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Arrêté Royal du 29 novembre 2000
publié le 19 janvier 2001

Arrêté royal relatif aux mesures de prophylaxie médicale applicables aux militaires

source
ministere de la defense nationale
numac
2000007340
pub.
19/01/2001
prom.
29/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/29/2000007340/moniteur
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29 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif aux mesures de prophylaxie médicale applicables aux militaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, notamment l'article 90, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1978 déterminant les vaccinations et inoculations préventives dans les forces armées, modifiée par l'arrêté royal du 28 mars 1983;

Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 15 janvier 2000.

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 31 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Par l'application du présent arrêté, il faut comprendre par : 1° vaccination : l'administration par inoculation ou par voie orale ou autre de germes pathogènes atténués ou tués ou d'un produit qui en est dérivé afin d'obtenir une immunité momentanée ou perpétuelle contre ces germes;2° prophylaxie pharmacologique : la prise préventive ou l'administration préventive par injection ou d'une autre façon d'un médicament afin d'obtenir une protection contre certains germes pathogènes ou maladies.

Art. 2.Le militaire en service actif est vacciné périodiquement contre le tétanos et la diphtérie.

Art. 3.Le militaire appartenant à une des unités ou à une des catégories fixées par le chef d'état-major du service médical est vacciné périodiquement contre les affections suivantes : 1° hépatite A;2° hépatite B;3° poliomyélite;4° thyphus abdominal;5° fièvre jaune. Lors de la fixation des unités ou des catégories visées à l'alinéa 1er, le chef d'état-major du service médical tient compte de l'exposition attendue à une contamination par une des affections visées à l'alinéa 1er à la suite : 1° de la nature de la fonction que le militaire concerné exerce;2° du lieu où le militaire concerné exerce ou exercera sa fonction.

Art. 4.Le chef d'état-major du service médical fixe la périodicité visée à l'article 2 et à l'article 3, alinéa 1er de façon à ce que la protection contre les affections reste efficace.

Art. 5.Le chef d'état-major du service médical peut imposer des vaccinations requises au militaire courant un risque accru de maladie infectieuse afin de le protéger efficacement, ainsi que les autres membres militaires et civils du personnel.

Art. 6.Les militaires visés aux articles 2, 3, alinéa 1er, et 5, sont vaccinés selon un programme établi par le chef d'état-major du service médical, sauf si les besoins opérationnels des forces armées rendent impossible le suivi de ce programme.

Art. 7.Moyennant un avis favorable de son médecin d'unité ou de son médecin du travail, le militaire peut être vacciné à sa demande contre les affections suivantes : 1° les oreillons;2° la rougeole;3° la rubéole;4° l'influenza et la pneumococcie s'il souffre d'une des affections suivantes : a) le diabète;b) une affectation pulmonaire chronique;c) une affection cardiaque.

Art. 8.La prophylaxie pharmacologique est effectuée exclusivement sur la prescription d'un médecin.

Art. 9.Les vaccinations et les prophylaxies pharmacologiques ne sont pas administrées si le médecin qui prescrit la vaccination ou la prophylaxie pharmacologique a connaissance : 1° d'une allergie quelconque du militaire concerné aux produits à administrer;2° d'une contre-indication médicale à la suite de laquelle l'administration de ces produits pourrait nuire à la santé du militaire concerné.

Art. 10.Le chef d'état-major du service médical fixe les modalités relatives aux mesures de prophylaxie médicale applicables aux militaires.

Art. 11.L'arrêté royal du 9 novembre 1978 déterminant les vaccinations et inoculations préventives dans les forces armées, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1983, cesse d'être applicable aux militaires.

Art. 12.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2000 ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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