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Arrêté Royal du 29 mai 2020
publié le 03 juin 2020

Arrêté royal portant exécution de l'article 70, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé

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service public federal securite sociale
numac
2020021070
pub.
03/06/2020
prom.
29/05/2020
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29 MAI 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 70, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, les articles 2, alinéa 2 et 70, alinéa 3 ;

Vu la concertation informelle avec des représentants de Sciensano, des représentants des organismes assureurs, des membres du Conseil technique médical et des membres de la Commission de biologie clinique ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2020 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que les tests sérologiques évalués sont disponibles, que certains types de matériel sont recommandés par Sciensano et l'AFMPS, que pouvoir rapidement mener les tests auprès des groupes-cibles qui sont définis dans cet arrêté royal contribuera à un meilleur diagnostic des patients malades, à une limitation des contagions ultérieures et à une meilleure protection du personnel de soins qui travaille dans les institutions à haut risque de contagion par l'emploi dans un management de risque local ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions pour porter en compte à l'assurance maladie des tests sérologiques exécutés pour la détection d'anticorps contre le virus SARS-CoV-2 (IgM, IgG ou IgA).

Art. 2.§ 1er. Description de la prestation : 554971-554982 Détermination d'anticorps contre le virus SARS-CoV-2 via immunoassay (Maximum 1 par prescription) § 2. La base de remboursement de la prestation 554971-554982 est de 9,60 euros ; § 3. Il n'y a pas d'intervention personnelle pour le patient pour la prestation 554971-554982.

Aucun supplément d'honoraire ne peut être porté en compte. § 4. Si un test est effectué en dehors des groupes-cibles et des conditions de remboursement mentionnés dans les articles 3 et 4 la prestation 554971-554982 ne peut pas être portée en compte à l'assurance obligatoire soins de santé. § 5. La prestation 554971-554982 ne fait pas partie des articles 3 § 1er, A, II, B et C, I, 18 § 2, B, e), ou 24 § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et est portée en compte à 100%.

Art. 3.La prestation 554971-554982 ne peut être attestée que pour les groupes-cibles suivants : 1° patients hospitalisés avec une image clinique suggestive pour COVID-19 et une divergence entre le test de dépistage moléculaire et le CT-scan, minimum 7 jours après le début des symptômes ;2° patients ambulants ou hospitalisés qui présentent une image clinique suggestive et longue pour COVID-19 mais ont obtenu un résultat négatif au test moléculaire ou n'ont pas pu être testés dans les 7 jours via un test moléculaire, minimum 14 jours après le début des symptômes ;3° patients ambulants ou hospitalisés dans le contexte de diagnostic différentiel en cas de présentation clinique atypique, minimum 14 jours après le début des symptômes ;4° dispensateurs de soins et personnel travaillant dans les hôpitaux, laboratoires cliniques ou collectivités, avec un haut niveau de contagion (services COVID, maisons de repos ou laboratoires cliniques), dans le cadre du management local du risque.

Art. 4.§ 1er. La prestation 554971-554982 peut seulement être portée en compte si les conditions suivantes sont remplies : 1) le test est prescrit par un médecin, la prescription contient l'indication et le groupe cible ;2) le laboratoire satisfait aux exigences de qualité de Sciensano pour cette prestation ;3) le matériel de test utilisé est recommandé sur la liste qui est publiée sur le site web de Sciensano ;4) la prestation est portée en compte par un spécialiste en biologie clinique, défini à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ;5) les résultats anonymisés sont rapportés à Sciensano ;6) la prestation peut être portée en compte maximum 2 fois par période de 6 mois. § 2. Les tests immunochromatographiques n'entrent pas en considération pour le remboursement pour les indications susmentionnées § 3. La détermination diagnostique des anticorps contre le virus SARS-CoV-2 ne peut être portée en compte via les prestations 552016-552020 ou 551655-551666 de l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 5.En cas de sous-traitance, le laboratoire réceptionnant facture, rapporte et se porte garant de la conservation des prescriptions.

Art. 6.La prestation 554971-554982 peut être portée en compte pour les prescriptions à partir de la date de publication dans le Moniteur belge.

Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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