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Arrêté Royal du 07 octobre 2022
publié le 17 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205101
pub.
17/02/2023
prom.
07/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 9 décembre 2021 Accord national 2021-2022 (Convention enregistrée le 8 avril 2022 sous le numéro 171930/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 9 août 2021).

Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Augmentation des salaires A partir du 1er janvier 2022, tous les salaires bruts minimums sectoriels et effectifs sont augmentés de 0,4 p.c.

Remarque La convention collective du travail relative aux salaires horaires du 26 juin 2019, enregistrée sous le numéro 152834/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 29 novembre 2019 (Moniteur belge du 17 décembre 2019) sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2022, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Prime corona § 1er. Au plus tard le 31 décembre 2021, chaque entreprise accordera une prime corona à ses ouvriers sous la forme prévue à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs comme modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021). § 2. La prime de base s'élève à 75 EUR et est accordée aux ouvriers sur la base des modalités suivantes : - Etre en service au 30 novembre 2021; - Compter au moins 1 jour de prestations effectives pendant la période de référence courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 inclus; - Prorata du régime d'occupation au 30 novembre 2021. § 3. En plus de la prime de base de 75 EUR, une prime variable est accordée aux ouvriers sur la base des modalités suivantes : - Etre en service au 30 novembre 2021; - Compter au moins 3 mois d'ancienneté au 30 novembre 2021.

Le montant variable de la prime sera déterminé sur la base du nombre de jours d'absences intervenus au cours de la période de référence courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 inclus : - Entre 0 et 5 jours d'absence : 425 EUR; - Entre 6 et 30 jours d'absence : 300 EUR; - Entre 31 et 50 jours d'absence : 175 EUR; - Entre 51 et 80 jours d'absence : 50 EUR. La proratisation de la partie variable s'effectue sur base journalière (230 jours dans un régime de cinq jours par semaine). § 4. Pour la détermination de la partie variable, les jours d'absence suivants sont assimilés à des jours prestés : - Les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure-corona; - Les jours de vacances annuelles; - Les jours fériés ainsi que les jours fériés de remplacement; - Le repos compensatoire par suite d'heures supplémentaires; - Les jours de récupération du temps de travail (jours de RTT); - Le congé de maternité et le congé de naissance; - Le congé syndical; - Les formations syndicales sous CEP/VOV. § 5. Imputation d'une prime corona déjà octroyée au niveau de l'entreprise après le 8 juin 2021. § 6. De meilleures dispositions peuvent être négociées au niveau de l'entreprise.

Remarque Lors de la sous-commission paritaire du 9 décembre 2021 une convention collective de travail relative à la prime corona a été signée.

Art. 6.Fonds social A partir du 1er janvier 2022 les ouvriers ont aussi droit, à charge du fonds pour chaque jour de chômage prévu à l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (suspension pour force majeure), à l'allocation fixée à l'article 7 de la convention collective de travail modifiant et coordonnant les statuts du fonds social du 4 septembre 2019 enregistrée sous le numéro 154775/CO/142.02, à partir du premier jour de chômage et pour un maximum de 75 jours par année civile pour tous motifs confondus (raisons économiques, intempéries et force majeure).

Remarque La convention collective de travail modifiant et coordonnant les statuts du fonds social du 4 septembre 2019 enregistrée sous le numéro 154775/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juin 2020 (Moniteur belge du 20 juillet 2020) sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2022, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 7.Frais de transport A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité vélo sera augmentée de 1,40 EUR à 2,00 EUR par journée de travail effectif et ce dès le 1er kilomètre.

Remarque La convention collective de travail relative aux frais de transport du 4 septembre 2019 enregistrée sous le numéro 154776/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 février 2020 (Moniteur belge du 21 février 2020) sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2022, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 8.Droit individuel à la formation Instauration d'un droit individuel à la formation de 1 jour par an par travailleur, à partir du 1er janvier 2022.

Art. 9.Engagement des partenaires sociaux de modifier la convention collective de travail formation dans le cadre d'une éventuelle nouvelle législation en matière de formation.

Remarque Une convention collective de travail relative à la formation sera conclue à partir du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Sécurité d'emploi

Art. 10.Engagements en matière d'emploi L'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques devra respecter les procédures d'information et de concertation prévues par la loi ou par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du Travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail conclus au sein du Conseil national du Travail au sujet des conseils d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.

Uniquement dans les entreprises où il n'y a pas de conseil d'entreprise ni de délégation syndicale, l'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques, devra transmettre préalablement les données suivantes aux syndicats régionaux : - Le motif; - Le nombre d'ouvriers concernés; - La liste des sections et des postes de travail qui seront atteints; - La date prévue du (des) licenciement(s).

Ces données doivent être transmises au moins un mois avant la date prévue du (des) licenciement(s).

Avant de prendre une décision définitive, l'employeur se concertera avec les syndicats régionaux. Toutes les mesures possibles seront examinées pour éviter des licenciements.

En cas de contestation de l'exécution des dispositions prévues dans cet article, le syndicat fera appel au président de la sous-commission paritaire qui examinera le dossier. S'il constate que l'employeur a procédé à un licenciement contraire aux dispositions du présent article, l'ouvrier aura droit à une indemnité unique forfaitaire de 1 250 EUR. La même indemnité forfaitaire devra en outre être versée au "Fonds social pour les entreprises de chiffons". CHAPITRE VI. - Planification de la carrière

Art. 11.RCC Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du Travail en matière de RCC, y compris la disposition relative à la possibilité de dispense de disponibilité.

Les partenaires sociaux ont également convenu de la prise en charge par le fonds de sécurité d'existence du paiement de l'indemnité complémentaire selon les conditions déterminées dans l'article 18 de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 9 décembre 2021, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales.

Remarque Lors de la sous-commission paritaire du 9 décembre 2021, 4 conventions collectives de travail ont été signées à cet effet, à savoir : - La convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023; - La convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023; - La convention collective de travail relative à la dispense de disponibilité adaptée pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022; - La convention collective de travail relative à la dispense de disponibilité adaptée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Art. 12.Emplois fin de carrière § 1er. En exécution de la convention collective de travail n° 156 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus.

Remarque La convention collective de travail du 26 juin 2019 relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à l'emploi fin de carrière, enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152835/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 novembre 2019 (Moniteur belge du 5 décembre 2019), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2021, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VII. - Petit chômage

Art. 13.A partir du 1er janvier 2022, les ouvriers devant passer un examen médical (pas une simple consultation) se voient accorder au maximum un jour d'absence rémunéré par année calendrier, conformément à l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 septembre 1963) et toute modification ultérieure.

L'ouvrier doit fournir les justificatifs nécessaires (un certificat) à son employeur.

Remarque La convention collective de travail relative au petit chômage du 10 mars 2020 enregistrée sous le numéro 158174/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 2020 (Moniteur belge du 21 janvier 2021) sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2022, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VIII. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 14.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 15.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération des chiffons et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 9 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2021-2022 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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