Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 juillet 2019
publié le 30 août 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

source
service public federal mobilite et transports
numac
2019014017
pub.
30/08/2019
prom.
29/07/2019
ELI
eli/arrete/2019/07/29/2019014017/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie », donné le 15 janvier 2019 ;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté ;

Vu l'avis n° 66.273/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules;

Considérant le règlement n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au paragraphe 2 de l'article 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2 est remplacé et rédigé comme suit : « 2.Il ne peut être recouru à la possibilité prévue au point 1 que dans les délais suivants : a) en ce qui concerne les véhicules des catégories M, N et O, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle la validité de la réception UE par type a expiré s'il s'agit de véhicules complets et, dans un délai de dix-huit mois à compter de cette même date s'il s'agit de véhicules complétés ;b) en ce qui concerne les véhicules des catégories T, C, R et S, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle la validité de la réception UE par type a expiré s'il s'agit de véhicules complets et, dans un délai de trente mois à compter de cette même date s'il s'agit de véhicules complétés ».2° le point 3 est remplacé et rédigé comme suit : « 3.Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du point 1 en fait la demande auprès de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules de la Direction Générale Transport Routier et Sécurité Routière du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. La demande doit préciser les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, la Direction de l'Immatriculation des Véhicules de la Direction Générale Transport Routier et Sécurité Routière du Service Public Fédéral Mobilité et Transports décide d'autoriser ou non l'immatriculation de ces véhicules sur le territoire et, dans l'affirmative, du nombre d'unités concernées.

En ce qui concerne les véhicules des catégories M, N, O complets ou complétés mis en service sous la procédure « fin de série », ces véhicules d'un même type sont limités à ceux pour lesquels un certificat de conformité valide a été délivré à la date ou après la date de fabrication et est resté valide pendant au moins trois mois après sa date de délivrance, mais a ultérieurement perdu sa validité en raison de l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire.

En ce qui concerne les véhicules des catégories T, C, R et S complets ou complétés, le nombre de véhicules de fins de série ne peut dépasser 10% du nombre de véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes ou vingt véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu ».

Art. 2.Au chapitre III de l'annexe 16, insérée par l'arrêté royal du 14 avril 2009, à la deuxième ligne « M3 » du tableau figurant sous le point 2 intitulé « nombre », la cinquième colonne « Rétroviseurs grand angle Classe IV »

Obligatoire 1 du côté passager Facultatif 1 du côté du conducteur

Verplicht 1 aan de passagierszijde Facultatief 1 aan de bestuurderszijde


est remplacée par la colonne suivante :

Facultatifs 1 du côté du conducteur et/ou 1 du côté du passager

Facultatief 1 aan de bestuurderszijde en/of 1 aan de passagierszijde


Art. 3.Au chapitre III de l'annexe 16bis, insérée par l'arrêté royal du 14 avril 2009, à la quatrième ligne « M3 » du tableau figurant sous le point 2 intitulé « nombre », la cinquième colonne « Rétroviseurs grand angle Classe IV » :

Facultatif 1 du côté du conducteur Obligatoire 1 du côté passager

Facultatief 1 aan de bestuurderszijde en Verplicht 1 aan de passagierszijde


est remplacée par la colonne suivante :

Facultatifs 1 du côté du conducteur et/ou 1 du côté du passager

Facultatief 1 aan de bestuurderszijde en/of 1 aan de passagierszijde


Art. 4.A l'annexe 34 intitulée « limites applicables aux petites séries et aux fins de série », insérée par l'arrêté royal du 14 avril 2009, le point B, intitulé « limites applicables aux fins de séries M, N, O », est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 6.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juillet 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

^