publié le 15 septembre 2000
Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise
29 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977, 2 juillet 1981, par les arrêtés royaux n° 296 du 31 mars 1984 et n° 456 du 10 septembre 1986 et par le décret du 17 février 1992;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 1975, 21 mai 1976, 31 mai 1976, 8 juillet 1976, 18 avril 1977 et 13 janvier 1989, par les arrêtés de l'Exécutif des 6 mars 1991, 10 mai 1991 et 3 mars 1993 et par l'arrêté du Gouvernement du 17 mai 1995;
Vu le protocole n° S5/2000 OSUW4/2000 du 13 juin 2000 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2ter, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2000;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 20 juin 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les modifications prévues par le présent arrêté doivent être adoptées et publiées immédiatement afin que les échelles adaptées puissent être appliquées dès le début de l'année scolaire 2000-2001;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications portant sur les titres requis
Article 1er.A l'article 2, chapitre A - Du personnel des cours techniques supérieurs - de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1977, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la rubrique "Directeur", la disposition "porteur d'un diplôme universitaire : 475" est remplacée par la disposition suivante : « porteur d'un diplôme universitaire, d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 475";2° dans la rubrique "Sous-directeur", la disposition du a) est remplacée par la disposition suivante : « a) porteur d'un diplôme universitaire, d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 429";3° dans la rubrique "Chargé de cours généraux", la disposition du a) est remplacée par la disposition suivante : « a) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 1/20 de 422";4° dans la rubrique "Chargé de cours techniques", la disposition du a) est remplacée par la disposition suivante : « a) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de licencié, de docteur, d'ingénieur civil, de pharmacien, d'architecte, d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 1/20 de 422".
Art. 2.A l'article 2, chapitre B - Du personnel des cours techniques et professionnels secondaires supérieurs - du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 mai 1976 et 18 avril 1977, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la rubrique "Directeur", la disposition "porteur d'un diplôme universitaire : 471" est remplacée par la disposition suivante : « porteur d'un diplôme universitaire, d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 471";2° dans la rubrique "Sous-directeur", la disposition du a) est remplacée par la disposition suivante : « a) porteur d'un diplôme universitaire, d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 422";3° dans la rubrique "Chargé de cours généraux", la disposition du a) est remplacée par la disposition suivante : « a) porteur d'un diplôme universitaire, d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 1/20 de 415";4° dans la rubrique "Chargé de cours techniques", la disposition du a) est remplacée par la disposition suivante : « a) porteur d'un diplôme universitaire, d'un diplôme d'architecte, d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long ou d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel conformément à la loi précitée : 1/20 de 415". CHAPITRE II. - Modifications portant sur les échelles
Art. 3.A partir du 1er septembre 2005, au chapitre B du même arrêté royal du 15 mars 1974, à la rubrique "Sous-directeur", dans le régime transitoire, le d) est remplacé par la disposition suivante : « d) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400 - 197.660 plus une constante de 11.000 . . . . . 216".
Art. 4.A partir du 1er septembre 2005, au chapitre B du même arrêté royal du 15 mars 1974, aux rubriques "Chargé de cours généraux" et "Chargé de cours techniques", dans le régime transitoire, le c) est chaque fois remplacé par la disposition suivante : « c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400 - 197.660 . . . . . 216".
Art. 5.A partir du 1er septembre 2005, au chapitre B du même arrêté royal du 15 mars 1974, à la rubrique "Surveillant-éducateur et surveillant-comptable", dans le régime transitoire, le a) est remplacé par la disposition suivante : « a) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur maternel, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de conseiller social, d'assistant social ou de candidat délivré par une université belge . . . . . 216".
Art. 6.A partir du 1er septembre 2005, au chapitre C du même arrêté royal du 15 mars 1974, à la rubrique "Chargé de cours généraux", dans le régime transitoire, le c) est remplacé par la disposition suivante : « c) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400 - 197.660 . . . . . 216".
Art. 7.A partir du 1er septembre 2005, au chapitre C du même arrêté royal du 15 mars 1974, à la rubrique "Surveillant-éducateur et surveillant-comptable", le a) est remplacé par la disposition suivante : « a) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur maternel, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de conseiller social, d'assistant social ou de candidat délivré par une université belge . . . . . 216".
Art. 8.A partir du 1er septembre 2005, au chapitre D du même arrêté royal du 15 mars 1974, à la rubrique "Surveillant-éducateur et surveillant-comptable", le a) est remplacé par la disposition suivante : « a) porteur d'un diplôme d'instituteur primaire, d'instituteur maternel, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de conseiller social, d'assistant social ou de candidat délivré par une université belge . . . . . 216". CHAPITRE III.- Dispositions transitoires et finales
Art. 9.Entre le 1er septembre 2000 et le 31 août 2005, les membres du personnel visés aux articles 3 à 8 bénéficient d'une augmentation de traitement fixée comme suit : 1° pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, 18 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;2° pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, 36 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;3° pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, 54 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;4° pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, 72 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;5° pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, 90 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 11.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 29 juin 2000.
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES