé pour calculer la garantie de rendement de la LPC conformément à l'article 24 de la LPC; 2. Pour les mois d'occupation immédiatement subséquente et ininterrompue dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC entre le 1er avril 2019 et le 1er septembre 2019 : 1 p.c. du Salaire de Référence, augmenté d'un montant égal à la capitalisation pour la période concernée sur la base du taux d'intérêt applicable utilisé pour calculer la garantie de rendement de la LPC conformément à l'article 24 de la LPC. Cette contribution de rattrapage est versée par l'Organisateur à l'organisme de pension, Sefoplus OFP, le 1er janvier 2025 au plus tard. Cette contribution de rattrapage est financée par les moyens de l'Organisateur et n'est donc pas perçue (ni par l'ONSS, ni par l'Organisateur) auprès des Employeurs relevant du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, qui n'en supportent pas la responsabilité.

Art. 8.Exclusion du champ d'application de la PSC CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC - aucune possibilité d'opting out § 1er. Les Employeurs qui prévoient déjà, pour tous leurs Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC dans l'Unité Technique d'exploitation concernée, au 1er janvier 2025 un ou plusieurs régime(s) de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui est/sont au moins équivalent(s) à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, sont exclus du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, conformément aux règles telles que fixées dans l'Annexe 2 à la présente convention collective de travail.

En outre, les Employeurs qui sont créés le ou après le 1er janvier 2025 ou qui, seulement à compter de ou après le 1er janvier 2025, en raison de circonstances modifiées (comme notamment une fusion, une scission, une reprise ou une autre transaction, un changement de commission paritaire, un changement d'activités,...) soit (i) ressortissent pour la première fois à la CP 200 pour leurs Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, soit (ii) occupent pour la première fois des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, soit (iii) ressortissent pour la première fois à la CP 140 Activité d'entreprise Taxi et LVC pour (une partie de) leurs ouvriers, sont également exclus du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, pour autant qu'ils démontrent le fait qu'à ce moment-là, ils prévoient, pour tous leurs Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC dans l'Unité Technique d'exploitation concernée, un ou plusieurs régime(s) de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui est/sont au moins équivalent(s) à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. Les conditions et modalités pour être exclu du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("hors champ d'application") sont établies plus avant dans l'Annexe 2 à la présente convention collective de travail, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Ces Employeurs et les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC dans l'Unité Technique d'exploitation concernée qu'ils occupent ne participent, par conséquent, pas à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, pour autant et tant que les régimes de pension d'entreprise des Employeurs concernés sont, à tout moment, équivalents à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et que les Employeurs concernés (continuent de satisfaire) satisfont aux conditions "hors champ d'application", telles que fixées en Annexe 2 à la présente convention collective de travail. § 2. Les Employeurs qui, sur la base de l'article 8, § 1er, sont exclus du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC dans l'Unité Technique d'exploitation concernée peuvent, par la suite, décider à tout moment de toutefois participer, pour le futur, à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC pour leurs Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. Ils doivent, dans ce cas, notifier leur souhait de participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC à l'Organisation, selon les modalités qui sont fixées en Annexe 2 à la présente convention collective de travail. La participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC prendra cours à compter du premier trimestre suivant la confirmation de participation donnée par l'Organisateur à l'Employeur concerné. § 3. Il n'est pas fait usage de la possibilité d'opting out, telle que prévue à l'article 9 de la LPC.

Art. 9.Durée de validité § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2025. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail ne peut être dénoncée qu'avec l'accord unanime des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. La dénonciation est notifiée par un courrier postal recommandé, adressé au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), lequel transmet une copie du préavis à chacune des parties signataires. § 3. Préalablement à la dénonciation de la présente convention collective de travail, la CP 200 doit prendre la décision d'abroger la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, dans le cadre de laquelle il devra être tenu compte des règles de la LPC concernant l'Obligation d'harmonisation.

Art. 10.Déclaration de caractère généralement contraignant La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère généralement contraignant par arrêté royal est demandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC") Règlement de pension CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution de l'article 6, § 4 de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"). § 2. Le présent règlement de pension fixe l'Engagement de Pension Sectoriel de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. Il détermine les droits et devoirs de l'Organisateur, de l'Organisme de pension, des Affiliés, des Bénéficiaires et des Employeurs qui tombent dans le champ d'application de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC").

Le présent règlement de pension détermine également les conditions d'affiliation, ainsi que les règles relatives à l'exécution de l'Engagement de Pension Sectoriel. § 3. Les droits des anciens Affiliés sont déterminés, en règle, par le règlement de pension tel qu'applicable au moment de leur Sortie, sauf en cas de dispositions légales contraires. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.1. Affiliés Les Affiliés sont répartis en deux catégories : 1. Affiliés Actifs : les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui satisfont aux conditions d'affiliation, telles que reprises à l'article 3 du présent règlement de pension;2. Affiliés Passifs : les anciens Affiliés Actifs qui ont laissé, après leur Sortie, leurs Réserves Acquises auprès de l'Organisme de pension, conformément à l'article 16 du présent règlement de pension.2. Pension Complémentaire Le capital ou la rente correspondante auquel/à laquelle l'Affilié a droit sur la base des contributions versées par l'Organisateur conformément au présent règlement de pension et du rendement.La Pension Complémentaire constitue un complément à la pension légale. 3. Patrimoine distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC Au sein de Sefoplus OFP, des patrimoines distincts sont créés au sens de la LIRP, en vue de la gestion des engagements de pension sectoriels d'une part et pour la gestion distincte des engagements de solidarité sectoriels d'autre part, conformément à la règlementation applicable. L'Engagement de Pension Sectoriel est géré au sein du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC, lequel a été spécialement créé pour la gestion de cet Engagement de Pension Sectoriel et de la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC. Concrètement, ceci signifie que les réserves et actifs qui sont liés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et à la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC sont séparés du reste des actifs et des autres patrimoines distincts au sein de Sefoplus OFP et qu'ils ne peuvent donc pas être affectés ni dans le cadre d'autres engagements de pension sectoriels, instaurés par d'autres organisateurs sectoriels, qui sont gérés par Sefoplus OFP, ni dans le cadre des engagements de solidarité gérés par Sefoplus OFP. Au sein du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC, deux compartiments distincts sont créés : - les obligations de pension et les actifs qui sont liés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC sont gérés distinctement dans un compartiment spécialement créé à cet effet, dénommé le Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC; - les obligations de pension et les actifs qui sont liés à la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC sont gérés distinctement dans un compartiment spécialement créé à cet effet, dénommé le Compartiment PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC. 4. Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC Les employés occupés par l'Employeur, qui relèvent de la CP 200 et qui sont occupés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC et se trouvent dans une situation comparable aux Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC (soit les ouvriers qui relèvent de la CP 140 occupés par l'Employeur dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC et repris dans la DmfA sous l'indice employeur 068), et avec lesquels ils sont, aux fins de la pension complémentaire, "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC et qui, conformément aux règles de la convention collective de travail instaurant la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, sont attribués à cette sous-catégorie spécifique.5. Bénéficiaire(s) La personne ou les personnes qui, conformément à l'article 10 du présent règlement de pension peu(ven)t prétendre à une prestation de décès en cas de décès de l'Affilié avant la Mise à la Retraite ou avant que la Pension Complémentaire ne soit (complètement) payée à l'Affilié à la suite de la Mise à la Retraite.6. Date de recalcul La Date de recalcul pour le présent règlement de pension est fixée au 1er janvier.7. Organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) ont désigné le Fonds de Sécurité d'Existence - FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+, "FSE P2P Taxi+" en abrégé, comme organisateur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. Il s'agit ici d'un organisateur multisectoriel qui intervient en tant qu'organisateur commun pour la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC. Etant donné que le FSE P2P Taxi+ intervient pour plusieurs commissions paritaires, il aura, conformément à la LPC, comme unique objet, la constitution de pensions complémentaires. 8. AR LPC L'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.9. AR LIRP L'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle.10. Enfant Tout enfant légitime ou naturel de l'Affilié, ainsi que tout enfant naturel reconnu ou tout enfant adopté de l'Affilié.11. Rendement Financier Net Le Rendement Financier Net ("RFN" en abrégé) du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC est calculé, pour l'exercice comptable écoulé, au 31 décembre de l'exercice comptable.A cet effet, les frais d'investissement sont portés en déduction du rendement financier du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC, ainsi que, le cas échéant, également la partie excédentaire des frais de gestion non couverte par le montant versé à Sefoplus OFP à cet effet, conformément à l'article 14, § 3 du présent règlement de pension.

Ensuite, il est tenu compte, pour la détermination du Rendement Financier Net qui est inscrit sur les comptes individuels des Affiliés, de la Réserve Libre disponible qui sert de tampon. Cette Réserve Libre ou ce tampon est égal(e) au montant des actifs du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC qui excèdent le montant suivant : 1. les réserves inscrites sur les comptes individuels des Affiliés, conformément au présent règlement de pension;à cet égard, l'on part, pour le calcul de ces réserves pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année de calcul, d'un Rendement Financier Net qui est égal au taux d'intérêts qui est utilisé pour la détermination de la Garantie de rendement LPC; 2. le cas échéant, augmenté de la Garantie de rendement LPC. Au moment de l'octroi du Rendement Financier Net, le principe de base est que l'Organisateur s'efforce, en vue de l'objectif d'une gestion sûre et prudente du Régime de Pension Sectoriel, de constituer un tampon qui est égal à 10 p.c. afin de pouvoir compenser d'éventuelles fluctuations futures négatives dans les placements. Cependant, même si la Réserve Libre (tampon) est inférieure à 10 p.c. et qu'il y a un Rendement Financier Net positif, ceci sera alors néanmoins affecté à la Garantie de rendement LPC, comme déterminé ci-après : - Si cette Réserve Libre ou ce tampon du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC est supérieur(e) ou égal(e) à 10 p.c. : - en cas de Rendement Financier Net positif, ce Rendement Financier Net total, toutefois diminué du montant nécessaire pour veiller à ce que, même après l'octroi du Rendement Financier Net, la Réserve Libre ou le tampon du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC est égal(e) à 10 p.c., est inscrit sur les comptes individuels des Affiliés; - en cas de Rendement Financier Net négatif, ce Rendement Financier Net total est inscrit sur les comptes individuels des Affiliés. - Si cette Réserve Libre ou ce tampon du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC est inférieur(e) à 10 p.c. : - en cas de Rendement Financier Net positif, la partie qui est inscrite sur les comptes individuels des Affiliés est limitée à la Garantie de rendement LPC (égale à 1,75 p.c. au 1er janvier 2024). La partie excédentaire est affectée à la Réserve Libre du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC afin d'augmenter le tampon; - en cas de Rendement Financier Net négatif, ce Rendement Financier Net total est inscrit sur les comptes individuels des Affiliés.

En résumé, ceci peut être présenté schématiquement comme suit :

Vrije reserve (buffer)

NFR ingeschreven op de individuele rekeningen

Réserve libre (tampon)

RFN inscrit sur les comptes individuels

Negatief

Positief

Négatif

Positif

< 10 pct.

NFR

NFR (max 1,75 pct.*)

< 10 p.c.

RFN

RFN (max 1,75 p.c.*)

? 10 pct.

NFR

NFR **

? 10 p.c.

RFN

RFN **


* au 1er janvier 2024 ** avec maintien de la Réserve Libre (tampon) de 10 p.c. après octroi du RFN Lorsque, pendant une année en cours, des prestations sont dues avant que le Rendement Financier Net ne soit calculé, le Rendement Financier Net qui est alors inscrit pour l'année concernée est égal au taux d'intérêts qui est utilisé pour l'établissement de la Garantie de rendement LPC. 12. Activité d'entreprise Taxi et LVC L'activité d'entreprise des entreprises qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur (LVC). Par "LVC" il est entendu : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la VVM et de la SRWT-TEC, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage au préalable. Les entreprises avec Activité d'entreprise Taxi et LVC ressortissent, pour leurs Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC, à la CP 140 et, pour leurs Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, à la CP 200. Ces Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui sont occupés par l'Employeur sont repris dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068. A des fins d'exhaustivité, il est ici précisé que les Employés CP 200 des entreprises qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur (LVC) mais n'occupent aucun Ouvrier Activité d'entreprise Taxi et LVC dans la même unité technique d'exploitation que celle dans laquelle elles occupent ces Employés CP 200, ne peuvent être déclarés dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068. Conformément à l'article 2, § 1er de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), ces Employés CP 200 ne sont, en effet, pas des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. Seule la sous-catégorie d'Employés CP 200 "Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC" peut être déclarée dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068, aux côtés des Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC. 13. Partenaire L'époux ou l'épouse de l'Affilié qui n'est pas séparé(e) de l'Affilié (ni légalement, ni de corps), ni dans une procédure de divorce ou de séparation de corps ou la personne sans aucun lien de parenté ou à partir d'un lien de parenté du troisième degré avec laquelle l'Affilié cohabite légalement et pour laquelle l'Affilié à introduit une déclaration au sens de l'article 1476 de l'ancien Code Civil.14. Salaire de référence Le Salaire de référence est égal à la rémunération brute qui est soumise à cotisations ONSS.15. Organisme de pension Sefoplus OFP qui, conformément à la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), est désigné par l'Organisateur comme Organisme de pension, auquel la gestion et l'exécution de l'Engagement de Pension Sectoriel sont confiées.16. Age de la pension Par "Age de la pension", il est entendu : l'âge légal de la pension, selon l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'âge légal de la pension est, en principe, égal à 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, 66 ans à compter du 1er février 2025 jusqu'au 31 janvier 2030 et 67 ans à compter du 1er février 2030. 17. Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension de retraite légale (anticipée) en ce qui concerne l'activité professionnelle qui donnait lieu à la constitution des prestations de pension complémentaire, à savoir, en l'espèce, la pension de retraite légale en tant que travailleur salarié.18. PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC L'engagement de pension collectif pris par l'Organisateur, tel qu'établi dans la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC") et le présent règlement de pension.La PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC est un régime de pension sectoriel qui prévoit l'Engagement de Pension Sectoriel (volet pension) qui est réglé dans le présent règlement de pension. 19. Engagement de Pension Sectoriel L'engagement à une pension complémentaire pris par l'Organisateur à l'égard des Affiliés et/ou de leur(s) Bénéficiaire(s), en exécution de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), ainsi que les éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant. L'engagement de l'Organisateur est un engagement de pension du type contributions définies sans garantie de rendement. L'Organisateur garantit uniquement le paiement de contributions définies mais ne fait aucune promesse sur le plan de la capitalisation des contributions et ne garantit aucun rendement garanti. L'Organisateur se conformera toutefois à la Garantie de rendement LPC. Sefoplus OFP souscrit, en tant qu'Organisme de pension, une obligation de moyens. Ceci implique que Sefoplus OFP s'engage à gérer les contributions qui sont versées par l'Organisateur d'une manière la meilleure et la plus prudente possible (comme une personne prudente et raisonnable) en vue de la réalisation de son objet, sans qu'il ne s'engage à un résultat. Les contributions versées par l'Organisateur seront capitalisées au Rendement Financier Net tel que défini à l'article 2.11 du présent règlement de pension. 20. Sortie Par "Sortie", il faut comprendre : 1.Soit la fin du contrat de travail (autrement que par le décès ou la Mise à la Retraite) pour autant qu'elle ne soit pas suivie par la conclusion d'un autre contrat de travail en tant qu'Employé Activité d'entreprise Taxi et LVC avec un Employeur qui est affilié à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC; 2. Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, sans que ceci coïncide avec la fin du contrat de travail, autrement que par le décès ou la Mise à la Retraite;3. Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'Employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel Employeur ne tombe plus dans le champ d'application de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), ainsi que les éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant, ou est exclu de ce champ d'application (hors champ d'application).21. Prestations Acquises Lorsque l'Affilié, en cas de Sortie, choisit de laisser ses Réserves Acquises auprès de Sefoplus OFP, la Prestation Acquise est alors la Pension Complémentaire à laquelle l'Affilié peut prétendre au moment de la Mise à la Retraite.22. Réserves Acquises Les réserves auxquelles l'Affilié a, à un moment donné, droit conformément au présent règlement de pension.Ces réserves sont égales : - au montant du compte individuel, égal aux contributions nettes versées par l'Organisateur, le cas échéant augmenté par les réserves qui ont été transférées par l'Affilié concerné d'un autre organisme de pension; - capitalisé au Rendement Financier Net de Sefoplus OFP, comme défini à l'article 2.11.

Ces Réserves Acquises sont, le cas échéant, augmentées dans le cadre de la Garantie de rendement LPC. 23. Réserve Libre Conformément à l'article 4-8 de l'AR LPC, une Réserve Libre est constituée au sein du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC. Cette Réserve Libre du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC est financée par : - la part du Rendement Financier Net qui n'est pas, conformément à l'article 2.11, immédiatement inscrite sur les comptes individuels des Affiliés; - les prestations qui, pour des raisons qui ne sont pas imputables à Sefoplus OFP, ne peuvent être versées par Sefoplus OFP; - et, le cas échéant, une contribution supplémentaire versée par l'Organisateur dans la Réserve Libre.

Cette Réserve Libre du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC sert de tampon et est affectée en vue d'apurer un déficit à l'égard de la Garantie de rendement LPC sur les comptes individuels, si nécessaire et, le cas échéant, d'octroyer des rendements supplémentaires. 24. LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ci-après la "LPC" en abrégé.Les notions qui sont utilisées dans le présent règlement de pension doivent être entendues au sens des et conformément aux définitions prévues à l'article 3 de la LPC. 25. Garantie de Rendement LPC La garantie de rendement minimum légale sur les contributions patronales telle que prévue à l'article 24 de la LPC pour les Affiliés Actifs et à l'article 3, § 3 de l'AR LPC pour les Affiliés Passifs, qui doit être garantie par l'Organisateur aux moments déterminés dans la LPC. En cas de modification du taux d'intérêts pour le calcul de la Garantie de Rendement LPC pour les Affiliés Actifs, conformément à l'article 24 de la LPC, la méthode verticale est appliquée. Ceci signifie que l'ancien taux d'intérêts est appliqué, jusqu'au moment de la modification, sur les contributions dues sur la base du présent règlement de pension avant cette modification. Le nouveau taux d'intérêts est appliqué à compter de la modification sur : (i) les contributions qui sont dues sur la base du règlement de pension à compter de la modification et (ii) sur le montant résultant de la capitalisation, sur la base de l'ancien taux d'intérêts, des contributions dues sur base du règlement de pension jusqu'à la modification. 26. Employeur Un Employeur tel que visé à l'article 2 de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), ainsi que les éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant, à l'exception des entreprises ou des unités d'établissement des Employeurs qui, conformément à l'article 8 de cette convention collective de travail, sont exclu(e)s du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC.27. LIRP La loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. CHAPITRE III. - Affiliation

Art. 3.§ 1er. Tous les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui, au ou après le 1er janvier 2025, sont liés par un contrat de travail à un Employeur, à l'exclusion des étudiants et des élèves, sont affiliés à l'Engagement de Pension Sectoriel.

Une exception s'applique pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui ont fait usage, préalablement à l'instauration de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, de leur droit de refus légal conformément à l'article 16, § 3 de la LPC, à condition que le régime de pension existant de l'Employeur tel qu'applicable immédiatement avant l'instauration de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et applicable aux Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC soit remplacé par la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC à compter du 1er janvier 2025 dans le cadre de l'Obligation d'harmonisation. Les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui ont fait usage de ce droit de refus ne sont pas affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et ce, aussi longtemps que ce droit de refus légal sera d'application, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"). § 2. Les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC visés à l'article 3, § 1er du présent règlement de pension sont immédiatement affilié à l'Engagement de Pension Sectoriel, ce qui veut dire soit le 1er janvier 2025 pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui, à ce moment-là, sont déjà en service auprès d'un Employeur, soit à la date d'entrée en service auprès d'un Employeur pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui entrent en service d'un Employeur à partir du 1er janvier 2025. Ils restent affiliés tant qu'ils sont en service auprès d'un Employeur. La LPC prévoit une exception à cet égard : les personnes qui ont effectivement pris leur pension légale (anticipée) mais continuent ensuite d'être occupées par un contrat de travail conclu avec un Employeur, ne restent pas ou ne sont pas affiliées à l'Engagement de Pension Sectoriel. CHAPITRE IV. - Droits et devoirs de l'Organisateur

Art. 4.§ 1er. Etant donné que l'Engagement de Pension Sectoriel est un engagement de pension du type contributions définies sans garantie de rendement, l'Organisateur a, à l'égard des Affiliés Actifs, l'obligation de verser les contributions définies à l'Organisme de pension, conformément au présent règlement de pension et à (l'acte d'adhésion à) la convention de gestion conclue entre l'Organisateur et l'Organisme de pension. L'Organisateur ne garantit aucun rendement garanti mais assume bien l'obligation de satisfaire à la Garantie de rendement LPC. § 2. En outre, l'Organisateur s'engage, à l'égard des Affiliés, à faire tout le nécessaire pour la bonne exécution de l'Engagement de Pension Sectoriel. § 3. L'Organisateur transmettra à Sefoplus OFP toutes les données nécessaires, à temps et à des intervalles réguliers, afin de permettre à Sefoplus OFP d'exécuter et de gérer l'Engagement de Pension Sectoriel de manière correcte, conformément au présent règlement de pension et à (l'acte d'adhésion à) la convention de gestion conclue être l'Organisateur et l'Organisme de pension. Sefoplus OFP ne sera tenu de l'exécution de ses obligations que pour autant qu'il reçoive ces données de la part de l'Organisateur.

Ceci concerne, en toute hypothèse, les données suivantes : 1. le(s) nom(s), le(s) prénom(s) et la date de naissance de l'Affilié, ainsi que la langue, l'état civil et le numéro d'identification à la sécurité sociale;2. l'adresse de l'Affilié;3. pour chaque Affilié : la dénomination, le siège social et le numéro BCE de l'Employeur auquel l'Affilié est ou était lié par un contrat de travail depuis son affiliation au Régime de Pension Sectoriel;4. la rémunération trimestrielle bute de l'Affilié;5. toute autre donnée nécessaire telle que demandée par l'Organisme de pension à l'Organisateur. L'Organisateur est également tenu de transmettre à Sefoplus OFP, sans délai, toute modification des données susmentionnées pendant la durée de l'affiliation. § 4. L'Organisateur organise, au profit des Affiliés, un helpdesk, organisé par le biais de Sefoplus OFP. CHAPITRE V. - Droits et devoirs des Affiliés et/ou de leur(s) Bénéficiaire(s)

Art. 5.§ 1er. L'Affilié et/ou son/ses Bénéficiaire(s) s'engage(nt) aux dispositions de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), ainsi qu'aux éventuelles conventions collective de travail ultérieures la modifiant. Ces documents doivent être considérés comme un tout. § 2. L'Affilié et/ou son/ses Bénéficiaire(s) transmet(tent), le cas échéant, les données manquantes à Sefoplus OFP. § 3. Si l'Affilié et/ou son/ses Bénéficiaire(s) ne respecte(nt) pas une obligation qui lui/leur est imposée par le présent règlement de pension ou par une convention collective de travail telle que déterminée au § 1er et que ceci résulte en une quelconque perte de droit pour lui et/ou son/ses Bénéficiaire(s), l'Organisateur et Sefoplus OFP sont alors, dans la même mesure, libérés de leurs obligations découlant de l'Engagement de Pension Sectoriel à l'égard de cet Affilié et/ou de son/ses Bénéficiaire(s). CHAPITRE VI. - Droits et devoirs de l'Organisme de pension

Art. 6.§ 1er. L'Organisateur confie la gestion et l'exécution de l'Engagement de Pension Sectoriel à l'Organisme de pension Sefoplus OFP. § 2. Sefoplus OFP a, à cet égard, une obligation de moyens. Ceci implique le fait que Sefoplus OFP s'engage à gérer les contributions définies qui sont versées par l'Organisateur de la manière la meilleure et la plus prudente possible (comme une personne prudente et raisonnable) en vue de l'accomplissement de son objet, sans qu'il ne s'engage à un résultat. Les contributions versées par l'Organisateur seront, à compter du moment de leur inscription sur le compte individuel, capitalisées au Rendement Financier Net tel que défini à l'article 2.11 du présent règlement de pension. § 3. Sefoplus OFP gère les actifs d'une manière prudente, dans l'intérêt des Affiliés et des Bénéficiaires. A cet égard, Sefoplus OFP développe une politique de placement conformément à la LIRP et à l'AR LIRP et établit ceci dans une déclaration sur les principes de la politique de placement (SIP). Sefoplus OFP suit étroitement la correcte exécution de la SIP. CHAPITRE VII. - Prestations

Art. 7.§ 1er. L'Engagement de Pension Sectoriel a pour but, en complément à la pension légale : - de constituer un capital de pension complémentaire (ou une rente correspondante) qui est versée à l'Affilié au moment de la Mise à la Retraite s'il est en vie; - de verser un capital décès (ou une rente correspondante) au(x) Bénéficiaire(s) si l'Affilié décède avant (le versement du capital de pension complémentaire à la suite de) la Mise à la Retraite. § 2. Etant donné que l'Engagement de Pension Sectoriel est un engagement de pension du type contributions définies sans garantie de rendement, l'Organisateur ne garantit que le versement des contributions définies sans prendre aucun engagement sur le plan de la capitalisation des contributions. L'Organisateur satisfera cependant aux obligations relatives à la Garantie de Rendement LPC telle que visée à l'article 2.25. Sefoplus OFP souscrit une obligation de moyens et ne garantit aucun rendement. Les contributions versées par l'Organisateur sont capitalisées sur la base du Rendement Financier Net, conformément à l'article 2.11. § 3. La capitalisation court jusqu'à la Mise à la Retraite ou la date du décès. CHAPITRE VIII. - Versement de la pension complémentaire et prestation en cas de décès

Art. 8.§ 1er. Les Affiliés peuvent, par le biais de l'application internet MyBenefit, suivre leur dossier personnel auprès de Sefoplus OFP. L'application internet est accessible avec la carte d'identité électronique (eID) ou l'application ITSME par le biais d'un PC, ordinateur portable, smartphone ou tablette, via le lien renseigné sur le site Internet de Sefoplus OFP (www.sefoplus.be) sous la rubrique "MyBenefit" ou directement via www.mybenefit.be. § 2. D'une part, MyBenefit donne aux Affiliés la possibilité de consulter leur dossier personnel en ligne (données à caractère personnel, contributions, relevés de droits à retraite, correspondance antérieure avec Sefoplus OFP,...).

D'autre part, les Affiliés peuvent introduire, au moment de la Mise à la Retraite, dans les cas décrits ci-après au § 3, leur dossier en versement de la pension complémentaire, électroniquement par le biais de MyBenefit. § 3. Concrètement, ceci signifie que l'Affilié peut demander le paiement de la pension complémentaire de différentes manières : - soit en ligne, par le biais de l'application Internet MyBenefit (via le lien renseigné sur le site Internet de Sefoplus OFP (www.sefoplus.be) sous la rubrique "MyBenefit" ou directement via www.mybenefit.be où le formulaire d'enregistrement peut être rempli en ligne et les documents y demandés peuvent être joints; ceci n'est possible qu'en cas de mise à la retraite à l'âge légal de la pension (anticipée) et en cas de versement lors de la cessation du travail autorisé mais pas en cas de versement de la prestation en cas de décès; - soit par l'envoi du formulaire d'enregistrement et des documents y demandés par e-mail à helpdesk@sefocam.be; - soit par l'envoi par courrier ordinaire du formulaire d'enregistrement et des documents y demandés à l'a.s.b.1. Sefocam, Avenue du Marly 15, 1120 Bruxelles. Section Ire. - Versement lors de la Mise à la Retraite à l'âge légal

de la pension (anticipée)

Art. 9.§ 1er. La Pension Complémentaire (ou la rente correspondante) est versée au moment de la Mise à la Retraite, conformément à la LPC. § 2. La Pension Complémentaire à laquelle l'Affilié peut prétendre au moment de la Mise à la Retraite est égale au montant sur le compte individuel de l'Affilié auprès de Sefoplus OFP à ce moment-là, le cas échéant augmenté jusqu'à la Garantie de rendement LPC. § 3. Préalablement à la Mise à la Retraite ou lorsque Sefoplus OFP est informé de la date de la Mise à la Retraite via Sigedis, l'Affilié reçoit une lettre de Sefoplus OFP dans laquelle les Réserves Acquises à ce moment-là sont communiquées, de même que les formalités dans le cadre du versement de la Pension complémentaire. L'application Internet MyBenefit mentionnée dans l'article 8, laquelle peut être utilisée pour l'accomplissement des formalités, est également expliquée à cet égard. § 4. L'Affilié doit ensuite adresser les formulaires remplis et les annexes demandées à Sefoplus OFP avant que ce dernier puisse procéder au versement de la Pension Complémentaire et ce, de l'une des manières mentionnées à l'article 8, § 3. Section II. - Prestation en cas de décès


Art. 10.§ 1er. Si l'Affilié décède avant la Mise à la Retraite ou avant que la Pension Complémentaire, suite à la Mise à la Retraite, ne soit (complètement) versée, une prestation de décès est versée à son/ses Bénéficiaire(s), laquelle est égale aux Réserves Acquises de l'Affilié au moment du décès. Cette prestation est versée selon l'ordre repris ci-après : 1. le Partenaire;2. à défaut, les Enfants ou leurs ayants droit en cas de prédécès, en substitution, à parts égales;3. à défaut, le Bénéficiaire désigné par l'Affilié, au moyen du formulaire de désignation bénéficiaire à cet effet à adresser à Sefoplus OFP par courrier recommandé.La date du cachet de la poste sur ce courrier recommandé (preuve de la date d'expédition) vaut comme preuve de la désignation. La désignation d'un Bénéficiaire peut être modifiée ou révoquée par le biais d'un formulaire de désignation bénéficiaire ultérieur par courrier recommandé, où la date du cachet de la poste sur le courrier recommandé vaudra comme date de modification ou de révocation du Bénéficiaire désigné. Seules des personnes physiques peuvent être désignées, par l'Affilié, comme Bénéficiaire; 4. défaut, les parents de l'Affilié.En cas de décès d'un des parents, la prestation de décès est versée au survivant;

A défaut de tout Bénéficiaire sur la base de l'ordre précité, les Réserves Acquises ne sont pas versées et elles sont versées dans la Réserve Libre du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC. § 2. L'Affilié peut, à sa demande expresse, modifier l'ordre de dévolution bénéficiaire entre le rang (1) et le rang (2). Dans ce cas, les Enfants (ou leurs ayants droit en cas de prédécès) deviennent le(s) premier(s) bénéficiaire(s) en rang. L'Affilié doit, pour ce faire, transmettre, par courrier recommandé, le formulaire de désignation bénéficiaire destiné à cet effet à Sefoplus OFP. La date du cachet de la poste (preuve de la date d'expédition) vaut comme preuve de cette modification de l'ordre de dévolution bénéficiaire.

L'Affilié peut révoquer cette modification de l'ordre de dévolution bénéficiaire par le biais d'un courrier recommandé ultérieur, où la date du cachet de la poste sur le courrier recommandé vaudra comme date de révocation. § 3. L'Affilié peut, à sa demande expresse, ajouter les enfants de son Partenaire qui sont domiciliés à l'adresse de l'Affilié au rang (2) de l'ordre de dévolution bénéficiaire susmentionné. L'Affilié doit, pour ce faire, transmettre, par courrier recommandé, le formulaire de désignation bénéficiaire destiné à cet effet à Sefoplus OFP. La date du cachet de la poste (preuve de la date d'expédition) vaut comme preuve de cette extension du rang (2) avec les enfants du Partenaire.

L'Affilié peut révoquer cette extension du rang (2) avec les enfants du Partenaire par le biais d'un courrier recommandé ultérieur, où la date du cachet de la poste sur le courrier recommandé vaudra comme date de révocation. § 4. Si, sur la base de l'ordre renseigné au § 1er, il y a plusieurs Bénéficiaires, la prestation de décès est alors répartie en parts égales. § 5. Lorsque le décès de l'Affilié est la suite d'un meurtre intentionnel de la part du Bénéficiaire, le Bénéficiaire ne peut prétendre à la prestation de décès. Dans ce cas, les éventuels autres Bénéficiaires du même rang ou le(s) Bénéficiaire(s) dans le rang suivant a/ont droit à la prestation de décès. § 6. Sefoplus OFP ne paiera, en toute hypothèse, qu'une fois la prestation de décès. Ni Sefoplus OFP, ni l'Organisateur ne peuvent être tenus responsables des conséquences fiscales, civiles, de droit matrimonial ou autres conséquences de l'ordre de dévolution bénéficiaire. § 7. Sefoplus OFP enverra, après avoir été mis au courant du décès de l'Affilié, une lettre à l'adresse officielle de l'Affilié défunt, dans laquelle le(s) Bénéficiaire(s) est/sont invité(s) à renvoyer le formulaire joint rempli, en ce compris les annexes demandées (attestations et pièces justificatives) dont Sefoplus OFP a besoin pour l'exécution du versement de la prestation de décès. CHAPITRE IX. - Modalités de paiement

Art. 11.§ 1er. Afin que Sefoplus OFP puisse procéder au versement effectif de la Pension Complémentaire ou de la prestation de décès, il doit disposer des données salariales (Salaire de référence) pour toute la durée d'affiliation de l'Affilié au Régime de Pension Sectoriel. § 2. L'Affilié et le Bénéficiaire reçoivent respectivement, au plus tard un mois après que Sefoplus OFP a reçu le formulaire rempli et toutes les annexes (attestations et pièces justificatives) qui sont nécessaires pour pouvoir procéder au paiement, une avance qui est calculée sur la base des données salariales disponibles à ce moment-là. En cas de Mise à la retraite, cette avance peut être versée au plus tôt à partir de la date de Mise à la retraite. § 3. L'éventuel solde restant - avec un minimum de 15 EUR - de la Pension Complémentaire ou de la prestation de décès est payé par Sefoplus OFP au mois de septembre de l'année suivant la date de versement de l'avance. CHAPITRE X. - Forme de paiement

Art. 12.L'Affilié et le(s) Bénéficiaire(s) peu(ven)t respectivement opter pour : - soit un capital unique; - soit, une conversion du capital en une rente annuelle viagère.

Art. 13.§ 1er. Une conversion du capital en une rente annuelle viagère n'est cependant pas possible lorsque le montant annuel de la rente ne s'élève, dès le début, pas à plus de 500 EUR bruts. Ce montant est indexé selon les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (montant tel que connu au moment de la signature de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC") : 772,99 EUR). § 2. Si Sefoplus OFP n'a reçu, endéans le mois à compter de la notification telle que visée respectivement à l'article 9, § 3 et à l'article 10, § 7, aucune demande de conversion de la part, respectivement, de l'Affilié ou du Bénéficiaire, il est considéré que ce dernier a opté pour le versement sous la forme d'un capital unique. CHAPITRE XI. - Contributions

Art. 14.§ 1er. Conformément à l'article 4, l'Organisateur verse trimestriellement, en vue du financement de l'Engagement de Pension Sectoriel, une contribution définie par affilié actif telle que déterminée dans la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), ainsi qu'aux éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant.

Au 1er janvier 2025, cette contribution brute est égale à 1 p.c. du Salaire de Référence. La contribution nette de pension, qui est égale à 0,88 p.c. du Salaire de Référence au 1er janvier 2025, est inscrite sur les comptes individuels des Affiliés à la fin du trimestre concerné.

La perception et le recouvrement de cette contribution sont assurés par l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS), en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. § 2. Conformément à la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), une prime de rattrapage est inscrite, le 1er janvier 2025, sur les comptes individuels des Affiliés qui, étaient occupés pendant la période allant du 1er avril 2018 au 1er janvier 2025 par un Employeur et qui, au 1er janvier 2025, sont des Affiliés Actifs.

La prime de rattrapage dépend de l'occupation des employés auprès d'un Employeur qui satisfait aux conditions d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et s'élève : 1. Pour les mois d'occupation entre le 1er avril 2018 et le 1er avril 2019 : à 1,5 p.c., augmenté d'un montant égal à la capitalisation pour la période concernée sur la base du taux d'intérêt applicable utilisé pour calculer la garantie de rendement de la LPC conformément à l'article 24 de la LPC; 2. Pour les mois d'occupation entre le 1er avril 2019 et le 1er septembre 2019 : à 1 p.c., augmenté d'un montant égal à la capitalisation pour la période concernée sur la base du taux d'intérêt applicable utilisé pour calculer la garantie de rendement de la LPC conformément à l'article 24 de la LPC. Cette contribution de rattrapage est versée par l'Organisateur à Sefoplus OFP, le 1er janvier 2025 au plus tard. Cette contribution de rattrapage est financée par les moyens de l'Organisateur et n'est donc pas perçue (ni par l'ONSS, ni par l'Organisateur) auprès des Employeurs relevant du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. § 3. La convention de gestion conclue entre Sefoplus OFP et l'Organisateur, qui fixe les règles de fonctionnement de Sefoplus OFP, détermine la hauteur des frais de gestion qui sont transmis, par l'Organisateur, à Sefoplus OFP. Dans le cas où les frais de gestion réels dépassent le montant versé à Sefoplus OFP pour couvrir ces frais, la partie excédentaire est déduite du rendement financier avant la détermination et l'attribution du Rendement Financier Net. CHAPITRE XII. - Réserves Acquises et Prestations Acquises

Art. 15.§ 1er. L'Affilié Actif peut immédiatement prétendre aux Réserves Acquises et aux Prestations Acquises, sans qu'il ne soit question d'une période d'acquisition. § 2. Si l'Affilié, suite à la Sortie, choisit de transférer ses Réserves Acquises constituées dans le cadre de ce Régime de Pension Sectoriel (conformément à l'article 32, § 1er de la LPC et comme décrit ci-après à l'article 16, § 3 du présent règlement de pension), l'Organisateur est, au moment du transfert, tenu d'apurer les déficits au regard de la Garantie de Rendement LPC à la date de la Sortie. CHAPITRE XIII. - Procédure en cas de Sortie

Art. 16.§ 1er. Sefoplus OFP détermine trimestriellement, sur la base des données DmfA qui sont mises à disposition de Sefoplus OFP par le biais de l'Organisateur, quels Affiliés sont sortis. § 2. Sefoplus OFP communique, ensuite, par écrit, le montant des Réserves Acquises et des prestations, le maintien de la couverture décès et le type de cette dernière et les possibilités de choix listées ci-après aux Affiliés sortants. Les Affiliés sortants dont les réserves acquises sont toutefois inférieures à 150 EUR (montant à indexer) ne recevront pas cette notification, conformément à l'article 31, § 1er de la LPC et au § 4 du présent article. § 3. L'Affilié sortant a ensuite 30 jours (à compter à partir de la notification par Sefoplus OFP) pour effectuer son choix entre les différentes possibilités reprises ci-après relatives à l'affectation de ses Réserves Acquises, le cas échéant complétées jusqu'aux montants minimums garantis en application de la Garantie de Rendement LPC : (1) Transférer les Réserves Acquises vers l'organisme de pension : - soit de son nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, pour autant qu'il est affilié à l'engagement de pension de son nouvel employeur; - soit du nouvel organisateur du régime de pension sectoriel auquel le nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail ressortit, pour autant qu'il est affilié à ce régime de pension sectoriel; (2) Transférer les Réserves Acquises vers un organisme de pension qui répartit le bénéfice total entre les Affiliés en proportion de leurs réserves et limite les coûts conformément aux règles fixées par arrêté royal;(3) Laisser les Réserves Acquises auprès de l'Organisme de Pension sans modification de l'Engagement de Pension Sectoriel (ceci, évidemment sans pouvoir prétendre à la poursuite du versement, par l'Organisateur, de la contribution définie) et avec maintien de la couverture décès égale aux Réserves Acquises. § 4. L'Affilié sortant ne dispose pas des choix renseignés au § 3 du présent article si les Réserves Acquises, au moment de la Sortie, s'élèvent à moins de 150 EUR, conformément à l'article 32, § 1er de la LPC. Ce montant est indexé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (montant tel que connu au moment de la signature de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC") : 175,75 EUR). Dans ce cas, les Réserves Acquises restent auprès de Sefoplus OFP sans modification de l'Engagement Pension Sectoriel et l'Affilié pourra y prétendre à la suite de sa Mise à la Retraite. § 5. Lorsque l'Affilié (qui ne tombe pas dans le champ d'application du § 4 du présent article) laisse s'écouler le délai précité de 30 jours, il est considéré avoir opté pour la possibilité visée à l'article 16, § 3, (3) du présent règlement de pension (soit, laisser ses Réserves Acquises auprès de Sefoplus OFP). Après l'écoulement de ce délai, l'Affilié peut toutefois demander à tout moment de transférer ses réserves vers un organisme de pension visé à l'article 16, § 3, (1) ou (2) ci-dessus. § 6. Sefoplus OFP veillera à ce que le choix effectué par l'Affilié soit exécuté endéans les 30 jours suivants, pour autant que Sefoplus OFP dispose des données nécessaires à cet égard. Si l'Affilié opte pour les options renseignées à l'article 16, § 3 (1) et à l'article 16, § 3, (2), ses Réserves Acquises sont actualisées à la date du transfert effectif. § 7. Si l'ancien Affilié, conformément à l'article 16, § 3, (1) ou à l'article 16, § 3, (2) du présent règlement de pension, a opté pour le transfert de ses Réserves Acquises et qu'il, après le transfert de ses Réserves Acquises, réintègre le Régime de Pension Sectoriel, il est considéré comme un nouvel Affilié. CHAPITRE XIV. - Abrogation de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC

Art. 17.En cas d'abrogation de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ou de faillite et/ou de dissolution et liquidation d'un Employeur, les Affiliés concernés acquièrent, conformément à la LPC, les Réserves Acquises qui, le cas échéant, sont complétées jusqu'à la Garantie de Rendement LPC. CHAPITRE XV. - Réserve Libre

Art. 18.§ 1er. Comme déterminé dans l'article 2.23, une Réserve Libre est créée au sein du Patrimoine Distinct Activité d'entreprise Taxi et LVC de l'Organisateur. § 2. En cas de cessation de cette PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, les fonds de la Réserve Livre ne seront en aucun cas, ni entièrement, ni partiellement, reversés à l'Organisateur. La Réserve Libre sera, en revanche, répartie entre tous les Affiliés en proportion de leurs Réserves Acquises, le cas échéant augmentée jusqu'à la Garantie de Rendement LPC. CHAPITRE XVI. - Rapport de transparence

Art. 19.§ 1er. Sefoplus OFP établira annuellement un rapport, sous le nom "rapport de transparence", relatif à la gestion de l'Engagement de Pension Sectoriel et le mettra à disposition de l'Organisateur qui le communique aux Affiliés sur simple demande. § 2. Le rapport comprend au moins les éléments suivants et/ou, le cas échéant, les éléments additionnels imposés par ou en vertu de la loi : - la méthode de financement de l'Engagement de Pension Sectoriel et les modifications structurelles dans ce financement; - la stratégie de placement à long et à court terme et la mesure dans laquelle il est tenu compte des aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure de coûts; - la méthode applicable en cas de modification du taux d'intérêts pour le calcul de la Garantie de Rendement LPC (à savoir, la méthode verticale); - le niveau de financement actuel de la Garantie de Rendement LPC. CHAPITRE XVII. - Information annuelle aux Affiliés : le relevé des droits à retraite

Art. 20.§ 1er. Chaque année (au plus tard en novembre ou décembre), Sefoplus OFP envoie un relevé des droits à retraite à chaque Affilié Actif, à l'exception des rentiers et des Affiliés qui ont déjà reçu une avance sur leur Pension Complémentaire, comme visé à l'article 11, § 2 et pour autant que les Affiliés Actifs ne l'aient pas reçu d'une autre manière (par exemple via Sigedis, via MyPension.be).

Un relevé des droits à retraite est mis à disposition de chaque Affilié Passif par Sigedis, via MyPension.be. § 2. Ce relevé des droits à retraite est établi conformément aux dispositions de l'article 26 de la LPC et aux dispositions pertinentes de la LIRP. CHAPITRE XVIII. - Droit de modification

Art. 21.§ 1er. Le présent règlement de pension est conclu en exécution de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), ainsi qu'aux éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant. Il est donc également indissociable de cette convention collective de travail. § 2. Par conséquent, le présent règlement de pension sera modifié et/ou abrogé si et dans la mesure où la convention collective de travail précitée est modifiée et/ou abrogée. CHAPITRE XIX. - Non-versement des contributions

Art. 22.§ 1er. Les contributions qui sont dues ou seront dues, en exécution du présent règlement de pension (en ce compris, de la convention de gestion telle que conclue entre Sefoplus OFP et l'Organisateur qui fixe les règles de gestion et de fonctionnement), doivent être versées mensuellement par l'Organisateur. § 2. En cas de non-versement de ces contributions par l'Organisateur, ce dernier sera mis en demeure par Sefoplus OFP par le biais d'un courrier recommandé. § 3. Cette mise en demeure qui exhorte l'Organisateur au paiement et lui indique les conséquences du non-versement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la prime impayée. § 4. Sefoplus OFP doit, endéans les 3 mois après l'échéance des contributions dues, informer tous les Affiliés Actifs du défaut de paiement par l'Organisateur. CHAPITRE XX. - La protection et le traitement de données à caractère personnel

Art. 23.§ 1er. Toutes les parties impliquées dans la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, en ce compris toutes les parties chargées de sa gestion et de son exécution (soit, entre autres, Sefoplus OFP et, le cas échéant, les prestataires de services externes auxquels il est fait appel) s'engagent à respecter la législation et réglementation relatives à la protection des données à caractère personnel applicables. Elles ne pourront traiter les données à caractère personnel des Affiliés et des Bénéficiaires dont elles prennent connaissance dans le cadre de l'instauration, de la gestion et de l'exécution de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC que conformément à la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), ainsi qu'aux éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant, à la convention de gestion conclue entre l'Organisateur et l'Organisme de pension et les conventions de prestation de services applicables (le cas échéant, en ce compris les conventions de traitement). Ces parties s'engagent à mettre à jour, corriger les données, ainsi qu'à supprimer les données erronées ou redondantes, endéans les délais imposés ou fixés. § 2. Elles mettront en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles adéquates qui sont nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, la modification des ou l'accès aux, et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel. § 3. Les parties affecteront les ressources nécessaires au respect des engagements pris dans le cadre du présent article et afin de veiller que tout usage de données à caractère personnel des Affiliés et des Bénéficiaires à d'autres fins que la gestion et l'exécution de l'Engagement de Pension Sectoriel ou par d'autres personnes que celles qui sont compétentes pour traiter ces données à caractère personnel, soit exclu. § 4. L'Organisateur, l'Organisme de pension et l'asbl SEFOCAM sont, dans le cadre de l'exécution de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, responsables du traitement conjoints. Les responsabilités respectives de l'Organisateur et de l'Organisme de pension sont déterminées plus avant dans la convention de gestion conclue entre l'Organisateur et l'Organisme de pension. § 5. Les Affiliés et/ou leur(s) Bénéficiaire(s) peuvent retrouver plus d'information dans le cadre du traitement de leurs données à caractère personnel sur le site Internet de Sefoplus OFP (www.sefoplus.be). CHAPITRE XXI. - Prise de cours

Art. 24.§ 1er. Le présent règlement de pension entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est établi pour une durée indéterminée. L'existence du présent règlement de pension est liée à l'existence de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), ainsi qu'aux éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant. § 2. Le présent règlement de pension peut uniquement être modifié ou abrogé par convention collective de travail sectorielle, où il convient de tenir compte des modalités telles que prévues dans la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), ainsi qu'aux éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC") Conditions et modalités d'exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.§ 1er. La présente Annexe a pour objectif de déterminer, en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), les conditions et modalités pour l'exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. § 2. Les notions utilisées dans la présente Annexe doivent être entendues de la même manière que dans la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et le règlement de pension. CHAPITRE II. - Conditions et modalités pour l'exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC

Art. 2.Conditions d'exclusion § 1er. Les (unités d'établissement des) Employeurs qui tombent dans le champ d'application de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC") et qui démontrent, au plus tard le 15 juin 2024, qu'ils prévoient un ou plusieurs régime(s) de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui, au plus tard au 1er janvier 2025 : - est/sont applicable(s) à tous les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qu'ils occupent, à l'exclusion des étudiants et des élèves; et - est/sont au moins équivalent(s) à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, telle que décrite ci-après à l'article 3 de la présente Annexe, sont exclu(e)s du champ d'application de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC") et de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. § 2. En outre, les (unités d'établissement des) Employeurs qui sont créé(e)s le ou après le 1er janvier 2025 (soit la date d'entrée en vigueur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC) ou qui, seulement après le 1er janvier 2025, à la suite de circonstances modifiées (comme notamment une fusion, une scission, une reprise ou une autre transaction, un changement de commission paritaire, un changement d'activités,...), soit (i) ressortissent pour la première fois à la CP 200 pour leurs Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, soit (ii) occupent pour la première fois des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, soit (iii) ressortissent pour la première fois à la CP 140 Activité d'entreprise Taxi et LVC pour (une partie de) leurs ouvriers, sont également exclu(e)s du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, pour autant qu'ils démontrent qu'ils prévoient un ou plusieurs régime(s) de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui : - est/sont applicable(s) à tous les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qu'ils occupent, à l'exclusion des étudiants et des élèves; et - est/sont au moins équivalent(s) à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, telle que décrite ci-après à l'article 3 de la présente Annexe. § 3. Les (unités d'établissement des) Employeurs qui souhaitent faire usage de cette possibilité d'exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC doivent, pour ce faire, suivre la procédure telle que décrite à l'article 5 de la présente Annexe. § 4. L'Organisateur transmettra une fois par an à la CP 200, si applicable, un aperçu actualisé des Employeurs qui sont exclus du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, en application du présent article.

Art. 3.Equivalence du régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise avec la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC § 1er. Pour les régimes de pension d'entreprise qui sont en partie financés par des contributions personnelles, l'équivalence est exclusivement appréciée sur la base : (i) des contributions patronales dans les régimes de pension d'entreprise visées à l'article 3, § 2; (ii) de la pension complémentaire constituée par les contributions patronales dans les régimes de pension d'entreprise visées à l'article 3, § 3. § 2. L'équivalence à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC est appréciée, pour le régime de pension d'entreprise du type contributions définies, sur la base de la contribution patronale par travailleur la plus basse, telle que déterminée dans le règlement de pension/les règlements de pension des régimes de pension d'entreprise.

Ce test d'équivalence doit intervenir sur la base de la contribution patronale nette après déduction des frais de gestion. Pour que les régimes de pension d'entreprise puissent être considérés comme équivalents, la contribution patronale nette par travailleur la plus basse doit être au moins égale à la contribution de pension nette dans la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, telle que déterminée ci-après. Aux fins de ce test d'équivalence, cette contribution patronale nette est calculée sur le salaire référence utilisé dans la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, à savoir la rémunération brute soumise à cotisations ONSS. Pour les (unités d'établissement) des Employeurs au(x)quel(le)s l'article 2, § 1er de la présente Annexe s'applique et qui, au plus tard au 15 juin 2024, font appel à l'exclusion de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, la contribution patronale nette dans le régime de pension d'entreprise (ou les régimes de pension d'entreprise s'il y en a plusieurs) susmentionnée doit être au moins égale à la contribution de pension nette telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), à savoir 0,88 p.c. de la rémunération brute soumise à cotisations ONSS. Pour les (unités d'établissement des) Employeurs au(x)quel(le)s l'article 2, § 2 de la présente Annexe s'applique et qui, après le 1er janvier 2025, font appel à l'exclusion du régime de pension complémentaire sectoriel, la contribution patronale nette dans le régime de pension d'entreprise (ou les régimes de pension d'entreprise s'il y en a plusieurs) susmentionnée doit être au moins égale à la contribution de pension nette telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC") ou dans la convention collective de travail qui a modifié ou remplacé cette dernière, telle qu'applicable au moment de l'exclusion. § 3. Pour les régimes de pension d'entreprise du type prestations définies, le test d'équivalence intervient sur la base du capital de pension complémentaire qui est constitué à l'âge de 65 ans sur la base de la contribution patronale.

Le capital de pension complémentaire à l'âge de 65 ans susmentionné, constitué sur la base de la contribution patronale dans le(s) régime(s) de pension d'entreprise, pour le(s)quel(s) il est fait appel à l'exclusion du champ d'application, doit être calculé sans augmentation salariale future (en ce compris, les indexations) et sur la base des éventuels plafonds prévus dans le règlement de pension et des autres paramètres pertinents tels qu'applicables au moment où il est fait appel à l'exclusion. Ce sont les paramètres qui donnent le capital de pension le plus bas qui sont choisis aux fins d'exécution du test d'équivalence. En particulier, le salaire de référence le plus bas de la population affiliée au régime de pension d'entreprise sera pris en compte. Le test d'équivalence intervient sur la base du capital de pension complémentaire à l'âge de 65 ans et ne doit donc pas être réalisé à n'importe quel moment, préalablement à l'âge de 65 ans.

Si la pension complémentaire sous l'empire du régime de pension d'entreprise est exprimée en rente, la conversion de la rente en capital doit avoir lieu conformément aux règles et au coefficient de conversion repris dans le régime de pension d'entreprise.

Le capital de pension complémentaire qui est constitué dans le(s) régime(s) de pension d'entreprise par le biais des contributions patronales est calculé pour un travailleur qui entre en service à 25 ans et doit au moins être équivalent à 7,06 fois la rémunération mensuelle. Si le capital de pension complémentaire constitué sous l'empire du régime de pension d'entreprise est exprimé en capital forfaitaire, sans aucun lien avec la rémunération mensuelle, ce capital doit au moins être égal à 17 156 EUR. La part patronale dans les régimes de pension d'entreprise du type prestations définies qui prévoient également des contributions personnelles est calculée en déduisant, du capital de pension complémentaire total, le capital composé par les contributions personnelles. Dans ce cas, un rendement est pris en compte, lequel est égal au taux d'intérêts utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légale telle que déterminée à l'article 24 de la LPC. § 4. Dans le cadre de ce test d'équivalence, les régimes de pension d'entreprise du type cash balance, soit les régimes de pension au sens de l'article 21 de la LPC, sont assimilés aux régimes de pension d'entreprise du type contributions définies et les règles telles que mentionnées à l'article 3, § 2 de la présente Annexe doivent être suivies. § 5. Pour les régimes de pension cafétéria, tels que visés à l'article 4-2 de l'AR LPC, dans lesquels l'affilié a la liberté de répartir le budget disponible pour le financement de différentes prestations, il doit être tenu compte, aux fins du test d'équivalence, de l'option standard pour un affilié isolé et de la couverture décès et/ou invalidité standard. § 6. Dans les cas où l'équivalence ne peut être déterminée sur la base des dispositions ci-dessus, l'équivalence peut être démontrée d'une manière alternative par la fonction actuarielle de l'organisme de pension qui l'atteste. La fonction actuarielle concernée tient compte, dans ce cadre, des principes de calcul (actuariels), tels que visés ci-dessus. Dans ce cas, la fonction actuarielle en fera mention dans l'attestation actuarielle (conformément au modèle ci-joint) et expliquera, en annexe, la méthode de calcul utilisée. § 7. L'Employeur concerné transmettra, sur simple demande de l'Organisateur, toute donnée supplémentaire qui permet à l'Organisateur de contrôler le caractère complet et exact des données attestées.

Art. 4.§ 1er. L'(unité d'établissement de l')Employeur qui, sur la base de l'article 3 et de la procédure reprise à l'article 5, tombe en dehors du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel, devra, de la même manière, transmettre une nouvelle déclaration et une nouvelle attestation actuarielle à l'occasion de toute modification de la contribution de pension nette telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ou dans la convention collective de travail qui a remplacé cette dernière et ce, endéans le délai déterminé par la convention collective de travail. § 2. L'(unité d'établissement de l')Employeur qui, sur la base de l'article 3 et de la procédure et de la procédure reprise à l'article 5, tombe en dehors du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel, tombera toutefois dans le champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel à compter du début du trimestre au cours duquel le régime de pension d'entreprise n'est plus au moins équivalent à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, comme mentionné à l'article 3. § 3. Les (unités d'établissement des) Employeurs qui, sur la base de l'article 3 et de la procédure reprise à l'article 5, tombent en dehors du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, peuvent, par la suite et à tout moment, décider de néanmoins participer, pour le futur, à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. Ils doivent, à cet égard, notifier leur souhait de participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC par écrit à l'Organisateur.

L'Organisateur confirmera cette demande par écrit à l'(unité d'établissement de l')Employeur demandeur(euse). La participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC prendra cours à compter du premier trimestre suivant la confirmation donnée par l'Organisateur à l'(unité d'établissement de l')Employeur concerné(e).

Si, au moment du passage à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, certains Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC de l'Employeur concerné ont choisi, sur la base du droit de refus légal prévu à l'article 16, § 3 de la LPC, de rester affiliés au(x) régime(s) de pension d'entreprise et de ne pas passer à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, l'Employeur concerné doit communiquer à l'Organisateur, au plus tard avant la fin du trimestre précédant le trimestre au cours duquel l'Employeur concerné rejoint à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, la liste des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui ont exercé leur droit légal de refus. Toute modification ultérieure de cette liste des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ayant exercé leur droit de refus légal doit également être communiquée sans délai à l'Organisateur. L'Organisateur communiquera le nom et le numéro BCE des Employeurs concernés à l'ONSS, afin que ces Employeurs aient la possibilité d'indiquer dans la DmfA qu'aucune contribution patronale ne doit être perçue pour la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC pour certains Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. CHAPITRE III. - Procédure

Art. 5.§ 1er. Chaque (unité d'établissement d')Employeur qui souhaite, conformément à l'article 2, § 1er de la présente Annexe, faire usage de l'exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC doit, au plus tard le 15 juin 2024, envoyer, par courrier recommandé, la déclaration de l'(unité d'établissement de l')Employeur et l'attestation actuarielle - conformément aux modèles ci-joints - à l'Organisateur, FSE P2P Taxi+ (Avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles). La date du cachet de la poste faisant foi. § 2. L'(unité d'établissement de l')Employeur qui, conformément à l'article 2, § 2 de la présente Annexe, souhaite faire usage de l'exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC doit, le plus rapidement possible après la création ou la modification juridique ou le plus rapidement possible après le moment auquel l'(unité d'établissement de l')Employeur occupe pour la première fois des employés qui tombent dans le champ d'application de la PCS CP 200 Activité d'entreprise Taxi et LVC, envoyer, par courrier recommandé, la déclaration de l'(unité d'établissement de l')Employeur et l'attestation actuarielle - conformément aux modèles ci-joints - à l'Organisateur, FSE P2P Taxi+ (Avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles). En outre, l'(unité d'établissement de l')Employeur concerné(e) doit, dans ce courrier recommandé, également expliquer et démontrer le fait qu'il(elle) satisfait aux conditions mentionnées, lesquelles sont reprises à l'article 2, § 2 de la présente Annexe (à savoir détails relatifs à la création ou à la modification juridique). L'(unité d'établissement de l')Employeur doit également, à cet égard, joindre les documents justificatifs nécessaires (comme, entre autres, une copie de la publication de la création ou de la modification juridique aux annexes du Moniteur belge). Afin de pouvoir être, immédiatement après la création ou la modification juridique ou après la première occupation d'employés qui tombent dans la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, exclu du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, l'Organisateur doit avoir reçu les documents susmentionnés (courrier recommandé avec la déclaration de l'employeur, l'attestation actuarielle et les documents justificatifs) au plus tard 6 mois après la création ou la modification juridique ou 6 mois après la date à laquelle l'(unité d'établissement de l')Employeur (i) ressortit pour la première fois à la CP 200 pour ses Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ou (ii) occupe pour la première fois des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ou (iii) ressortit pour la première fois à la CP 140 pour une partie de ses ouvriers et ces ouvriers satisfont à la définition d'Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC. La date du cachet de la poste faisant foi.

Si l'ONSS, conformément à la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC") a déjà, entretemps, perçu les contributions patronales en vue du financement de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC auprès de cet Employeur (lequel, par la suite, est, sur la base du présent article, exonéré de participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC), cet Employeur peut alors demander le remboursement à l'Organisateur. § 4. L'(unité d'établissement de l')Employeur est responsable des conséquences qui découlent de la communication de données imprécises, incomplètes, incorrectes ou tardives à l'Organisateur.

MODELE 1 Déclaration Employeur - hors champ d'application PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200)


L'Employeur (1), Nom : . . . . .

Siège social : . . . . .

Numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . .

Numéro d'unité d'établissement (si applicable) : . . . . .

Représenté par, Nom : . . . . .

Qualité : . . . . . - Déclare souhaiter tomber en dehors du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, tel qu'instauré par la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"); - Déclare sur l'honneur qu'à la date du _ _/_ _/_ _ _ _ tous les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC (à l'exception éventuelle des étudiants et des élèves), qui relèvent de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), sont affiliés à un ou plusieurs régime(s) de pension d'entreprise qui est/sont au moins équivalent(s) au régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, conformément aux exigences telles que déterminées à l'article 3 de l'Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"); - Marque son accord pour transmettre, sur simple demande de l'Organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, le fonds de sécurité d'existence "Fonds deuxième pilier Taxi+" (FSE P2P Taxi+), toutes les données que ce dernier considère nécessaires afin de contrôler le caractère complet et exact de cette déclaration et des données attestées; - S'engage à communiquer toute modification du régime de pension d'entreprise (des régimes de pension d'entreprise) ayant pour conséquence le fait que ce dernier (ces derniers) n'est (ne sont) plus au moins équivalent(s) au régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, au fonds de sécurité d'existence "Fonds deuxième pilier Taxi+" (FSE P2P Taxi+).

Si l'Employeur dispose de plusieurs régimes de pension d'entreprise, une énumération de tous les plans de pension avec mention de la catégorie d'Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui est affiliée à chacun de ces plans de pension suit :

Plans de pension (nom organisme de pension + numéro de police si l'organisme de pension est une entreprise d'assurance)

Description catégorie Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fait à . . . . . le . . . . .

Signature : . . . . .

A renvoyer par courrier recommandé avec l'attestation actuarielle à : FSE P2P Taxi+, Avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles. La date du cachet de la poste faisant foi


Pour l'exercice de ses missions légales, le FSE P2P Taxi+ traite vos données à caractère personnel.

Pour toute information relative au traitement de vos données, vous pouvez consulter www.taxi-info.be ou envoyer un email à info@taxi-info.be. _______ Nota (1) Il s'agit de l'entité juridique (sur base du numéro d'entreprise) ou, le cas échéant, des unités d'établissement (sur base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs unités d'établissement.

MODELE 2 Attestation actuarielle - hors champ d'application PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200)


Je soussigné(e), Nom : . . . . .

Etant le responsable pour la fonction actuarielle de l'organisme de pension (1) Nom organisme de pension : . . . . .

Siège social : . . . . .

Numéro d'identification FSMA : . . . . . atteste, par la présente, que l'Employeur mentionné ci-dessous (2) : Nom : . . . . .

Siège social : . . . . .

Numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . .

Numéro d'unité d'établissement (si applicable) : . . . . . 1. a confié la gestion et l'exécution d'un ou de plusieurs régime(s) de pension complémentaire à l'organisme de pension susmentionné;2. ce(s) régime(s) de pension complémentaire est/sont mis en place pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC (à l'exception éventuelle des étudiants et des élèves) qui relèvent de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) et qui sont décrits dans le plan de pension comme : .. . . . (description de la/des catégorie(s) d'Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC); 3. ce(s) régime(s) de pension d'entreprise satisfait/satisfont aux conditions d'équivalence telles que mentionnées dans l'article 3 de l'Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. Remarque : Si le responsable de la fonction actuarielle doit, aux fins du test d'équivalence, se référer à l'article 3, § 6 de l'Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), il fait alors mention et explique, dans une annexe à la présente attestation, (de) la méthode de calcul utilisée dans ce cadre.

Fait à . . . . . le . . . . .

Signature : . . . . .

A renvoyer par courrier recommandé à : FSE P2P Taxi+, Avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles. La date du cachet de la poste faisant foi


Pour l'exercice de ses missions légales, le FSE P2P Taxi+ traite vos données à caractère personnel.

Pour toute information relative au traitement de vos données, vous pouvez consulter www.taxi-info.be ou envoyer un e-mail à info@taxi-info.be. _______ Nota's (1) Au sens de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.(2) Il s'agit de l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) ou, le cas échéant, des unités d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs unités d'établissement. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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