publié le 05 février 2019
Arrêté ministériel pour l'application de l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport
23 JANVIER 2019. - Arrêté ministériel pour l'application de l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport
La Ministre de l'Environnement, Vu la
loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1998
pub.
11/02/1999
numac
1998022861
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 5°, 6°, 11° et 12° , modifié par les lois du 27 juillet 2011 et 16 décembre 2015; Vu l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif des émissions annuelles de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, l'article 3;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 2 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement Durable, donné le 30 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Commission consultative Spéciale Consommation, donné le 30 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 30 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 5 décembre 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2018 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Rapportage annuel En vue de l'application de l'article 3, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 royal relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, le fournisseur de carburants destinés au transport et, le cas échéant, le fournisseur d'électricité destiné à des véhicules routiers utilise le modèle de rapport disponible auprès de l'autorité compétente.
Art. 2.Réduction de l'intensité des gaz à effet de serre par l'utilisation de l'électricité comme énergie destinée au transport.
En vue de l'application de l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 royal relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, la quantité d'électricité mise à la consommation doit être démontrée au moyen d'une preuve univoque de la quantité d'électricité utilisée pour recharger ces véhicules. La preuve univoque comporte au moins l'identification du point de chargement ainsi que les volumes livrés à ce point de chargement.
Art. 3.Déclaration de transfert et de réception de réductions d'émission En vue de l'application de l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 royal relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, le fournisseur fait usage du modèle de preuve de transfert et de réception de REO (réductions d'émissions obtenues) et de RET (réductions d'émissions transférées) disponible auprès de l'autorité compétente.
Art. 4.Preuve de transfert des réductions certifiées des émissions de gaz à effet de serre en amont (RCEA) En vue de l'application de l'article 3, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 royal relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, le fournisseur fait usage du modèle de preuve du transfert de RCEA disponible auprès de l'autorité compétente.
Le fournisseur communique la preuve du transfert de RCEA à l'autorité compétente.
Art. 5.RCEA § 1er. En vue du rapportage conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, le fournisseur doit, au plus tard le 1er février 2021, introduire par lettre recommandée une demande d'attestation de la durabilité des RCEA auprès de l'autorité compétente.
Le demandeur communique sa demande, accompagnée de l'analyse de durabilité, à l'autorité compétente.
Le modèle d'analyse de durabilité est disponible auprès de l'autorité compétente.
Au plus tard deux semaines après réception de la demande d'attestation de la durabilité des RCEA, l'autorité compétente notifie au demandeur si le dossier est recevable et complet.
Dans le cas où la demande d'une attestation de durabilité a été jugée irrecevable ou incomplète, le demandeur dispose d'un délai unique de deux semaines pour soumettre un dossier recevable et complet.
Au plus tard un mois à compter de la notification du caractère recevable et complet, l'autorité compétente notifie sa décision au demandeur concernant la durabilité des RCEA. § 2. En vue de l'utilisation des RCEA telle que visée à l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, l'annexe 1, partie 1, 3., d), i), l, l'autorité compétente met à disposition, au plus tard le 31 décembre 2020, la liste des systèmes de certification approuvés par la Ministre.
Bruxelles, le 23 janvier 2019.
M. C. MARGHEM