publié le 01 décembre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (1)
29 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 20 octobre 2021 Modification de la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331) (Convention enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro 168166/CO/331)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisateurs de l'accueil familial de bébés et bambins, disposant d'une autorisation émanant de l'organisme compétent de la Communauté flamande et ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.Les articles 7 à 9 inclus de la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331) sont remplacés par les articles suivants : "
Art. 7.§ 1er. Les salaires minima et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 5°, phase 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, sont fixés, jusqu'au 30 avril 2021 inclus, conformément à la phase 5 des barèmes joints en annexe 1re. § 2. Les salaires minima et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 5°, phase 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, sont fixés, à compter du 1er mai 2021, conformément à la phase 5 des barèmes joints en annexe 2.
Art. 8.Les salaires minima et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 6°, phase 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, sont fixés conformément à la phase 6 des barèmes joints en annexe 2.
Art. 9.Les salaires minima et la prime de fin d'année des travailleurs des organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 7°, phase 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, sont fixés conformément à la phase 7 des barèmes joints en annexe 2.".
Art. 3.L'article 9bis, § 1er de la convention collective de travail du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331), est remplacé par la disposition suivante : "Art. 9bis. § 1er. 1. A partir de la phase 3 jusques et y compris la phase 4 ainsi que mentionné aux articles 5 à 6 de la présente convention collective de travail particulière et son annexe, les dispositions suivantes des conventions collectives de travail suivantes s'appliquent aux travailleurs des organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 3°, phase 3 jusques et y compris 4°, phase 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018; - convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" (numéro d'enregistrement 58037/CO/305.02 - arrêté royal du 11 novembre 2002 - Moniteur belge du 6 janvier 2003), reprise par la commission paritaire 331 par le biais de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008), modifiée par la convention collective de travail du 3 décembre 2007 (numéro d'enregistrement 86248/CO/331 - arrêté royal du 12 août 2008 - Moniteur belge du 24 septembre 2008) et la convention collective de travail du 10 février 2014 portant actualisation des conditions de rémunération (numéro d'enregistrement 132068/CO/331 - arrêté royal du 12 décembre 2016 - Moniteur belge du 26 janvier 2017) : - article 5 (attribution de barèmes salariaux); - article 6 (salaire minimum garanti); - articles 7 à 11 inclus (octroi d'une allocation de foyer ou de résidence); - article 12 (liaison des salaires et traitements à l'indice des prix à la consommation); - article 15 (ancienneté); - convention collective de travail du 7 décembre 2020 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 162917/CO/331) : - Chapitre 4. - Modalités d'octroi; - Chapitre 5. - Mode de calcul; - Chapitre 6. - Modalités de paiement.".
Art. 4.A l'article 9bis de la convention collective de travail du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331), le paragraphe 1.2 suivant est ajouté : " § 1. 2. A partir de la phase 5 jusques et y compris la phase 7 ainsi que mentionné aux articles 7 à 9 de la présente convention collective de travail particulière et son annexe, les dispositions suivantes des conventions collectives de travail suivantes s'appliquent aux travailleurs des organisateurs : - subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012); - et subventionnés en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 5°, phase 5 jusques et y compris 7°, phase 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018; - convention collective de travail du 20 octobre 2021 relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième "Vlaams intersectoraal akkoord" : - article 5 (attribution de barèmes salariaux); - article 6 (salaire minimum garanti); - article 7 (liaison des salaires et traitements à l'indice des prix à la consommation); - article 10 (ancienneté); - convention collective de travail du 7 décembre 2020 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 162917/CO/331) : - Chapitre 4. - Modalités d'octroi; - Chapitre 5. - Mode de calcul; - Chapitre 6. - Modalités de paiement.".
Art. 5.A l'article 9bis de la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331 - arrêté royal du 6 novembre 2016 - Moniteur belge du 6 décembre 2016), un paragraphe 5.1 est ajouté : "Etant donné que les organisateurs précités sont subventionnés, depuis le 1er avril 2021, en application de l'article 59, § 2, deuxième alinéa, 5°, phase 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020 (Moniteur belge du 14 octobre 2020) et que, depuis le 1er mai 2021, les salaires minima des travailleurs des organisateurs sont déterminés conformément à la phase 5 des barèmes joints en annexe 2, la prime de fin d'année pour 2021 se calcule comme suit : - 3/12èmes du montant de la prime de fin d'année conformément à la phase 4 des barèmes joints en annexe 1re; - 1/12ème du montant de la prime de fin d'année conformément à la phase 5 des barèmes joints en annexe 1re; - 8/12èmes du montant de la prime de fin d'année conformément à la phase 5 des barèmes joints en annexe 2.".
Art. 6.L'article 9bis, § 6 de la convention collective de travail du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331), est remplacé par la disposition suivante : "A partir de 2022, la prime de fin d'année pour les travailleurs des organisateurs visés au § 1er correspond au montant de la prime de fin d'année qui serait accordée au mois d'octobre de l'année civile en cours selon les barèmes joints en annexe. En cas de sortie de service dans le courant de la période de référence, comme fixé au chapitre IV de la convention collective de travail du 7 décembre 2020 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 162917/CO/331), il est tenu compte de la prime de fin d'année qui devrait être accordée durant le dernier mois complet de service.".
Art. 7.A la convention collective de travail du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331), une annexe 2 est ajoutée.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er mai 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Art. 9.Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Pour la consultation du tableau, voir image