publié le 13 décembre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au crédit de base pour la formation et les mandats structurels des représentants des travailleurs représentatifs dans la concertation sociale
29 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au crédit de base pour la formation et les mandats structurels des représentants des travailleurs représentatifs dans la concertation sociale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au crédit de base pour la formation et les mandats structurels des représentants des travailleurs représentatifs dans la concertation sociale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 septembre 2021 Crédit de base pour la formation et les mandats structurels des représentants des travailleurs représentatifs dans la concertation sociale (Convention enregistrée le 26 novembre 2021 sous le numéro 168438/CO/330)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé appartenant aux secteurs ci-après : - les établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée; - les centres de psychiatrie légale; - les centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - les soins infirmiers à domicile; - les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - les centres médico-pédiatriques; - les maisons médicales.
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention est conclue en exécution du point 5.4. de l'accord social pour le secteur non marchand fédéral privé du 25 octobre 2017 et du point 2 (3ème tiret) de l'accord social secteurs fédéraux des soins du 12 novembre 2020.
Art. 3.Les organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées dans les conseils d'entreprise et/ou les comités de protection et de prévention sur les lieux de travail et/ou dans les délégations syndicales des entreprises concernées disposent des crédits d'heures nécessaires avec maintien du salaire pour que leurs délégués puissent suivre des formations organisées à l'initiative des organisations syndicales représentatives afin de parfaire leurs connaissances en tant que représentants des travailleurs et de remplir les mandats structurels de l'organisation mandante.
Art. 4.§ 1er. A partir des mandats issus des élections sociales de 2020, le crédit de base du nombre de jours d'absence autorisée avec maintien de salaire mis à la disposition d'une organisation représentative des travailleurs dans l'entreprise en exécution de la présente convention collective de travail est, par période des mandats, égal à vingt fois le total des mandats effectifs de cette organisation représentative des travailleurs au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection sur les lieux de travail et à la délégation syndicale. § 2. Le crédit de base du nombre de jours d'absence autorisée avec maintien du salaire, mis à la disposition d'une organisation syndicale représentative des travailleurs, peut être utilisé par les délégués effectifs et/ou suppléants de cette organisation représentative des travailleurs.
Art. 5.Chaque absence externe en application de la présente convention collective de travail ne peut être inférieure à un demi-jour.
Si le jour ou demi-jour pris en exécution de la présente convention collective de travail coïncide avec un jour ou un demi-jour pour lequel il n'est pas prévu de prestations de travail pour le travailleur concerné, le travailleur concerné a droit au repos compensatoire rémunéré du jour ou demi-jour pris dans le cadre de la présente convention collective de travail.
Art. 6.La participation des représentants des travailleurs à une formation syndicale ou à des mandats structurels de l'organisation représentative des travailleurs mandante ne peut entraîner de perte de salaire mais ne peut pas non plus donner lieu à des avantages supplémentaires en temps ou en argent.
Art. 7.Dans la concertation sociale, la transparence est prévue sur le fonctionnement syndical interne et les mandats au sein de l'entreprise, en tenant compte des accords qui sont déjà prévus dans les conventions locales et les accords sur le fonctionnement.
Art. 8.§ 1er. En cas de formation des représentants des travailleurs, le délai de la demande écrite est fixé au plus tard un mois au préalable, sauf si les intéressés en décident autrement.
Dans le cas des mandats structurels des représentants des travailleurs, le délai de la demande écrite est fixé à au moins 14 jours calendrier au préalable.
La demande comprend : - la liste nominative des mandataires pour lesquels le crédit d'heures est demandé; - le lieu, la date et la durée de l'initiative pour laquelle leur participation est demandée. § 2. L'employeur donnera une suite favorable à cette requête dans la mesure où la présence de la personne concernée aux dates prévues n'est pas nécessaire pour assurer la continuité des soins et le fonctionnement normal des services.
L'employeur avertit immédiatement l'organisation des travailleurs représentative concernée lorsque, en cas de force majeure, une personne ne pourra pas participer pour raisons de service impérieuses aux cours ou aux mandats aux dates pour lesquelles l'employeur a donné son accord.
Art. 9.Tous les différends auxquels pourrait donner lieu l'application de la présente convention pourront être examinés par le bureau de conciliation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Art. 10.La présente convention collective sectorielle ne porte pas préjudice à des dispositions plus favorables qui, le cas échéant, existent déjà au niveau sectoriel ou local.
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 septembre 2021. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui en informera toutes les organisations signataires.
Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé a avisé les organisations concernées de la dénonciation.
La présente convention collective de travail remplace, à partir de sa date d'entrée en vigueur et exclusivement pour ce qui concerne son champ d'application : - la convention collective de travail du 19 juin 1979 (n° 5814/CO/305.01) relative au crédit d'heures pour la formation syndicale pour les établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 27 septembre 1979, Moniteur belge du 5 mars 1980), modifiée par la convention collective de travail du 1er avril 1985 (enregistrée sous le n° 14895/CO/305.01 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 novembre 1985, Moniteur belge du 11 décembre 1985) et reprise par le Commission paritaire des établissements et des services de santé par la convention collective de travail particulière du 10 décembre 2007 (numéro d'enregistrement 85666/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2008, Moniteur belge du 3 septembre 2008); - la convention collective de travail du 26 juin 1980, conclue pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux relative aux crédits d'heures pour la formation syndicale (numéro d'enregistrement 6606/CO/305, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 octobre 1980, Moniteur belge du 4 décembre 1980), modifiée par la convention collective de travail du 1er avril 1985 (numéro d'enregistrement 14896/CO/305, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 décembre 1985, Moniteur belge du 1er janvier 1986) et reprise par la Commission paritaire des établissements et des services de santé par la convention collective de travail particulière du 10 décembre 2007 (numéro d'enregistrement 85666/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2008, Moniteur belge du 3 septembre 2008).
Art. 12.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE