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Arrêté Royal du 29 juin 2018
publié le 09 juillet 2018

Arrêté royal relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018031427
pub.
09/07/2018
prom.
29/06/2018
ELI
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29 JUIN 2018. - Arrêté royal relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 5°, 6°, 11° et 12° , modifié par les lois du 27 juillet 2011 et 16 décembre 2015; Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 239, modifiée par la loi de 9 septembre 2008 Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 portant fixation de la vision stratégique fédérale à long terme de développement durable, l'article 1er et l'annexe 1, paragraphes 22, 25, 26 et 31 ;

Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté, dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 23 novembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 7 mars 2018 ;

Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement Durable, donné le 14 février 2018 ;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 22 février 2018 ;

Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 22 février 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2018 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 26 oktober 2017 en application de l'article 5, paragraphe 1 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 63.560 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Objectif et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté: 1° transpose l'article 7bis de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;2° transpose la directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel ; § 2. Le présent arrêté s'applique, d'une part, aux carburants destinés au transport utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, et des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.

Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° énergie destinée au transport : carburants destinés au transport et électricité qui est utilisée à des fins de transport ;2° carburants destinés au transport : tous carburants liquides et gazeux qui sont utilisés à des fins de transport ;3° essence : les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 et 2710 11 59 (2) ;4° carburants diesel : les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 (2) et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE ;5° biocarburant : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse ;6° carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au transport, d'origine non biologique : les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergies renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports ;7° gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45 (1), destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE (2), 97/68/CE (3) et 2000/25/CE ;8° mise à la consommation : la quantité d'énergie destinée au transport mise à la consommation conformément aux articles 6, 35, 36 et 37 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise type loi prom. 22/12/2009 pub. 13/04/2011 numac 2011000222 source service public federal interieur Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise et la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et, pour l'hydrogène, la quantité d'énergie destinée au transport fournie au consommateur final ;9° fournisseur de carburants destinés au transport : toute personne physique ou morale qui pour son compte, pour le compte d'autrui ou pour ses besoins propres, met à la consommation des carburants destinés au transport ;10° fournisseur d'électricité destinée aux véhicules routiers : toute personne physique ou morale qui met à la consommation de l'électricité ;le fournisseur produit ou achète l'électricité mise à la consommation ; 11° plantes riches en amidon : les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname) ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam);12° norme de base concernant les carburants destinés au transport : la norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010, à savoir 94,1 gCO2eq/MJ;13° émissions de gaz à effet de serre en amont : toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l'annexe 1, a été produit ;14° équivalent CO2 : la quantité de gaz à effet de serre, exprimée comme le produit du poids des gaz à effet de serre exprimé en tonnes métriques et leur potentiel de réchauffement planétaire ;15° potentiel de réchauffement planétaire : le potentiel de réchauffement planétaire d'un gaz à effet de serre exprimé de manière relative par rapport au potentiel de réchauffement planétaire du dioxyde de carbone, calculé en fonction du potentiel de réchauffement sur 100 ans d'un kilogramme du gaz à effet de serre par rapport à celui d'un kilogramme de dioxyde de carbone, tel que déterminé aux annexes I, II et IV du règlement (UE) n° 517/2014 ou, en cas de mélanges, calculé conformément à l'annexe IV du même règlement ;16° émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie : toutes les émissions nettes de CO2, CH4 et N2O imputables aux carburants (y compris tous les mélanges ajoutés) ou à l'énergie fournie.Ceci englobe tous les stades pertinents d'extraction ou de culture, en ce compris la modification d'affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit l'endroit où ces émissions se produisent ; 17° émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie : la masse totale d'équivalents CO2 des émissions de gaz à effet de serre liées au carburant ou à l'énergie fourni, divisée par le contenu énergétique total du carburant ou de l'énergie fourni (pour le carburant, exprimé en tant que sa valeur de combustion inférieure) ;18° RCEA : réduction certifiée des émissions de gaz à effet de serre en amont, comme définie dans l'annexe 1, Partie 1, 3, d) ;19° REO : réductions d'émissions obtenues, en gramme CO2eq, comme définie dans l'annexe 1, Partie 1, 3, g) ;20° RET : réductions d'émissions transférées, en gramme CO2eq, comme définie dans l'annexe 1, Partie 1, 3, h) ;21° compte fédéral : le compte de partie, dont le numéro de compte est BE-100-23-0-70, dans le Registre belge des gaz à effet de serre, tel que déterminé dans l'arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs, pour des crédits d'émission de gaz à effet de serre en amont (RCEA) ou, pour d'autres crédits, un compte alternatif à spécifier par le Ministre.22° l'autorité compétente : la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;23° le Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Art. 3.§ 1er. Le fournisseur de carburants destinés au transport est responsable de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie provenant des carburants destinés au transport qu'il met à la consommation.

Le fournisseur d'électricité destinée aux véhicules routiers peut contribuer à l'obligation de réduction citée au paragraphe 2 s'il est en mesure de démontrer qu'il est capable de mesurer et de surveiller correctement l'électricité mise à la consommation à destination de ces véhicules. Dans ce cas, le fournisseur d'électricité destinée aux véhicules routiers est également soumis à l'obligation de rapportage.

Le fournisseur de carburants destinés au transport et, le cas échéant, le fournisseur d'électricité destinée aux véhicules routiers communique chaque année à l'autorité compétente un rapport sur l'intensité de l'émission de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport qu'il met à la consommation, en fournissant au minimum les informations suivantes : 1° Pour chaque type d'énergie destinée au transport, le volume en MJ, les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie, en gramme CO2eq/MJ et les émissions de gaz à effet de serre en gramme CO2eq ;2° le nombre de RCEA qui sont prise en compte dans le calcul de l'intensité de gaz à effet de serre des carburants destinés au tranport qu'il fournit en gramme CO2eq ;3° la quantité de REO et de RET, en gramme CO2eq, qui est prise en compte dans le calcul de l'intensité de gaz à effet de serre des carburants destinés au tranport qu'il fournit, avec la déclaration de transfert et de réception ;4° l'intensité de gaz à effet de serre d'un fournisseur, en gramme CO2eq/MJ ;5° les chaînes de production des biocarburants ;6° les volumes de biocarburants qui sont produites à partir de matières premières reprises sous annexe 3 ;et 7° les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie, y compris les valeurs moyennes provisoires des émissions estimées provenant de biocarburants résultant de modifications indirectes dans l'affectation des terres en gramme CO2eq/MJ. Le fournisseur de carburants destinés au transport, et le cas échéant le fournisseur d'électricité destinée aux véhicules routiers, utilise la méthode de calcul décrite en annexe 1 pour déterminer l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport qu'il a mise à la consommation.

Le fournisseur de carburants destinés au transport calcule l'intensité des émission de gaz à effet de serre des carburants destinés au transport qu'il fournit en tenant compte, et donc dans le respect des obligations visées à l'article 7 de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation, et dans tous les cas dans le respect des obligations visées à l'article 4, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 4 mai 2018 fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation.

Le fournisseur de carburants destinés au transport, et le cas échéant le fournisseur d'électricité destinée aux véhicules routiers, rapporte annuellement les données avant le 30 avril pour lesquelles il utilise les définitions et la méthode de calcul de l'annexe 1 suivant les modalités qui seront déterminées par le Ministre.

Le premier rapport contiendra l'information demandée concernant l'année 2018 et sera remis en 2019. § 2. Pour le 31 décembre 2020, le fournisseur de carburants destinés au transport diminue les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie imputées à l'énergie fournie destinée au transport de 6 % par rapport à la norme de base pour les carburants destinés au transport. § 3. Le fournisseur d'énergie destinée au transport peut choisir de transférer ou d'obtenir d'un ou de plusieurs autres fournisseurs les réductions d'émissions qui ont été réalisées au travers d'énergie destinée au transport qui a été mise à la consommation en Belgique.

En pareil cas, tous les fournisseurs concernés par le transfert ou l'obtention de réduction d'émissions ajoutent une déclaration de confirmation de transfert des réductions d'émission au rapport annuel visé au paragraphe 1, deuxième alinéa. Le modèle de déclaration de transfert et d'obtention et les modalités de transfert et d'obtention sont définis par le Ministre. § 4. Au plus tard le 1er juin de l'année suivant celle à laquelle se rapportent les données déclarées conformément au paragraphe 1er, chaque fournisseur visé au paragraphe 1er transfère le nombre de RCEA correspondant au nombre de RCEA qu'il mentionne dans le rapport annuel visé au paragraphe 1er sur un compte fédéral et en apporte la preuve à l'autorité compétente en fournissant les informations fixées à l'annexe 1, partie 2, point 1.

Tout transfert de RCEA mentionné au premier alinéa peut uniquement être utilisé par un seul fournisseur en compensation des équivalents CO2 relatifs à une année ayant fait l'objet d'une déclaration.

Contrôle

Art. 4.Après vérification des données reçues, le cas échéant, l'autorité compétente annule endéans le mois après réception les RCEA transférés sur les comptes fédéraux.

Exécution

Art. 5.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement et de l'Energie, M. C. MARGHEM

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 juin 2018 relatif à la réduction des émissions annuelles de gaz à effet de serre de l'énergie destinéeau transport.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement et de l'Energie, M. C. MARGHEM

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