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Arrêté Royal du 29 mai 2002
publié le 29 juin 2002

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la pénalisation en cas d'une déclaration tardive de l'incapacité de travail, l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2002022443
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29/06/2002
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29/05/2002
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29 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la pénalisation en cas d'une déclaration tardive de l'incapacité de travail, l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3;

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 3;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 55, l'article 58bis, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1976 et remplacé par l'arrêté royal du 15 janvier 2001, et l'article 58ter, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1976;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance-indemnités des travailleurs indépendants, donné le 5 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2002;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'assuré social pourra, en cas de déclaration tardive de l'incapacité de travail, prétendre, à partir du 1er avril 2002, aux indemnités, limitées à 90 pour cent du montant journalier pour la période de tardivité, et qu'il est donc indispensable que les organismes assureurs et les assurés sociaux en soient informés le plus rapidement possible;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales en Notre Ministre chargé des Classes Moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 55, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans ce cas, l'obligation en question doit être accomplie au plus tard le deuxième jour qui suit celui au cours duquel a repris l'incapacité de travail. Le délai de deux jours est toutefois prolongé jusqu'à concurrence du solde du délai de vingt-huit jours, visé à l'article 54. »

Art. 2.L'article 58bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1976 et remplacé par l'arrêté royal du 15 janvier 2001, est complété par l'alinéa suivant : « Les indemnités relatives à la période qui précède le jour visé à l'alinéa premier, sont payées au titulaire ou à son représentant moyennant une réduction de 10 pour cent appliquée au montant journalier des indemnités afférentes à ladite période. »

Art. 3.L'article 58ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1976, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 58ter.Dans les cas dignes d'intérêt, la pénalisation visée à l'article 58bis peut être levée par l'organisme assureur sur avis conforme du fonctionnaire-dirigeant du Service des indemnités de l'Institut national ou du fonctionnaire délégué par lui, pour autant que le montant de la pénalisation s'élève au moins à 25 EUR. Par cas dignes d'intérêt, il y a lieu d'entendre les cas dans lesquels le titulaire s'est trouvé, suite à la force majeure, dans l'impossibilité de déclarer son incapacité de travail, ainsi que les cas dans lesquels la situation sociale et financière du ménage du titulaire peut être considérée comme difficile. Le caractère digne d'intérêt est reconnu dans cette dernière éventualité, lorsque les revenus du ménage du titulaire sont inférieurs au seuil inférieur visé à l'article 7, alinéa premier du règlement du 12 février 2001 portant exécution de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social.

La levée de sanction de 10 pour cent ne peut toutefois être accordée à une seconde reprise sur base de la situation sociale et financière du ménage du titulaire, pendant la période de trois ans suivant la fin de l'incapacité de travail pour laquelle la première levée de pénalisation a été accordée. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2002 et s'applique aux incapacités de travail ayant pris cours à partir de cette date.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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