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Arrêté Royal du 29 juin 2018
publié le 26 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202153
pub.
26/07/2018
prom.
29/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 décembre 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 2 mars 2018 sous le numéro 144849/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée dernièrement par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015; - la convention collective de travail n° 124, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - la convention collective de travail n° 125, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. CHAPITRE III. - Régime général de chômage avec complément d'entreprise

Art. 3.§ 1er. Le régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé à l'âge de 62 ans à tout ouvrier et ouvrière licencié, sauf pour motif grave, qui peut justifier de 40 ans de carrière professionnelle pour les ouvriers et 34 ans de carrière professionnelle pour les ouvrières. Pour les ouvrières les 34 ans deviennent 35 ans à partir de 2019. § 2. Les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave ne peuvent pas prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise. § 3. Les ouvriers et les ouvrières doivent avoir atteint l'âge de 62 ans au plus tard au 31 décembre 2019 et à la fin du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Régime de chômage avec complément d'entreprise - carrière longue

Art. 4.§ 1er. Le régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé à l'âge de 59 ans, à tout ouvrier et ouvrière licencié, sauf pour motif grave, qui peut justifier de 40 ans de carrière professionnelle. § 2. Les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave ne peuvent pas prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise. § 3. Les ouvriers et les ouvrières doivent avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard au 31 décembre 2018 et à la fin du contrat de travail. CHAPITRE V. - Complément d'entreprise

Art. 5.§ 1er. L'ouvrier ou l'ouvrière se verra attribuer une allocation complémentaire (complément d'entreprise) égale à la moitié de la différence entre sa rémunération nette de référence et son allocation de chômage. § 2. La rémunération nette de référence est égale à la rémunération brute des 12 derniers mois prestés, divisée par 12 et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale (13,07 p.c.) et du précompte professionnel. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur. Par "rémunération brute", il faut comprendre : l'ensemble des rémunérations et les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par le travailleur, qui ont donné lieu à retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois. § 3. Le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" prend en charge le paiement des allocations complémentaires (complément d'entreprise), de la cotisation spéciale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la cotisation patronale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise sous les conditions cumulatives suivantes : - l'ouvrier ou l'ouvrière doit pouvoir justifier d'une ancienneté minimum de 10 ans dans le secteur; - l'ouvrier ou l'ouvrière licencié(e) doit faire connaître expressément son désir de faire usage de la possibilité du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Si ces conditions ne sont pas réunies, le complément d'entreprise et les autres charges seront à charge de l'employeur.

Art. 6.Le régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé jusqu'à la date à laquelle la pension de retraite normale prend cours. CHAPITRE VI. - Disposition particulière

Art. 7.A partir du 1er janvier 2018, cette convention collective de travail remplace celle du 17 décembre 2015 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2017, Moniteur belge du 21 février 2017 (n° 132226). CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019, à l'exception du chapitre IV qui produit ses effets le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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