Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 novembre 2019
publié le 17 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, concernant l'engagement sectoriel de pension pour l'année 2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204623
pub.
17/12/2019
prom.
29/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, concernant l'engagement sectoriel de pension pour l'année 2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, concernant l'engagement sectoriel de pension pour l'année 2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 14 juin 2019 Engagement sectoriel de pension pour l'année 2018 (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152798/CO/329.01) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue : - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 1er mars 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103968/CO/329.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire secteur socio-culturel de la Communauté flamande; - en application du point 4 du règlement de pension repris comme annexe à ladite convention collective de travail et tel que modifié en dernier lieu par la convention collective de travail du 14 juin 2019 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 329.01 (numéro d'enregistrement 152797/CO/329.01). CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire secteur socio-culturel de la Communauté flamande, à l'exception des : - catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail; - employeurs établis à l'étranger et leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du règlement CEE applicable relatif à la sécurité sociale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux : - travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise); - apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprenti classes moyennes, apprenti sous contrat d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion professionnelle, reconnue par les communautés ou les régions, stagiaire sous convention d'immersion professionnelle); - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS et une occupation dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail; - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971); - coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer; - travailleurs non assujettis à l'ONSS qui effectuent du travail socio-culturel à titre occasionnel. CHAPITRE III. - Engagement de pension

Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2018, un supplément unique est versé sur le compte de pension individuel pour l'année 2018. § 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé est le 1er janvier 2019.

Art. 5.§ 1er. Le supplément pour l'année 2018 s'élève à maximum 37,50 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour autant : - que, durant l'année 2018, l'affilié ait été lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - et que cette organisation ait payé, pour l'année 2018, des contributions en exécution de la convention collective de travail du 1er mars 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103969/CO/329.01) et de la convention collective de travail du 29 janvier 2018 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2018 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2018 (numéro d'enregistrement 145029/CO/329.01). § 2. Le supplément pour l'année 2018 s'élève à maximum 21,26 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour autant : - que, durant l'année 2018, l'affilié ait été lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - et que cette organisation bénéficiait, pour l'année 2018, d'une exonération de contributions en exécution de la convention collective de travail du 1er mars 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103969/CO/329.01) et de la convention collective de travail du 29 janvier 2018 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2018 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2018 (numéro d'enregistrement 145029/CO/329.01).

Art. 6.§ 1er. Le supplément est octroyé proportionnellement à la "durée de travail contractuelle", à savoir [le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées par le travailleur] divisé par [le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées par la personne de référence].

Si le travailleur n'a pas presté un trimestre complet ou s'il a changé de durée de travail contractuelle en cours de trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours civils de la durée de travail par rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné. § 2. Si le travailleur a obtenu sa pension légale dans le courant du trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la pension par rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné. § 3. En cas d'indemnité de préavis, le supplément, fixé par la présente convention collective de travail, est octroyé pour l'ensemble de la période correspondant à l'indemnité de préavis, pour autant que cette période débute courant de l'année 2018 et que, préalablement à cette période, le travailleur ait satisfait aux conditions de la présente convention collective de travail. § 4. Le calcul du supplément est établi sur la base des données communiquées par l'Office national de sécurité sociale par le biais de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande (329.01), qui en enverra une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^