publié le 14 juin 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2017-2018 pour les ouvriers portuaires
29 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2017-2018 pour les ouvriers portuaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2017-2018 pour les ouvriers portuaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 30 août 2017 Accord social 2017-2018 pour les ouvriers portuaires (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142071/CO/301) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux ouvriers portuaires qu'ils occupent.
Pouvoir d'achat
Art. 2.a) A compter du 1er septembre 2017, le salaire de base est majoré de 1,10 p.c.. b) Prime non récurrente L'augmentation nette de pouvoir d'achat octroyée en 2017 reste d'application après 2017 et est majorée à 1 000 EUR pour 2018.Les partenaires sociaux discuteront de la manière de la concrétiser. c) Sécurité d'existence La viabilité des "fonds de compensation de sécurité d'existence" est garantie au niveau des ports respectifs jusqu'au 31 décembre 2022, sauf si l'autorité impose des mesures structurelles d'assainissement. La hauteur de l'indemnité de sécurité d'existence (indemnité pour chômage involontaire et indemnité de présence ensemble) est fixée, dans chaque port, à 66 p.c. du salaire de base, sauf - si l'autorité prend des mesures réduisant l'allocation de chômage.
Dans ce cas, le montant de l'indemnité de présence, payé à ce moment par les "fonds de compensation de sécurité d'existence" restera inchangé jusqu'au 31 décembre 2022 inclus; - si l'autorité impose des mesures structurelles d'assainissement. d) Indemnité complémentaire de chômage Si l'indemnité de présence à laquelle les ouvriers portuaires sous contrat de travail fixe ont droit est inférieure à 2 EUR par jour de chômage temporaire, ils ont droit à une indemnité complémentaire de chômage.Le montant total de cette indemnité de présence et de l'indemnité complémentaire de chômage est de minimum 2 EUR. Si le total de l'allocation de chômage, de l'indemnité de présence et de l'indemnité complémentaire de chômage auxquelles peuvent prétendre les ouvriers portuaires sous contrat de travail fixe, total appelé ci-après "montant de référence", dépasse 66 p.c. du salaire de base, les ouvriers portuaires de rang A ont droit à une indemnité complémentaire de chômage par jour de chômage involontaire jusqu'à concurrence du montant de référence. e) Capacité de travail réduite L'indemnité versée aux ouvriers portuaires à capacité de travail réduite s'élève toujours à 95 p.c. de l'indemnité totale, calculée conformément aux dispositions de l'article 2, b) et c), à laquelle les ouvriers portuaires ont droit en cas de chômage. f) Salaire - liaison à l'indice Le salaire de base reste lié à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation, comme défini dans la convention collective de travail du 23 juin 2014, conclue en Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015, publié au Moniteur belge du 7 mai 2015. Prime syndicale
Art. 3.La cotisation pour le financement de la prime syndicale est fixée, pour 2017 et 2018, à 1,25 EUR par tâche et jour assimilé.
Fin de carrière
Art. 4.a) Le régime de "capacité de travail réduite (CTR) à partir de 55 ans" est maintenu jusqu'au 31 décembre 2022. b) Les modalités d'application de la dispense partielle d'embauche et de pointage seront fixées par chacune des sous-commissions paritaires jusqu'au 31 décembre 2022. Mobilité
Art. 5.Tant l'intervention dans les frais d'abonnements de transports en commun que l'intervention dans les frais de déplacement à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social, restent maintenues.
Congé d'ancienneté
Art. 6.Les ouvriers portuaires qui, dans l'exercice de vacances dans lequel ils atteignent l'âge de 55 ans, n'introduisent pas de demande "CTR", reçoivent 2 jours de congé d'ancienneté supplémentaires pour l'année de vacances correspondante. Ensuite, ils reçoivent, par exercice de vacances de report de leur "CTR", 1 jour de congé d'ancienneté supplémentaire dans l'année de vacances correspondante.
Les modalités d'application concrètes seront fixées par sous-commission paritaire et ce, jusqu'au 31 décembre 2022.
Lavage et entretien des vêtements de travail
Art. 7.L'indemnité pour le lavage et l'entretien des vêtements de travail est maintenue à 1,15 EUR par tâche.
Walking time
Art. 8.Le walking time est maintenu à 4,70 EUR par tâche.
Efforts de formation
Art. 9.Les employeurs s'engagent à transposer les efforts de formation fixés à 1,90 p.c. de la masse salariale, par le biais d'une cotisation sur les salaires ou d'un effort équivalent, en un équivalent de jours de formation par travailleur à temps plein par an.
Cette transposition s'effectuera au niveau de chaque sous-commission paritaire.
Les parties sont également d'accord d'utiliser le schéma de croissance suivant comme objectif de formation : - à partir de 2018 : 3,5 jours de formation par équivalent temps plein par an; - à partir de 2019 : 4 jours de formation par équivalent temps plein par an; - à partir de 2021 : 4,5 jours de formation par équivalent temps plein par an; - à partir de 2023 : 5 jours de formation par équivalent temps plein par an.
En outre, les parties mettront sur pied un groupe de travail national pour discuter et évaluer ces efforts de formation.
Pour mémoire
Art. 10.Toutes les conventions collectives de travail en cours relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas dénoncées, restent pleinement applicables.
Paix sociale
Art. 11.Excepté pour d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle revendication pour la durée d'application de la présente convention collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des sous-commissions paritaires, ni au niveau des entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.
La prime syndicale n'est payée au "front commun syndical" de chaque port que si la paix sociale dans ce port est pleinement respectée par les travailleurs.
Durée de validité
Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er septembre 2017, sauf disposition contraire.
Elle demeure en vigueur jusqu'au 1er avril 2019, sauf disposition contraire. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de 3 mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire des ports.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mai 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS