publié le 17 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux salaires horaires
29 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux salaires horaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux salaires horaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 26 juin 2019 Salaires horaires (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152834/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective. de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières, sauf dispositions contraires. CHAPITRE II. - Salaires
Art. 2.Le 1er juillet 2019 les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés de 1,1 p.c.
Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit (régime 36 h 45/semaine - situation au 1er juillet 2019) :
Functieclassificatie/ Classification des fonctions
Voor de traditionele lompenbedrijven/ Pour les entreprises traditionnelles de chiffons
Voor de textielrecuperatiebedrijven voor automobiel/ Pour les entreprises de la récupération du textile pour l'automobile
Voor de textielrecuperatiebedrijven voor automobiel/ Pour les entreprises de la récupération du textile pour l'automobile Met minder dan 5 jaar ondernemingsanciënniteit/ Pour les travailleurs qui n'ont pas 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise
Met 5 jaar of meer ondernemingsanciënniteit/ Pour les travailleurs avec une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise
Loongroep/Groupe salarial 1
13,9854 EUR
16,3211 EUR
Loongroep/Groupe salarial 2
13,3476 EUR
14,7474 EUR
Loongroep/Groupe salarial 3
12,9928 EUR
13,9977 EUR
Loongroep/Groupe salarial 4
12,9161 EUR
13,3069 EUR
Loongroep/Groupe salarial 5
12,1129 EUR
12,9035 EUR
Loongroep/Groupe salarial 6
11,9220 EUR
Niet van toepassing/ Pas d'application
Une majoration de 7 p.c. calculée sur la base du salaire horaire minimum est octroyée pour le travail à la pièce (6 sur 10).
Art. 4.A partir du 1er août 2003 les salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés pour tous les ouvriers mineurs et majeurs sont calculés sur la base des salaires horaires minima et des salaires horaires effectivement payés des ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent sans tenir compte de leur âge, leur expérience professionnelle dans le secteur ou leur ancienneté dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Travail en équipes et travail en équipe de nuit
Art. 5.Dans les entreprises visées à l'article 1er, où le travail est organisé en deux équipes successives, les salaires mentionnés aux articles 2 et 3 sont majorés d'un supplément pour le travail en équipes de 7,625 p.c.
Le supplément équipes est fixé pour le travail en équipe de nuit à 18 p.c. sur les salaires repris aux articles 2 et 3. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 octobre 2017 concernant les salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, enregistrée sous le numéro 142806/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 février 2018 (Moniteur belge du 7 mars 2018).
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, ainsi qu'à toutes les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE