publié le 05 février 2025
Arrêté royal réglant la procédure de suivi par l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en inaptitude temporaire de travail
29 JANVIER 2025. - Arrêté royal réglant la procédure de suivi par l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en inaptitude temporaire de travail
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté a pour but d'implémenter une procédure de suivi des agents par l'Administration de l'expertise médicale (Medex) lorsque l'inaptitude temporaire de travail a été décidée.
L'accent du projet est également de rapprocher la procédure de suivi des personnes percevant l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires avec les invalides du régime des travailleurs salariés. De cette manière et contrairement à la procédure de mise à la pension définitive pour inaptitude physique, les agents mis en inaptitude temporaire de travail seront soutenus et aidés afin qu'un retour sur le marché du travail se déroule dans les meilleures conditions.
Dans son avis n° 77.045/4, le Conseil d'Etat fait mention que le présent arrêté intervient en affaires courantes. Tout d'abord, l'arrêté relève des affaires courantes dès lors qu'il s'agit d'une affaire pour laquelle la continuité du pouvoir impose l'intervention du Pouvoir exécutif sous peine de créer une carence préjudiciable aux citoyens, telles que définies par la circulaire relative aux Affaires courantes du 27 mai 2024, adressée par le Premier Ministre aux Membres du Gouvernement. Il convient de rappeler que le présent arrêté exécute l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifié par la loi du 18 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2024 pub. 13/06/2024 numac 2024203075 source service public federal securite sociale Loi portant introduction de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires fermer portant introduction de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires. Certaines dispositions transitoires du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025. De plus, le projet d'arrêté royal, ainsi que la loi précitée, ont été approuvés par le Conseil des ministres du 25 janvier 2024 et du 20 décembre 2024.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 77.045/4 du 2 octobre 2024, le préambule a été adapté afin de viser l'article 108 de la Constitution comme fondement légal. Seuls les articles 3, 14 et 30, § 4, du présent arrêté reposent sur un fondement légal expresse. Le reste des dispositions relève du pouvoir réglementaire général d'exécution des lois conféré au Roi par l'article 108 de la Constitution. En ce qui concerne le chapitre 5 relatif à « la réinsertion socioprofessionnelle », le résumé du projet de loi portant introduction de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires expose ce qui suit (Projet de loi portant introduction de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires, Doc. parl., Chambre, 2023-2024, n° 55- 3968/001): « La pension définitive pour les fonctionnaires relativement jeunes sera supprimée, les limites de cumul seront sensiblement augmentées et les fonctionnaires malades seront désormais encadrés par des coordinateurs qui les guideront de nouveau vers le marché du travail. » L'exposé des motifs dispose également que « Pendant cette période d'inaptitude temporaire, l'intéressé aura droit à une "allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires", sa situation médicale sera suivie et il pourra continuer à bénéficier de support et d'accompagnement. » Ces articles à 15 à 24 s'inscrivent dans le principe de la loi et de son économie générale, les conséquences qui en dérivent naturellement, d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit.
I. Champ d'application (Cette mesure est développée à l'article 1er du projet) Le présent arrêté s'applique à tout agent mis en inaptitude temporaire de travail par l'une des instances médicales prévues à l'article 117, § 2, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier : ? Le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (en abrégé : Centre d'expertise médicale) ; ? Les Commissions militaires d'aptitude et de réforme pour les militaires ; ? Le Service médical de HR Rail, pour les agents de HR Rail ; ? La Commission d'aptitude du personnel des services de police, pour les membres du service de police intégré, structuré à deux niveaux.
II. Définitions (Cette mesure est développée à l'article 2 du projet) Pour l'application du présent arrêté et afin de clarifier certaines dénominations, le présent arrêté prévoit des définitions : 1° L'agent est un membre du personnel soumis à un statut de droit public conformément au statut applicable.Certains statuts prévoient que des personnes nommées à l'essai, des stagiaires et d'autres situations similaires sont également visées par cette procédure. Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 77.045/4 du 2 octobre 2024, les mots « conformément au statut applicable » ont été retirés du texte même. 2° Le médecin-expert est selon les cas de figure : ? un médecin de l'Administration de l'expertise médicale ; ? un médecin désigné par l'agent diplomatique compétent lorsque l'agent séjourne à l'étranger ; ? un médecin expert-arbitre visé par la procédure de recours. 3° L'équipe de soutien assiste et aide les médecins de l'Administration de l'expertise médicale.Le rôle de cette équipe paramédicale et administrative est défini à l'article 1er, § 5, de l'arrêté royal organique du 1er décembre 2013 de l'Administration de l'expertise médicale. 4° Le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail (en abrégé : Centre d'expertise médicale) est l'instance médicale de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.5° Le département compétent désigne le service qui est chargé d'introduire les demandes d'examen médical visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale et d'appliquer la décision rendue par le Centre d'expertise médicale.Le département compétent n'est pas toujours l'employeur. 6° La loi désigne la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier (dite « Loi unique »).7° L'instance médicale fait référence aux services médicaux cités à l'article 117, § 2, alinéa 1er, de la loi en dehors du Centre d'expertise médicale.Ces instances médicales particulières citées au chapitre Ier du présent rapport ont la compétence de placer en inaptitude temporaire de travail les agents des entités spécifiques.
III. Dispositions applicables aux agents ayant été mis en inaptitude temporaire de travail par le Centre d'expertise médicale (Cette mesure est développée à l'article 3 du projet) Conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale et à l'article 117 de la loi, le Centre d'expertise médicale est compétent pour décider de l'inaptitude temporaire de travail pour une large partie de la fonction publique, à l'exception des fonctions spécifiques gérées par les instances médicales citées au chapitre Ier du présent rapport.
Lorsque le médecin-expert du Centre d'expertise médicale prend une telle décision, il précise le délai de réévaluation ainsi que la présence de capacités restantes. Il évalue également le handicap grave de l'agent qui est survenu au cours de la carrière et qui l'a écarté du service.
Ce dispositif permet de bénéficier d'un supplément forfaitaire décrit à l'article 134, § 1er, de loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses.
IV. Procédure de réévaluation (Cette mesure est développée aux articles 4 à 14 compris du projet) La réévaluation des agents dont la mise en inaptitude temporaire de travail a été décidée par le Centre d'expertise médicale ou par une autre instance médicale citée au Chapitre I s'organise différemment.
Dans tous les cas, le Centre d'expertise médicale est chargé de la réévaluation.
Centre d'expertise médicale : la réévaluation s'effectue au plus tard un mois avant l'issue du délai fixé par le médecin-expert lors de la mise en inaptitude temporaire de travail.
Instance médicale : la réévaluation par le Centre d'expertise médicale s'effectue également au plus tard un mois avant l'issue du délai fixé par cette instance médicale. Afin d'effectuer cette réévaluation, l'instance médicale fournit au Centre d'expertise médicale, au plus tard quinze semaines avant l'issue du délai : ? les documents qui ont amené l'instance médicale à constater que l'autorité dont relève l'agent a fait les efforts nécessaires pour adapter le poste de travail ou pour réaffecter l'agent. Ces efforts sont imposés par l'article 117, § 1er, alinéa 2, de la loi ; ? la décision de mise en inaptitude temporaire de travail ; ? les documents médicaux. Il est fait référence aux notes du médecin ayant pris ladite décision ainsi que les documents médicaux (rapports, protocoles, etc.) figurant dans le dossier médical de l'agent ou du titulaire ; ? le profil de fonction. 1) Le questionnaire d'évaluation Afin d'évaluer la nécessité d'un examen médical ou d'une décision prise sur base d'un dossier médical, le Centre d'expertise médicale adresse à l'agent un questionnaire d'évaluation douze semaines avant les délais propres à l'instance médicale ou au Centre d'expertise médicale et visés aux articles 3 et 5.Ce délai est justifié par la nécessité du délai de retour du questionnaire, ainsi qu'un éventuel rappel et/ou invitation à un examen médical.
L'agent retourne le questionnaire dans un délai de 30 jours. Il peut toujours demander au "Coordinateur Retour Au Travail" une aide pour compléter ce questionnaire. Cette aide peut être effectuée à distance ou, sur demande spécifique, sur place. L`agent peut y annexer des pièces médicales probantes et récentes afin de compléter son dossier.
Le Centre d'expertise médicale expédie un rappel si un questionnaire n'a pas été réceptionné dans les délais.
Pour raisons médicales fondées (à titre d'exemple, une pathologie grave), le Centre d'expertise médicale peut décider de ne pas expédier ce questionnaire médical. 2) L'évaluation du dossier Lorsque le Centre d'expertise médicale réceptionne le questionnaire d'évaluation ou décide de ne pas l'adresser, il peut : ? fixer un examen médical au sein d'un centre médical régional de l'Administration de l'expertise médicale ; ? procéder à un examen médical au domicile, résidence, lieu de séjour ou fixer un examen par vidéoconférence si l'état de santé de l'agent le justifie ; ? fixer un examen médical par un médecin désigné par l'agent diplomatique compétent si l'agent réside à l'étranger et ne peut se rendre au centre médical régional de l'Administration de l'expertise médicale dans un délai raisonnable et pour raisons médicales ; ? attribuer le dossier à un médecin de l'Administration de l'expertise médicale, qui rend une estimation sur base du dossier médical si suffisamment d'informations y figurent.
Un examen médical est d'office fixé si l'agent : ? omet de rendre le questionnaire complété après un rappel visé à l'article 8 ; ? ne donne pas suite sans motif valable aux invitations du premier contact avec le "Coordinateur Retour Au Travail" ; ? ne collabore pas au trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle après une déclaration positive d'engagement. 3) L'évaluation médicale Le présent arrêté énumère les examens alternatifs qui interviennent lorsque l'agent ne peut se rendre à l'examen médical pour une longue période (plus d'un mois) et fournit un certificat médical motivant suffisamment cette impossibilité.Outre l'examen à domicile ou à l'étranger, le présent arrêté prévoit une vidéoconférence en cas d'accord expresse de l'agent. L'accord pour procéder à un examen par vidéoconférence est libre, spécifique, éclairé et univoque. Un examen sur base du dossier médical peut être mené si suffisamment d'informations permettent de prendre une décision. Le médecin émetteur du certificat médical motivé peut être contacté afin de fournir des éléments supplémentaires. Le médecin-expert décide du choix et de la pertinence de l'examen alternatif.
Pour les impossibilités de se déplacer ponctuelles ou limitées dans le temps (moins d'un mois), l'agent fournit au Centre d'expertise médicale un certificat médical motivé. Le Centre d'expertise médicale replanifie l'examen médical. Lorsque l'agent signale une impossibilité ponctuelle ou limitée pour deux nouveaux examens successifs, le dossier est traité différemment selon la phase : ? première instance : le Centre d'expertise médicale demande un rapport médical circonstancié afin de prévoir un examen alternatif propre aux impossibilités de se déplacer de longue durée. Si l'agent omet de remettre ce rapport médical sans motif valable, le Centre d'expertise médicale exécute la procédure de non-présentation à l'examen médical ; ? appel et arbitrage final : le Centre d'expertise médicale prend une décision sur base du dossier médical existant. En effet, le rapport médical contestant la décision de première instance est déjà disponible dans le dossier, ce qui justifie le fait de ne pas en réclamer à nouveau ou d'informer le département compétent de l'impossibilité de rendre une décision.
Lorsque l'absence résulte d'un cas de force majeure, l'examen médical est d'office replanifié. L'agent le motive par écrit au Centre d'expertise médicale.
Vu la complexité des statuts de la fonction publique et les conséquences d'une telle décision, les examens physiques à l'étranger ne sont pas prévus pour les phases d'appel et d'arbitrage. 4) Absence sans motif valable à une évaluation médicale En cas d'absence sans motif valable à la convocation notifiée par pli recommandé ou à la deuxième convocation notifiée par le système eBox, le Centre d'expertise médicale invite l'agent à en communiquer les raisons dans les 30 jours calendrier.Sans réaction, demande d'un nouvel examen médical, ou s'il ne peut fournir de motif valable, l'agent est notifié d'une suspension temporaire du paiement de l'allocation temporaire de travail pour fonctionnaires. Conformément à la loi, le département compétent est également notifié de cette décision.
Un recours peut être diligenté dans les 30 jours qui suivent la décision du Centre d'expertise médicale. Dans le cadre du recours, il est possible d'être entendu par le fonctionnaire dirigeant l'Administration de l'expertise médicale ou son délégué, accompagné par un expert technique et/ou médical du Centre d'expertise médicale.
L'agent peut également demander une téléconsultation s'il le désire.
Le Centre d'expertise médicale notifie sa décision d'appel dans les quinze jours depuis la réception du recours ou de l'audition dans le cadre du recours. Deux décisions peuvent intervenir en degré d'appel : ? L'annulation de la décision de suspension ; ? La confirmation de la décision de suspension.
L'agent peut se manifester après la période de recours pour des raisons justifiées. Dans ce cas, il communique par écrit les raisons qui ont motivé la communication tardive ainsi que les raisons qui justifient l'absence à l'examen médical. Il peut s'agir d'une hospitalisation, d'une autre raison médicale ou d'un cas de force majeure non médical. A noter que cette demande ne peut être introduite qu'à une seule reprise, et ce jusqu'à une éventuelle présentation à un examen médical. Le Centre d'expertise médicale notifie sa décision le plus rapidement possible. L'agent peut à nouveau interjeter appel en cas de désaccord.
Lorsque la suspension est effective et en dehors de la procédure de manifestation après la période de recours, l'agent a la possibilité d'introduire une demande d'examen médical.
Si l'agent contacte le Centre d'expertise médicale ou le "Coordinateur Retour Au Travail" en vue de fixer une nouvelle date d'examen médical, le Centre d'expertise médicale notifie d'office l'annulation de la suspension temporaire. Cette annulation prend effet le premier jour du mois qui suit celui auquel il a contacté le Centre d'expertise médicale ou le "Coordinateur Retour Au Travail". Si l'agent est absent à ce nouvel examen médical sans motif valable, il est prévu que le Centre d'expertise médicale renotifie d'office la suspension temporaire aux parties concernées.
Cependant, si après cette absence à l'examen médical, l'agent désire fixer un nouveau rendez-vous, l'annulation de la suspension temporaire ne pourra avoir lieu que le premier jour du mois qui suit celui de la veille du jour où cet examen médical a effectivement lieu. 5) Demande d'une évaluation médicale Lorsque l'agent demande lui-même un examen médical auprès d'un médecin de l'Administration de l'expertise médicale, la procédure d'excuses valables visée aux articles 12 et 14 ne s'applique pas.Si l'intéressé ne se présente pas, la procédure continue de la même manière que si une demande d'examen n'était pas intervenue.
Dans le cadre de la procédure visée à l'article 14, l'agent peut demander un nouvel examen médical.
Deux exceptions ne permettent cependant pas de demander un examen médical : ? L'article 117, § 1er, alinéa 5, de la loi dispose qu'une demande d'examen médical ne peut intervenir avant le 6ème mois de la précédente évaluation médicale; ? La seconde exception est la présence d'une convocation à un examen médical ou d'une procédure de recours.
V. La réinsertion socioprofessionnelle (Cette mesure est développée aux articles 15 à 24 compris du projet) 1) Le "Coordinateur Retour Au Travail" Le "Coordinateur Retour Au Travail" au sein de l'Administration de l'expertise médicale doit remplir les mêmes conditions que son homologue au sein des mutualités.De cette manière, l'article 15 renvoie vers l'article 215octies, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le "Coordinateur Retour Au Travail", en concertation avec l'agent mis en inaptitude temporaire de travail et le médecin de l'Administration de l'expertise médicale, démarre et coordonne un "Trajet Retour Au Travail" si une réintégration peut être envisagée au vu des capacités restantes.
Le "Trajet Retour Au Travail" est lancé en vue d'un premier moment de contact : ? lorsque des capacités restantes sont constatées lors du premier examen ou de l'examen de réévaluation ; ? si l'agent le demande lui-même. 2) Le premier moment de contact Le "Coordinateur Retour Au Travail" invite l'agent à compléter un questionnaire qui permet d'examiner quels facteurs personnels et environnementaux, selon le cas, peuvent favoriser ou empêcher une reprise de travail chez l'autorité dont relève l'agent ou la reprise d'un emploi sur le marché du travail régulier.Ce questionnaire n'est pas analogue au questionnaire d'évaluation visé à l'article 6.
Le questionnaire expédié par le "Coordinateur Retour Au Travail" doit être retourné complété dans un délai de 30 jours.
Si l'agent a déjà complété ce questionnaire durant les 6 derniers mois et qu'il est jugé qu'une mise à jour des réponses fournies n'est pas nécessaire, le questionnaire visé n'est pas expédié.
Dans le délai d'un mois après la réception de ce questionnaire, le "Coordinateur Retour Au Travail" organise le premier moment de contact.
Le "Coordinateur Retour Au Travail" soutient l'agent afin d'organiser une visite préalable à la reprise du travail telle que visée à l'article I.4-36 du code du bien-être au travail ou du démarrage d'un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre I, titre 4 du code précité. Le conseiller en prévention-médecin du travail visé est celui qui est désigné par l'employeur pour lequel l'agent souhaite exercer une fonction. 3) Le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle Ce trajet, à ne pas confondre avec le trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre I, titre 4, du code du bien-être au travail ou la procédure de réintégration visée au chapitre IXquater de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, est un processus d'accompagnement de l'agent.L'aide est ainsi apportée afin que l'intéressé puisse reprendre une fonction chez son propre employeur. L'agent peut également être accompagné vers une fonction chez un employeur tiers ou vers une tout autre activité, que ce soit dans le secteur public ou privé.
Lors du premier moment de contact, le "Coordinateur Retour Au Travail" demande à l'agent une déclaration écrite d'engagement pour démarrer un trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle.
Cette déclaration est insérée au sein de son "Dossier Retour Au Travail".
Le premier entretien de suivi intervient dans un délai d'un mois après le démarrage du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle. Si nécessaire, un deuxième entretien de suivi peut être programmé.
Un plan de réintégration est établi en concertation avec l'agent et le médecin de l'Administration de l'expertise médicale. Le "Coordinateur Retour Au Travail" donne le contenu concret au plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle.
Concrètement, le plan de réintégration contient : ? les objectifs du plan ; ? le résultat final visé ; ? une action concrète ; ? un rendez-vous concret pour un prochain entretien de suivi si cela s'avère nécessaire.
Le "Coordinateur Retour Au Travail", le médecin-expert et l'équipe de soutien peuvent, avec l'accord de l'agent, consulter d'autres parties impliquées dans le trajet : ? Le médecin traitant. Ce dernier devra avoir été désigné par l'agent ; ? Le conseiller thérapeutique ; ? L'autorité dont relève l'agent ; ? Le conseiller des services et institutions de l'Etat fédéral.
Lorsque l'agent dépend de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, le "Coordinateur Retour Au Travail" peut contacter le Centre de carrière de cette direction générale ; ? Le conseiller des services des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle ; ? D'autres prestataires de services.
Tous les trois mois, le "Coordinateur Retour Au Travail" assure le suivi du plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle. Des éléments du "Dossier Retour Au Travail" peuvent justifier une fréquence ou un calendrier différent. Si nécessaire, un autre entretien de suivi peut être organisé afin d'ajuster le plan. A titre d'exemple et si les deux parties le conviennent, l'ajustement peut consister en une formation, une autre fonction ou secteur d'activité. 4) Le "Dossier Retour Au Travail" Le premier moment de contact, les entretiens de suivi, les objectifs, les actions et les accords dans le cadre du plan de réintégration sont consignés dans le "Dossier Retour Au Travail" par le "Coordinateur Retour Au Travail".Le "Dossier Retour Au Travail" peut être consulté par : ? le "Coordinateur Retour Au Travail" afin d'assurer le suivi du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle ; ? le médecin-expert afin de suivre les capacités de travail de l'agent ; ? l'équipe de soutien, afin d'apporter une aide au médecin-expert ainsi qu'au "Coordinateur Retour Au Travail".
Le secret professionnel partagé intervient dans la consultation du "Dossier Retour Au Travail".
Le "Dossier Retour Au Travail" peut également être consulté par l'agent, conformément aux dispositions de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.
VI. Les décisions et notifications (Cette mesure est développée aux articles 25 à 32 compris du projet) Après la réévaluation visée au Chapitre 4, le Centre d'expertise médicale notifie à l'agent l'évaluation des capacités restantes. Cette notification intervient dans un délai de trente jours calendrier à dater de l'évaluation ou de l'examen médical. Le médecin-expert peut décider : a) de prolonger l'inaptitude temporaire de travail sans capacités restantes.Rien ne change pour l`agent et le délai est communiqué à ce dernier ; b) de prolonger l' inaptitude temporaire de travail avec capacités restantes.Dans ce cas précis, l'inaptitude temporaire de travail est toujours effective mais l'agent est renvoyé vers le "Coordinateur Retour Au Travail" pour un premier moment de contact ; c) que l'aptitude médicale de l'agent à exercer à nouveau d'une manière régulière ses fonctions est effective. Le médecin-expert évalue également le handicap grave de l'agent qui est survenu au cours de la carrière et l'ayant écarté du service, conformément à l'article 134, § 1er, de loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses.
Lorsque la décision prolonge l'inaptitude temporaire de travail, le Centre d'expertise médicale la notifie à l'agent ainsi qu'au département compétent. Il en va de même pour les décisions dans le cadre du recours qui confirmeraient la prolongation de l'inaptitude temporaire de travail. Cependant, lorsqu'une décision de recours (appel ou arbitrage) réforme une décision d'aptitude au travail menant à la cessation de l'inaptitude temporaire de travail, le Centre d'expertise médicale la notifie également à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires.
Lorsque la décision constate l'aptitude au travail menant à la cessation de l'inaptitude temporaire de travail, le Centre d'expertise médicale la notifie à l'agent, au département compétent et à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires. 1) La demande de reprise partielle ou totale de la fonction ou une réaffectation partielle ou totale a) Demandes en cas de reprise ou réaffectation partielle (quel que soit le secteur) ou reprise ou réaffectation totale (emploi statutaire dans le secteur public) En application de l'article 117, § 1/5, alinéa 1er, de la loi, l'agent demande une autorisation préalable lors de la reprise partielle ou totale de la fonction ou une réaffectation partielle ou totale.La demande peut intervenir à n'importe quel moment de l'inaptitude temporaire de travail, y compris les six premiers mois suivant la dernière évaluation.
La demande comporte : ? l'identité de l'employeur, quel que soit le secteur, chez lequel l'agent assure une reprise partielle ou totale de la fonction ou une réaffectation partielle ou totale ; ? l'autorisation du service médical compétent auprès de l'employeur, s'il s'agit d'une reprise ou d'une réaffectation partielle. Dans le cadre de la fonction publique, chaque autorité désigne un service médical pour rendre les autorisations de reprises partielles. Lorsque le service médical compétent est l'Administration de l'expertise médicale, par affiliation ou en vertu de dispositions statutaires, le dépôt de l'autorisation n'est pas requis ; ? l'autorisation de reprise de l'employeur.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale prend position dans les 30 jours calendrier à compter de la réception de la demande.
Le Centre d'expertise médicale notifie la décision de première instance et relative à la procédure d'appel à l'agent, au département compétent et à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires.
Lors d'une reprise totale de la fonction ou une réaffectation totale, le médecin-expert constate la cessation définitive de plein droit de l'inaptitude temporaire de travail. La cessation est effective dans les mêmes délais que lors d'une réévaluation périodique. Cependant, étant donné que l'employeur a déjà accepté la reprise à une certaine fonction (voir conditions d'introduction d'une demande), le processus spécifique lié à la fonction convenable n'est pas applicable.
Le département compétent dans le cas de fonctions spécifiques, l'employeur dans le cas d'une reprise du travail dans le secteur privé ou l'autorité dont relève l'agent s'il s'agit d'une reprise chez une autorité publique, informe le Centre d'expertise médicale lorsque l'agent est en incapacité de travail plus de trente jours successifs durant la première année d'une reprise à temps partiel. Vu que le cumul est toujours effectif, le Centre d'expertise médicale réévalue le plus rapidement possible l'autorisation de reprise à temps partiel.
Le médecin-expert dispose de deux options : ? Maintenir l'autorisation s'il estime qu'une reprise à temps partiel est imminente ou que l'incapacité de travail est temporaire et limitée ; ? Retirer son autorisation s'il estime qu'un retour au travail régulier n'est plus envisageable. Dans ce cas précis, le Centre d'expertise médicale place l'agent en inaptitude temporaire de travail sans cumul, précise le délai de réévaluation ainsi que la présence de capacités restantes.
Tant pour la réévaluation que pour la demande de reprise partielle ou totale de la fonction ou une réaffectation partielle ou totale, l'agent conserve un droit de recours dans les mêmes conditions que l'article 7 et du Chapitre 4 de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale. b) Demandes en cas de reprise ou réaffectation totale (secteur autre que l'emploi statutaire dans le secteur public) Dans le cas d'une reprise ou réaffectation totale dans un autre secteur (contrat de travail, travail indépendant, etc.), la loi prévoit une procédure allégée. L'agent n'a pas besoin d'une autorisation préalable. Cependant, une simple communication écrite préalable est demandée. La communication contient : ? la fonction ou l'activité visée. De cette manière, le médecin-expert peut intégrer l'information en cas de retour de l'agent vers l'inaptitude temporaire de travail ; ? l'identité de l'employeur. Cela permet au Centre d'expertise médicale d'identifier la procédure à engager. Est également visé un agent qui reprend le travail par l'intermédiaire d'un bureau d'intérim. Dans ce cas, le bureau d'intérim est considéré comme l'employeur.
Le Centre d'expertise médicale communique à son tour et le plus rapidement possible à l'agent et à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires la reprise totale. La cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail est également effective de plein droit mais après un délai fixé selon l'âge de l'agent, conformément à l'article 117, § 3/1, alinéas 5 à 7 de la loi. 2) La cessation de l'inaptitude temporaire de travail a) En cas de réévaluation périodique Lorsque le médecin-expert constate l'aptitude au travail de l'agent à exercer ses fonctions, la cessation de l'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires est actée.La cessation prend effet le premier jour du septième mois qui suit celui de la notification à l'agent. Une exception est effective pour les membres du personnel de l'enseignement, qui disposent, en raison de la fermeture des établissements scolaires, d'une période plus longue.
Compte tenu de la complexité de l'identification des fonctions au sein de l'enseignement, l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires communique au Centre d'expertise médicale la fin du délai. Ensuite, le Centre d'expertise médicale procède à la notification au département compétent et à l'agent les informations relatives au délai, à la communication du rapport motivé ainsi qu'au droit d'audition.
Au plus tard 15 jours avant la fin de ce délai, l'autorité dont relève l'agent communique, le cas échéant par l'intermédiaire du département compétent, au Centre d'expertise médicale un rapport motivé démontrant les propositions de fonctions, le cas échéant le refus motivé de l'agent, ainsi que les recherches au sein de l'autorité dont relève l'agent, suivant le statut applicable.
Au plus tard 30 jours avant la fin du délai, l'autorité dont relève l'agent, le département compétent ou l'agent peut demander à être entendu par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de l'expertise médicale ou son délégué. Ce dernier est accompagné par un expert technique et médical du Centre d'expertise médicale. Une téléconsultation peut intervenir sur demande et si toutes les parties y consentent. Afin de ne pas dépasser le délai de prise d'effet de la cessation, les auditions ne peuvent avoir lieu après les 15 jours qui précèdent la fin de ce délai. Les auditions sont consignées dans un procès-verbal qui peut être consulté par les autres parties.
La notion de fonction convenable correspond à l'une de ces conditions : ? La fonction antérieure de l'agent, que la fonction soit vacante ou non vacante ; ? Une fonction au niveau ou grade de l'agent, selon le statut applicable ; ? Une fonction correspondant aux qualifications de l'agent, si celles-ci sont égales au niveau antérieur de l'agent, selon le statut applicable.
Le Centre d'expertise médicale vérifie également si la fonction proposée est compatible avec l'état de santé de l'agent et qu'il ne pose pas de risque substantiel à un retour au travail de manière régulière. Le but est de ne pas réinsérer l'agent dans une fonction qui comporte le risque d'une nouvelle incapacité de travail de longue durée.
Les différents délais permettent, 15 jours avant l'échéance du délai, au Centre d'expertise médicale de prendre une décision en pleine connaissance des différents éléments du dossier : ? Rapport de l'autorité dont relève l'agent ; ? Eventuels procès-verbaux d'audition de l'agent et/ou de l'autorité dont relève l'agent.
Le Centre d'expertise médicale évalue plusieurs éléments dans sa décision finale : ? La notion et la proposition de fonction convenable définie ci-avant ; ? Le motif évoqué par l'agent lorsqu'il refuse une fonction convenable. L'agent a le droit de refuser une seule fois une fonction convenable de manière motivée.
Le Centre d'expertise médicale rend sa décision endéans les 30 jours qui suivent la réception du rapport de l'autorité dont relève l'agent ou à la fin du délai de cessation de l'inaptitude temporaire de travail. b) En cas de reprise ou réaffectation totale (secteur autre que l'emploi statutaire dans le secteur public) L'agent ayant repris une fonction à temps plein dans un secteur autre que l'emploi statutaire dans le secteur public (par exemple, le secteur privé, le travail indépendant, etc.) introduit une simple communication écrite préalable (voir point VI. 1) b)), ce qui entraine de facto une cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires. La loi prévoit deux possibilités de révocation de cette cessation : ? durant le délai d'attente, en cas d'inaptitude physique rendue par le conseiller en prévention-médecin du travail (article 34 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail) ; ? en cas de licenciement du fait de l'employeur.
Si l'intéressé introduit sa demande au Centre d'expertise médicale durant le délai prévu par la loi, l'intéressé communique une description de la fonction exercée et le formulaire « C4 ». Lorsque le licenciement concerne une inaptitude physique, l'intéressé communique également la décision d'inaptitude physique. 3) Les notifications Les notifications des convocations, les décisions et les questionnaires visés par le présent arrêté sont communiqués par le Centre d'expertise médicale par courrier postal ou courrier électronique par le système d'eBox.L'envoi électronique intervient lorsque l'agent a expressément consenti au préalable à l'échange électronique de messages via l'eBox conformément à l'article 6 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.
VII. L'accompagnement (Cette mesure est développée à l'article 33 du projet) Dans le cas d'un examen médical ou d'une audition prévue par le présent arrêté, l'agent dispose du droit de se faire accompagner d'un médecin, d'un avocat ou d'un autre conseiller non médical.
VIII. Traitement de données à caractère personnel (Cette mesure est développée à l'article 34 du projet) Le présent arrêté prévoit plusieurs récoltes de données durant la procédure : - Les dossiers communiqués par l'instance médicale au Centre d'expertise médicale (article 5) ; - Le questionnaire d'évaluation prévu pour la réévaluation des agents (article 6) ; - Le certificat médical motivé justifiant une absence à un examen médical (articles 12, §§ 1er et 2) ; - Les réponses aux demandes d'explication pour donner suite à l'absence sans motif valable à deux examens médicaux (article 14, § 1er) ; - Les recours dans le cadre de la suspension temporaire du paiement de l'allocation d'inactivité temporaire de travail pour fonctionnaires (article 14, § 2) ; - La demande après la période de recours de la décision de suspension temporaire du paiement de l'allocation d'inactivité temporaire de travail pour fonctionnaires (articles 14, §§ 3 et 4) ; - Le questionnaire dans le cadre du premier moment de contact avec le "Coordinateur Retour Au Travail" (article 19) ; - La demande pour chaque reprise partielle ou totale de la fonction ou une réaffectation partielle ou totale (article 27, § 1er) ; - La demande de reprise à temps plein pour une fonction autre que statutaire (article 27, § 2) ; - Le rapport motivé de l'autorité employeuse démontrant les propositions de fonction convenable lorsque l'aptitude médicale de l'agent à exercer à nouveau d'une manière régulière ses fonctions est effective (article 30, § 2) ; - La demande de l'agent lorsqu'il a repris le travail à temps plein dans un emploi autre que statutaire dont le contrat de travail s'est interrompu avant le délai prévu (article 31).
Dans ce cadre, les catégories de données suivantes sont récoltées : ? les données d'identification de l'agent, telles que le numéro de registre national, le nom et le prénom ; ? les données de contact de l'agent, telles que le courriel et le numéro de téléphone ; ? les données professionnelles de l'agent, telles que les coordonnées de l'autorité employeuse ou l'employeur, le profil de fonction, la fonction, les éléments relatifs à la réinsertion ; ? les données de santé de l'agent, telles que les rapports médicaux de l'agent, le certificat médical motivé, le rapport médical dans le cadre d'un recours, les décisions du conseiller en prévention-médecin du travail, les décisions de l'instance médicale, l'autorisation de reprise du service médical compétent auprès de l'employeur.
Le responsable de traitement est l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. La finalité du traitement est de permettre au Centre d'expertise médicale ou au médecin-expert de prendre une décision relative à l'aptitude au travail en toute connaissance de cause.
De manière exhaustive, les finalités, précisées tout au long du présent arrêté, sont les suivantes : 1° Vérifier la pertinence des justificatifs médicaux avancés pour justifier une absence à un examen médical ;2° Prendre position vis-à-vis de la « fonction convenable » proposée par l'autorité employeuse ;3° Accompagner l'agent dans le cadre du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle ;4° Gérer la suspension de l'allocation d'inactivité temporaire de travail pour fonctionnaires ;5° Evaluer l'aptitude au travail et les capacités restantes ;6° Evaluer le handicap grave de l'agent qui est survenu au cours de la carrière et qui l'a écarté du service. Dans le cadre de leurs fonctions respectives, le personnel de l'Administration de l'expertise médicale et les médecin-expert ont accès aux données enregistrées dans le cadre de la procédure du présent arrêté. De cette manière, le personnel administratif peut, à titre d'exemple, adresser les convocations aux examens médicaux et notifier les décisions aux agents examinés.
Certaines données à caractère personnel peuvent être transmises au département compétent. Sont visées les décisions du Centre d'expertise médicale afin que le département compétent ou l'autorité employeuse puissent exécuter leurs prérogatives légales. Il en est de même pour l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires.
La durée de conservation des données à caractère personnel et les données de santé enregistrées au sein de l'application de l'Administration de l'expertise médicale court jusque l'expiration du délai de dix ans après le décès de l'agent. Si une action en justice est intentée, ce délai est prolongé jusqu'à ce qu'une décision ayant force de chose jugée soit adoptée. L'Administration de l'expertise médicale est également compétente en matière d'évaluation médicale des accidents du travail et maladies professionnelles du secteur public ( loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ainsi que ses arrêtés d'exécution). Cela implique qu'un agent peut, à tout moment de sa carrière, demander qu'une absence ou une lésion soit mise en lien causal avec un accident du travail et maladie professionnelle (à titre d'exemple : article 8 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail). Cette possibilité est également accordée aux ayant droits en vertu de la loi précitée ainsi qu'aux possibles actions en justice d'ayants droits, dont aucune prescription n'est prévue par la loi précitée. De ce fait, et afin de protéger les intérêts des ayants droit, la suppression intervient dix années après le décès, et ce par analogie avec les dispositions de l'article 2262bis de l'ancien Code civil.
De ce fait, la conservation est justifiée pour 10 ans après le décès de l'agent pour que l'Administration de l'expertise médicale puisse donner suite à ses prérogatives légales lorsqu'une demande d'un ayant droit intervient.
Avis du Conseil d'Etat n° 77.045/4 du 2 octobre 2024 : L'avis du Conseil d'Etat n° 77.045/4 du 2 octobre 2024, estime que « l'auteur du projet dispose d'une habilitation suffisante pour fixer les principes du traitement des données à caractère personnel qui découle naturellement de la mise en oeuvre des dispositions légales auxquelles le projet procure exécution. » Afin de donner suite à l'avis précité, la catégorie « données socio-économiques de l'agent » a été supprimée et les données visées ont été ajoutées dans l'arrêté même.
Dans son avis n° 101/2024 du 7 novembre 2024, l'Autorité de protection des données estime qu'il convient d'adapter plusieurs dispositions : La première demande d'adaptation (points 14, 19, 28, 31, 35, 53 à 55, 70 et 71) a partiellement été relevée par l'avis du Conseil d'Etat n° 77.045/4 du 2 octobre 2024 et a fait l'objet d'une réponse au sein du présent rapport.
Le présent arrêté ainsi que le rapport explicitent généralement suffisamment les différentes notions questionnées par l'Autorité de protection des données.
Points 19 et 31 de l'avis : L'Administration de l'expertise médicale, comme toute autorité médicale chargée d'une évaluation ou d'une expertise médicale, n'a pas accès aux « documents médicaux » thérapeutiques non déposés par l'agent ou non prévus par le présent arrêté. A titre d'exemple, le dossier médical de l'application masanté.be Nous ne percevons pas la plus-value juridique d'une telle adaptation.
Point 35 de l'avis : L'arrêté ainsi que le Rapport au Roi explicitent suffisamment cette notion ainsi que la finalité poursuivie. Nous ne percevons pas la plus-value juridique d'une telle adaptation.
Points 53 à 55, et 71 de l'avis : La notion et le contenu du "Dossier Retour Au Travail" sont suffisamment explicités au sein de l'article 24 de l'arrêté ainsi qu'au Rapport au Roi. En ce qui concerne l'accès à ce dossier, certaines catégories de personnel de l'Administration de l'expertise médicale y ont accès, suivant la fonction spécifique de cette catégorie et dans les limites de celle-ci.
Point 70 de l'avis : Contrairement à ce qu'affirme l'Autorité de protection des données, les finalités décrites au sein de l'article 34, § 1er, ne se limitent pas à la réévaluation médicale. Le texte dispose que la finalité est de « récolter les informations suffisantes afin que le Centre d'expertise médicale ou le médecin-expert puisse prendre une décision relative à l'aptitude au travail, conformément aux dispositions du présent arrêté. » Cependant, en réponse également à l'avis du Conseil d'Etat, les objectifs ont été énumérés plus précisément.
De plus : ? Pour une question de meilleure formulation, « profil fonctionnel » sera reformulé en « profil de fonction » dans la version française (point 19 de l'avis) ; ? Le Rapport au Roi donne désormais un exemple de la notion de « raison médicale fondée » au sein de l'article 9 (point 28 de l'avis).
La demande d'adaptation 2 (points 16, 24 et 57 de l'avis) ne peut être suivie.
Point 16 de l'avis : Le texte dispose que la finalité est de « récolter les informations suffisantes afin que le Centre d'expertise médicale ou le médecin-expert puisse prendre une décision relative à l'aptitude au travail, conformément aux dispositions du présent arrêté. ». Cependant, en réponse également à l'avis du Conseil d'Etat, les finalités ont été énumérées plus précisément.
Point 24 de l'avis : La finalité ressort suffisamment au sein de l'arrêté ainsi que du présent rapport.
Point 57 de l'avis : En ce qui concerne l'accès à ce dossier, certaines catégories de personnel de l'Administration de l'expertise médicale ont accès au "Dossier Retour Au Travail", suivant la fonction spécifique de cette catégorie et dans les limites de celle-ci.
La demande d'adaptation 3 (points 39, 58 et 79 de l'avis) ne peut être suivie.
Point 39 de l'avis : Conformément au Rapport au Roi de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale, répondant à l'avis 90/2024 de l'Autorité de protection des données, la demande d'adaptation en ce qui concerne la vidéoconférence ne fait que reproduire ou paraphraser les dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Nous ne percevons pas la plus-value juridique d'une telle adaptation.
Point 58 de l'avis : L'entièreté du dossier de l'agent, en ce compris le "Dossier Retour Au Travail", est visée par la durée de conservation générale prévue à l'article 34, § 1er du présent arrêté.
Points 79 et 80 de l'avis : Compte tenu de l'avis 90/2024, l'Autorité de protection des données ne critique pas la durée de conservation ainsi communiquée et recommande même de les insérer au sein de l'arrêté (voir point 38 de l'avis).
De manière subsidiaire, il convient de préciser que la présente procédure ne peut ignorer les autres missions légales de l'Administration de l'expertise médicale. La recommandation de lier la durée de conservation à ce qui est prévu pour les travailleurs salariés (article 100, § 1/2 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) ne peut être suivie. Il doit être précisé que ces législations ne prévoient aucunement une prescription à la demande de lien causal entre une absence (ou des frais médicaux) avec un éventuel accident du travail ou maladie professionnelle. Décider ultérieurement sur la seule base des rapports médicaux et des déclarations de l'agent viderait de sa substance la compétence de l'Administration de l'expertise médicale dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ainsi que de ses arrêtés d'exécution.
Contrairement à ce qu'affirme l'Autorité de protection des données, la plupart des administrations publiques relèvent de la compétence de l'Administration de l'expertise médicale (voir à ce titre l'article 1 et 1/1 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ainsi que les différents arrêtés d'exécution), ce qui est aussi le cas dans le cadre de la présente procédure (article 113 de la loi). Mise à part quelques exceptions comme le personnel de HR-Rail, le champ d'application est donc assez similaire.
La demande d'adaptation 4 (points 32 et 33, 51 et 71 de l'avis) ne peut être suivie.
Points 32 et 33 de l'avis : La finalité d'une telle autorisation a clairement été spécifiée. Contrairement à ce qu'affirme l'Autorité de protection des données, la mission et la finalité se situent dans le cadre précis de l'évaluation de l'impossibilité de se déplacer. Le médecin-expert est donc uniquement autorisé à consulter le médecin traitant s'il estime que le certificat médical motivé n'est pas suffisamment étayé pour prendre une décision en toute connaissance de cause.
Point 51 de l'avis : L'article 22, alinéa 3, du présent arrêté prévoit l'accord de l'agent avant toute prise de contact avec les différentes parties impliquées dans le trajet. L'accord préalable de l'agent répond donc clairement aux obligations du RGPD et du secret médical partagé.
La demande d'adaptation 5 (points 47, 50 à 52, 72 de l'avis) ne peut être suivie.
Point 47 de l'avis : L'ordre des différents « lieux », ainsi que l'explication contenue au sein du présent rapport est suffisamment explicite quant à l'intention de l'auteur du présent arrêté royal.
Points 50 à 52 de l'avis : L'article 22, alinéa 3, du présent arrêté prévoit l'accord de l'agent avant toute prise de contact avec les différentes parties impliquées dans le trajet.
Point 72 de l'avis : Tout au long du présent arrêté et rapport, il est clairement mentionné des communications au département compétent ainsi qu'à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires. Les communications seront strictement limitées à ces destinataires.
La demande d'adaptation 6 (points 56, 73 et 74 de l'avis) ne peut être suivie.
Points 56, 73 et 74 de l'avis : Comme explicité au sein de la réponse au point 57, certaines catégories de personnel de l'Administration de l'expertise médicale ont accès au "Dossier Retour Au Travail", suivant la fonction spécifique de cette catégorie et dans les limites de celle-ci. L'intention étant suffisamment claire, nous ne percevons pas la plus-value juridique d'une telle adaptation.
La demande d'adaptation 7 (point 75 de l'avis) ne peut être suivie.
Comme il a été signalé lors de la réponse au point 39 de l'avis, cette demande ne fait que reproduire ou paraphraser les dispositions du Règlement général sur la protection des données. Nous ne percevons pas la plus-value juridique d'une telle adaptation.
La demande d'adaptation 8 (points 38 et 39 de l'avis) ne peut être suivie.
Une réponse à cette demande d'adaptation a été prévue au sein de la réponse à la demande d'adaptation 3.
La demande d'adaptation 9 (point 15 de l'avis) ne peut être suivie.
Les décisions prévues à l'article 3 du présent arrêté sont explicitées au sein de l'article 117, § 1er, alinéa 4, de la loi et de l'article 134, § 1er, de loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses. L'article 3 y ajoute le concept de capacités restantes.
Cet article, en combinaison avec le Rapport au Roi liste de manière suffisamment claire les différentes décisions possibles.
La demande d'adaptation 10 (points 17 et 18 de l'avis) ne peut être suivie.
L'article 2, 7°, du projet définit la notion d'instance médicale : « instance médicale visée à l'article 117, § 2, alinéa 1er, de la loi, à l'exclusion du Centre d'expertise médicale. ». L'hypothèse de ces communications est suffisamment explicitée au sein de l'arrêté et du Rapport au Roi.
Nous ne percevons donc pas la plus-value juridique d'une telle adaptation.
La demande d'adaptation 11 (points 20 à 27 de l'avis) ne peut être suivie.
Comme le disposent les articles 3 et 26 du présent arrêté, chaque décision de réévaluation peut mener à la décision que l'agent dispose de capacités restantes. Le concept même de réévaluation prévu par l'article 117 de la loi suppose que l'intention du législateur était de mettre fin à l'inaptitude définitive et de réexaminer périodiquement un agent dont les capacités restantes peuvent évoluer à tout moment. Il est donc contraire aux dispositions de la loi précitée de décider de manière définitive qu'un agent ne dispose plus de capacités restantes ou, au contraire, qu'il en disposera de manière pérenne.
Le questionnaire sera très similaire à celui qui est effectif pour les travailleurs salariés, tout en y intégrant les spécificités du secteur public. Celui-ci sera d'office validé par le délégué à la protection des données (DPO) de l'Administration de l'expertise médicale.
Afin de tenir compte des possibles adaptations qui pourraient intervenir pour ce document et ainsi de ne pas contrevenir au principe de continuité des services publics, il n'est pas prévu d'annexer ce questionnaire au présent arrêté royal.
La demande d'adaptation 12 (points 43 à 46 de l'avis) ne peut être suivie.
La finalité de la collecte des données dans le cadre du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle est explicitée au sein de l'article 19, alinéa 1er. Ainsi, il est prévu que ce questionnaire doit être complété « en préparation de ce premier moment de contact ». Le premier moment de contact, de son coté, vise à l'établissement d'un plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle, et ce afin de soutenir l'agent dont les capacités restantes sont constatées. Il est à noter que ce premier moment de contact peut également intervenir à l'initiative de l'agent même (article 18, alinéa 2, du présent arrêté).
Afin de tenir compte des possibles adaptations qui pourraient intervenir pour ce document et ainsi de ne pas contrevenir au principe de continuité des services publics, il n'est pas prévu d'annexer ce questionnaire au présent arrêté royal.
La demande d'adaptation 13 (points 59 et 63 de l'avis) ne peut être suivie.
Point 59 de l'avis : Les dispositions relatives aux notifications sont indispensables à la cohérence générale du texte et permettent de déterminer quel destinataire est prévu dans chaque cas de figure. Le délai prévu à l'article 25 concerne les décisions de réévaluation en première instance.
Point 63 de l'avis : Comme explicité préalablement à l'Autorité de protection des données, la détermination de l'employeur effectif est au contraire primordiale dans ce cas de figure. Or, les agents repris sous certains contrats DIMONA ne permettent pas au Centre d'expertise médicale d'identifier l'employeur effectif et donc d'apprécier le délai prévu par l'article 117, § 3/1, de la loi.
La demande d'adaptation 14 (points 60 et 61 de l'avis) ne peut être suivie.
Nous ne percevons pas la plus-value juridique d'une telle adaptation.
En effet, la décision de procéder à un examen médical ou d'un traitement sur base du dossier médical n'est pas ici automatisée et relève donc du pouvoir d'appréciation du médecin-expert.
Etant donné que le projet d'arrêté n'a été suivi que d'adaptations mineures à la suite de l'avis de l'Autorité de protection des données n° 101/2024 du 7 novembre 2024, il n'est pas nécessaire de solliciter un nouvel avis du Conseil d'Etat, section de législation.Les adaptations concernent principalement la forme et des adaptations déjà demandées par le Conseil d'Etat.
IX. Dispositions transitoires et finales (Cette mesure est développée aux articles 35 et 36 compris du projet) L'accompagnement par le "Coordinateur Retour Au Travail" dans le but du démarrage du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle peut intervenir pour tout agent en pension temporaire pour inaptitude physique, dans les conditions de l'article 40, alinéas 1er à 3, de la loi du 18 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2024 pub. 13/06/2024 numac 2024203075 source service public federal securite sociale Loi portant introduction de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires fermer portant introduction de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires.
L'accompagnement intervient uniquement à l'initiative de l'agent et donc sur base volontaire. Contrairement aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté, aucune conséquence n'est prévue en cas de non-collaboration au trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle lors d'une pension temporaire pour inaptitude physique.
L'agent en pension temporaire pour inaptitude physique a donc la possibilité de contacter le "Coordinateur Retour Au Travail" à tout moment entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER La Ministre des Pensions, K. LALIEUX 29 JANVIER 2025. - Arrêté royal réglant la procédure de suivi par l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en inaptitude temporaire de travail PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, l'article 117, § 1er/6, alinéa 3, et § 3/2, alinéa 1er, insérés par la loi du 18 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2024 pub. 13/06/2024 numac 2024203075 source service public federal securite sociale Loi portant introduction de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires fermer ;
Vu la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 29/05/2024 numac 2024004562 source service public federal securite sociale Loi réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale fermer réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale, l'article 2, § 1er ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 janvier 2024 ;
Vu l'avis n° 98 du 6 février 2024 de la Commission Entreprises publiques ;
Vu le protocole n° 242/2 du 22 février 2024 du Comité commun à l'ensemble des services publics ;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;
Vu l'avis 77.045/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis 101/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le 7 novembre 2024 ;
Considérant la Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, l'article 134 ;
Considérant l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, de la Ministre de la Fonction publique, de la Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à tout agent mis en inaptitude temporaire de travail par les instances médicales visées à l'article 117, § 2, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. CHAPITRE 2. - Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° agent : personne soumise à un statut de droit public ;2° médecin-expert : médecin de l'Administration de l'expertise médicale, médecin désigné par l'agent diplomatique compétent ou médecin expert-arbitre ;3° équipe de soutien : le soutien paramédical et administratif visé à l'article 1er, § 5, de l'arrêté royal organique du 1er décembre 2013 de l'Administration de l'expertise médicale ;4° Centre d'expertise médicale : Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;5° département compétent : autorité chargée d'introduire les demandes d'examen médical visées à l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale et d'appliquer la décision rendue par le Centre d'expertise médicale ;6° loi : la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ;7° instance médicale : instance médicale visée à l'article 117, § 2, alinéa 1er, de la loi, à l'exclusion du Centre d'expertise médicale. CHAPITRE 3. - Dispositions applicables aux agents ayant été mis en inaptitude temporaire de travail par le Centre d'expertise médicale
Art. 3.La décision rendue par le Centre d'expertise médicale en vertu de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale peut consister en la mise en inaptitude temporaire de travail. Le médecin-expert : 1° précise le délai de réévaluation, conformément à l'article 117, § 1er, alinéa 4, de la loi ;2° précise la présence de capacités restantes ;3° évalue le handicap grave de l'agent qui est survenu au cours de la carrière et qui l'a écarté du service, conformément à l'article 134, § 1er, de loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses. CHAPITRE 4. - La réévaluation Section 1. - Le questionnaire d'évaluation
Art. 4.Au plus tard un mois avant l'issue du délai de réévaluation visé aux articles 3, 1°, et 26, 1°, le dossier de l'agent est réévalué, conformément à l'article 117, § 1er, alinéa 4, de la loi.
Art. 5.Pour l'application de l'article 117, § 1er, alinéa 4, de la loi, au plus tard quinze semaines avant l'issue du délai de réévaluation des agents dont la mise en inaptitude temporaire de travail a été décidée par une instance médicale, cette dernière fournit au Centre d'expertise médicale la décision de mise en inaptitude temporaire de travail, les documents médicaux, le profil de fonction, ainsi que les documents qui ont amené l'instance médicale à constater que l'autorité dont relève l'agent a fait les efforts nécessaires pour adapter le poste de travail ou pour réaffecter l'agent, conformément à l'article 117, § 1er, alinéa 2, de la loi.
Art. 6.Le Centre d'expertise médicale adresse à l'agent un questionnaire douze semaines avant l'issue du délai de réévaluation visé aux articles 3 et 5 du présent arrêté sur la base duquel il est examiné quels facteurs personnels et environnementaux, selon le cas, peuvent favoriser ou empêcher une reprise de travail chez l'autorité dont relève l'agent ou la réinsertion sur le marché du travail régulier.
Art. 7.L'agent doit retourner le questionnaire dûment rempli au Centre d'expertise médicale dans un délai de trente jours. Les pièces médicales probantes et récentes peuvent être annexées au questionnaire d'évaluation.
L`agent peut demander au "Coordinateur Retour Au Travail" l'accompagnement nécessaire pour remplir le questionnaire d'évaluation.
Art. 8.Si le Centre d'expertise médicale n'a pas reçu le questionnaire dans le délai visé à l'article 7, il procède à un rappel avec un nouveau délai de trente jours.
Art. 9.Le Centre d'expertise médicale peut déroger à l'obligation visée à l'article 6 d'adresser un questionnaire pour raisons médicales fondées. Section 2. - L'évaluation du dossier
Art. 10.Dès réception du questionnaire d'évaluation visé à l'article 6 ou lorsque la dérogation visée à l'article 9 intervient, le Centre d'expertise médicale peut : 1 ° fixer le moment de l'examen médical dans un centre médical régional visé à l'article 1er, § 4, 2°, de l'arrêté royal organique du 1er décembre 2013 de l'Administration de l'expertise médicale ; 2° fixer un examen au domicile, résidence ou au lieu de séjour de l'agent ;3° fixer un examen par un médecin désigné par l'agent diplomatique compétent si l'agent réside à l'étranger ;4° fixer un examen par vidéoconférence, après accord de l'agent transmis de manière expresse ;5° attribuer le dossier à un médecin de l'Administration de l'expertise médicale, qui rend une estimation sur base du dossier médical.
Art. 11.Le Centre d'expertise médicale fixe le moment et le lieu de l'examen médical lorsque l'agent : 1° omet de remettre le questionnaire médical, après rappel visé à l'article 8, au Centre d'expertise médicale ;2° ne donne pas suite sans motif valable aux invitations du premier moment de contact visé à l'article 19, alinéa 3, du présent arrêté ;3° ne collabore pas au trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle. Section 3. - L'évaluation médicale
Art. 12.§ 1er. Si l'état de santé de l'agent ne lui permet pas de se présenter pour un délai d'au moins un mois aux examens médicaux visés par le présent arrêté, un certificat médical motivé du médecin traitant doit être fourni au Centre d'expertise médicale, qui peut procéder à : 1° un examen au domicile, à la résidence ou au lieu de séjour de l'agent ;2° un examen par un médecin désigné par l'agent diplomatique compétent si l'agent réside à l'étranger ;3° un examen par vidéoconférence, après accord de l'agent transmis de manière expresse ;4° une estimation sur base du dossier médical, si suffisamment d'informations permettent de prendre une décision.Le médecin-expert peut prendre contact avec le médecin traitant qui a fourni le certificat médical motivé. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, si l'impossibilité de se déplacer est inférieure à un mois, le Centre d'expertise médicale fixe un nouvel examen médical.
Lorsque l'agent ne se présente pas à deux nouveaux examens successifs visés à l'alinéa 1er, le Centre d'expertise médicale : 1° demande un rapport médical circonstancié à l'agent pour les examens de première instance afin de prévoir un examen selon les modalités visées au paragraphe 1er.Si l'agent ne remet pas de rapport médical circonstancié sans motif valable dans un délai de 30 jours, le Centre d'expertise médicale exécute la procédure visée à l'article 14 du présent arrêté ; 2° prend une décision sur base du dossier médical pour les examens médicaux intervenant pour la procédure de recours. § 3. Si l'impossibilité de se déplacer résulte d'une force majeure, le Centre d'expertise médicale fixe un nouvel examen médical. § 4. Le paragraphe 1er, 2° ne s'applique pas aux examens médicaux intervenant pour la procédure de recours. Section 4. - Demande d'une évaluation médicale
Art. 13.Les dispositions des articles 12 et 14 ne s'appliquent pas lorsque l'agent demande lui-même un examen médical auprès d'un médecin de l'Administration de l'expertise médicale visé à l'article 117, § 1er, alinéa 5, de la loi, à moins que la demande ne soit faite dans le cadre d'une demande visée à l'article 14, § 1er, alinéa 2.
Sauf lorsqu'un examen médical est fixé ou qu'une procédure d'appel est entamée, la demande d'examen médical visée à l'alinéa premier peut intervenir à n'importe quel moment de l'inaptitude temporaire de travail. Section 5. - Absence sans motif valable à un examen médical
Art. 14.§ 1er. Lorsque l'agent ne se présente pas sans motif valable à un examen médical visé à la section 2 du présent chapitre, il est convoqué par pli recommandé pour un nouvel examen médical. Lorsque l'agent ne se présente pas sans motif valable au dernier examen médical ou ne remet pas de rapport médical circonstancié visé à l'article 12, § 2, 1°, le Centre d'expertise médicale invite l'agent à en communiquer les raisons dans les trente jours.
Si l'agent ne donne pas suite à cette demande d'explications, ne peut fournir de motif valable ou n'introduit pas de demande d'un nouvel examen médical, le Centre d'expertise médicale notifie sa décision de suspension temporaire du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires, conformément à l'article 117, § 1/6 de la loi. La suspension temporaire débute le premier jour du mois qui suit la décision. § 2. Tout agent qui ne peut se rallier à la décision qui lui a été communiquée peut, dans les trente jours suivant la notification de la décision visée au paragraphe 1er, interjeter appel auprès du Centre d'expertise médicale.
Dans le cadre du recours, l'agent peut demander à être entendu par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de l'expertise médicale ou son délégué, accompagné par un expert technique et/ou médical du Centre d'expertise médicale. L'audition de l'agent, à sa demande, n'est pas incompatible avec l'usage des technologies nouvelles de communication. L'accord de l'agent est requis.
Le Centre d'expertise médicale notifie sa décision en degré d'appel dans les quinze jours qui suivent la réception de l'acte d'appel ou de l'audition visée à l'alinéa 2. Le Centre d'expertise médicale peut annuler ou confirmer la suspension temporaire visée au paragraphe 1er. § 3. Lorsque, pour des motifs dûment justifiés, l'agent se manifeste après la période de recours visée au paragraphe 2, il communique par écrit les raisons de la communication tardive ainsi que les motifs qui justifient l'absence à l'examen médical.
L'agent peut introduire une seule fois la demande visée à l'alinéa 1er durant la même période de suspension.
Le Centre d'expertise médicale notifie sa décision d'annulation de la suspension temporaire ou le refus du motif invoqué.
Le paragraphe 2 s'applique en cas de recours. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque la décision de suspension temporaire est effective, l'agent peut introduire une demande d'un nouvel examen médical.
L'annulation de la suspension temporaire prend effet le premier jour du mois qui suit celui auquel l'agent a contacté le Centre d'expertise médicale ou le "Coordinateur Retour Au Travail" en vue de fixer une nouvelle date d'examen médical.
Si l'agent est absent à ce nouvel examen médical sans motif valable fixé conformément à l'alinéa précédent, le Centre d'expertise médicale notifie sa décision de suspension temporaire du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires.
Toutefois, lorsque l'agent se trouve dans la situation visée à l'alinéa précédent, l'agent peut contacter le Centre d'expertise médicale ou le "Coordinateur Retour Au Travail" en vue de fixer une nouvelle date d'examen médical. L'annulation de la suspension temporaire prend effet le premier jour du mois qui suit celui de la veille du jour où cet examen médical a effectivement lieu. § 5. Pour l'application de l'article 117, § 1/6, alinéa 2, de la loi, le Centre d'expertise médicale notifie les décisions de première instance et les décisions relatives à la procédure d'appel visées au présent article à l'agent, à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires et au département compétent. CHAPITRE 5. - La réinsertion socioprofessionnelle Section 1. - Le "Coordinateur Retour Au Travail"
Art. 15.Le "Coordinateur Retour Au Travail" au sein de l'Administration de l'expertise médicale doit remplir les conditions visées à l'article 215octies, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 16.Le "Coordinateur Retour Au Travail" au sein de l'Administration de l'expertise médicale débute, en concertation avec l'agent mis en inaptitude temporaire de travail et le médecin de l'Administration de l'expertise médicale, un "Trajet Retour Au Travail" si une réintégration peut être envisagée au vu des capacités restantes. Section 2. - Le "Trajet Retour Au Travail"
Art. 17.Un "Trajet Retour Au Travail" visé à l'article 16 concerne tout trajet qui a pour but de soutenir le plus rapidement possible l'agent en inaptitude temporaire de travail en mettant en place un accompagnement adapté en vue de l'exercice d'un emploi correspondant à ses possibilités et ses besoins sous la coordination du "Coordinateur Retour Au Travail".
Art. 18.Lorsque des capacités restantes sont constatées conformément aux articles 3, 2°, et 26, 1°, du présent arrêté, le Centre d'expertise médicale renvoie l'agent au "Coordinateur Retour Au Travail" en vue d'un premier moment de contact dans le cadre d'un "Trajet Retour Au Travail".
Par dérogation à l'alinéa 1er, le "Coordinateur Retour Au Travail" en vue d'un premier moment de contact dans le cadre d'un "Trajet Retour Au Travail" peut intervenir à l'initiative de l'agent lui-même à tout moment pendant la période d'inaptitude temporaire de travail. Le "Coordinateur Retour Au Travail" informe le Centre d'expertise médicale de cette demande.
Art. 19.En préparation de ce premier moment de contact, l'agent est invité à remplir un questionnaire qui permet d'examiner quels facteurs personnels et environnementaux, selon le cas, peuvent favoriser ou empêcher une reprise de travail chez l'employeur ou la reprise d'un emploi sur le marché du travail régulier. L'agent doit retourner ce questionnaire dûment rempli dans un délai de trente jours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun questionnaire ne sera envoyé à l'agent si cet agent a déjà rempli un questionnaire durant les six derniers mois et qu'il est jugé qu'une mise à jour des réponses fournies n'est pas nécessaire.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception du questionnaire rempli par l'agent, le premier moment de contact entre le "Coordinateur Retour Au Travail" et l'agent dans le cadre d'un "Trajet Retour Au Travail" a lieu. Lors de ce premier moment de contact, il explique son rôle en matière d'accompagnement et de suivi du trajet et, avec l'agent, vérifie la première étape du trajet.
Le "Coordinateur Retour Au Travail" renvoie l'agent, avec son consentement et le soutien nécessaire, lors du premier moment de contact au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de la demande de visite préalable à la reprise du travail telle que visée à l'article I.4-36 du code du bien-être au travail ou du démarrage d'un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre I, titre 4 du code précité. Section 3. - Le trajet de réintégration visant la réinsertion
socioprofessionnelle
Art. 20.Le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle au sens de cette section a pour objectif, dans le cadre du "Trajet Retour Au Travail", de favoriser la réintégration socioprofessionnelle de l'agent en l'accompagnant vers une fonction auprès de son employeur, d'un autre employeur ou dans un autre secteur.
Art. 21.Lors du premier moment de contact visé à l'article 19, le "Coordinateur Retour Au Travail" demande à l'agent une déclaration d'engagement pour démarrer un trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle.
Art. 22.Dans le cadre du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle au sens de l'article 20, l'agent est invité à un entretien de suivi par le "Coordinateur Retour Au Travail" au cours duquel un contenu concret est donné au plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle.
Le premier entretien de suivi a lieu dans un délai d'un mois après que le "Coordinateur Retour Au Travail" et l'agent ont entamé le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle visé à l'article 21. Si nécessaire, un deuxième entretien de suivi peut être programmé.
Conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, le "Coordinateur Retour Au Travail" établit un plan de réintégration visant à la réinsertion socioprofessionnelle en concertation avec l'agent et le médecin de l'Administration de l'expertise médicale. Ce plan contient au moins les objectifs du plan, le résultat final visé, une action concrète et un rendez-vous concret pour un prochain entretien de suivi.
Le "Coordinateur Retour Au Travail", le médecin-expert et l'équipe de soutien peuvent, le cas échéant et avec l'accord de l'agent, consulter d'autres parties impliquées dans le trajet, plus précisément le médecin traitant, le conseiller thérapeutique, l'autorité dont relève l'agent, le conseiller des services et institutions de l'Etat fédéral, des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle ou d'autres prestataires de services.
Art. 23.Le "Coordinateur Retour Au Travail" assure un suivi du plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle via le "Dossier Retour Au Travail" de l'agent tous les trois mois, sauf si les éléments du dossier justifient une fréquence ou un calendrier différent. Le cas échéant, le "Coordinateur Retour Au Travail" et l'agent peuvent planifier un nouvel entretien de suivi pour discuter de l'avancement du plan de réintégration et ajuster son contenu. Section 4. - Le "Dossier Retour Au Travail"
Art. 24.Le "Coordinateur Retour Au Travail" inscrit le premier moment de contact, les entretiens de suivi visés à l'article 22, les objectifs, les actions et les accords dans le cadre du plan de réintégration dans le "Dossier Retour Au Travail" de l'agent.
Le "Coordinateur Retour Au Travail", le médecin-expert et l'équipe de soutien ont accès à ce "Dossier Retour Au Travail". CHAPITRE 6. - Les décisions Section 1. - Dispositions générales
Art. 25.A l'issue de la réévaluation visée au Chapitre 4, le Centre d'expertise médicale notifie l'évaluation des capacités restantes dans un délai de trente jours.
Art. 26.Dans le cadre de l'article 25, le médecin-expert peut décider : 1° de prolonger l'inaptitude temporaire de travail.Le médecin-expert précise le délai de réévaluation ainsi que la présence de capacités restantes, dans les conditions de l'article 117, § 1er, alinéa 4, de la loi. Il évalue également le handicap grave de l'agent qui est survenu au cours de la carrière et qui l'a écarté du service, conformément à l'article 134, § 1er, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses ; 2° que l'aptitude médicale de l'agent à exercer à nouveau d'une manière régulière ses fonctions est effective, conformément à l'article 117, § 1/6, alinéa 3 de la loi.
Art. 27.§ 1er. En application de l'article 117, § 1/5, alinéa 1er, de la loi, l'agent est tenu de demander préalablement une autorisation au Centre d'expertise médicale pour chaque reprise partielle ou totale de la fonction ou une réaffectation partielle ou totale. L'agent introduit la demande au moins trente jours avant le début de la reprise ou la réaffectation prévue.
La demande comporte : 1° l'identité de l'employeur chez lequel l'agent assure une reprise partielle ou totale de la fonction ou une réaffectation partielle ou totale ;2° l'autorisation du service médical compétent auprès de l'employeur, s'il s'agit d'une reprise ou d'une réaffectation partielle.Le dépôt de l'autorisation n'est pas requis lorsque le service médical compétent est l'Administration de l'expertise médicale ; 3° l'autorisation de reprise de l'employeur. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale prend position dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande visée par le présent paragraphe. Le Centre d'expertise médicale notifie la décision de première instance et relative à la procédure d'appel à l'agent, au département compétent et à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires.
L'autorisation pour chaque reprise totale de la fonction ou une réaffectation totale entraine la cessation définitive de plein droit de l'inaptitude temporaire de travail, dans les conditions de l'article 117, § 3/1, de la loi.
L'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires communique au Centre d'expertise médicale la date de prise d'effet de la cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail.
Le département compétent, l'employeur ou l'autorité dont relève l'agent informe le Centre d'expertise médicale lorsque l'agent est en incapacité de travail plus de trente jours successifs durant la première année d'une reprise ou une réaffectation partielle. Le Centre d'expertise médicale réévalue le plus rapidement possible l'autorisation visée à l'alinéa 3.
Lorsque le médecin de l'Administration de l'expertise médicale retire son autorisation dans le cadre de la réévaluation visée à l'alinéa 6, il prend une décision visée à l'article 26, 1°. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent communique préalablement par écrit une reprise totale visée à l'article 117, § 1/5, alinéa 2, de la loi.
Pour l'application de l'article 117, § 1/5, alinéa 3, de la loi, l'agent communique la nature de la fonction et, le cas échéant, l'identité de l'employeur.
Le Centre d'expertise médicale notifie le plus rapidement possible à l'agent et à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires la reprise totale ainsi que la cessation définitive de plein droit de l'inaptitude temporaire de travail, dans les conditions et délais de l'article 117, § 3/1, alinéas 5 à 7 de la loi.
L'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires communique au Centre d'expertise médicale la date de prise d'effet de la cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail. § 3. Lorsque le Centre d'expertise médicale rend une décision visée à l'article 41, alinéa 3, de la loi du 18 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2024 pub. 13/06/2024 numac 2024203075 source service public federal securite sociale Loi portant introduction de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires fermer portant introduction de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires et si l'agent exerce déjà une activité professionnelle, il est présumé que la décision du médecin de l'Administration de l'expertise médicale concernant l'autorisation est positive.
Art. 28.L'article 7 et le chapitre 4 de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale s'appliquent en cas de recours contre les décisions visées aux articles 26 et 27, § 1er.
Art. 29.Par dérogation à l'article 28 : 1° lorsque le médecin expert prend une décision visée à l'article 26, 1°, le Centre d'expertise médicale notifie la décision de première instance et les décisions relatives à la procédure d'appel à l'agent et au département compétent, à l'exception des décisions d'appel réformant une décision visée à l'article 26, 2°, qui sont notifiées à l'agent, au département compétent et à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires ;2° lorsque le médecin expert prend une décision visée à l'article 26, 2°, le Centre d'expertise médicale notifie la décision de première instance et relative à la procédure d'appel à l'agent, au département compétent et à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires, conformément à l'article 117, § 3/1, de la loi. Section 2. - La cessation définitive de l'inaptitude temporaire de
travail
Art. 30.§ 1er. Lorsque l'agent fait l'objet d'une décision visée à l'article 26, 2°, du présent arrêté, la cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail prend effet dans les délais visés à l'article 117, § 3/1, alinéas 2 et 3 de la loi.
L'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires notifie au Centre d'expertise médicale la fin du délai visée à l'alinéa 1er.
Dès que la notification visée à l'alinéa 2 intervient, le Centre d'expertise médicale notifie la fin du délai visée à l'alinéa 1er, la communication visée au paragraphe 2 et les possibilités d'audition visées au paragraphe 3 au département compétent et à l'agent. § 2. Au plus tard quinze jours avant la fin du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le département compétent ou, le cas échéant, l'autorité dont relève l'agent, communique au Centre d'expertise médicale un rapport motivé démontrant les propositions de fonctions, le cas échéant le refus motivé de l'agent, ainsi que les recherches au sein de l'autorité dont relève l'agent, suivant le statut applicable.
L'agent peut refuser une seule fois de manière motivée une fonction convenable visée au paragraphe 4. Le Centre d'expertise médicale évalue le motif évoqué au sein de la décision visée au paragraphe 5. § 3. L'autorité dont relève l'agent, le département compétent ou l'agent peut demander à être entendu par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de l'expertise médicale ou son délégué, accompagné par un expert technique et/ou médical du Centre d'expertise médicale.
La demande est introduite au plus tard trente jours avant la fin du délai visé au paragraphe 1er.
L'audition, à la demande et avec l'accord des parties, n'est pas incompatible avec l'usage des technologies nouvelles de communication.
L'audition de l'autorité dont relève l'agent, du département compétent ou de l'agent peut avoir lieu au plus tard quinze jours avant la fin du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Chaque audition est reprise dans un procès-verbal qui peut être consulté par toutes les parties. § 4. Pour l'application de l'article 117, § 3/2, de la loi, la fonction convenable peut correspondre : 1° à la fonction antérieure de l'agent ;2° au niveau ou grade de l'agent, selon le statut applicable ;3° aux qualifications de l'agent, si celles-ci sont égales au niveau antérieur de l'agent, selon le statut applicable. Le Centre d'expertise médicale vérifie également si la fonction proposée est compatible avec l'état de santé de l'agent et qu'il ne pose pas de risque substantiel à un retour au travail de manière régulière. § 5. Dans les trente jours de la réception du rapport visé au paragraphe 2, ou au plus tard dans le délai visé au paragraphe 1er, le Centre d'expertise médicale notifie sa décision au département compétent et/ou l'autorité dont relève l'agent.
Art. 31.Lorsque l'agent se trouve dans les conditions de l'article 117, § 3/1, alinéa 8, de la loi, il peut introduire une demande écrite au Centre d'expertise médicale dans les trente jours qui suivent la décision d'inaptitude physique. La demande comporte la fonction exercée chez l'employeur, le certificat constatant la date du début et de la fin du contrat, ainsi que la nature du travail effectué et, le cas échéant, la décision d'inaptitude physique.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale prend position dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale révoque la cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail et prend une décision visée à l'article 26, 1°. CHAPITRE 7. - Les notifications
Art. 32.Les convocations, décisions et questionnaires visés par le présent arrêté sont communiqués par le Centre d'expertise médicale par courrier postal ou courrier électronique par le système d'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox. CHAPITRE 8. - L'accompagnement
Art. 33.L'agent convoqué pour les examens médicaux visés par le présent arrêté ou entendu dans le cadre des articles 14 et 30 peut se faire accompagner d'un médecin, d'un avocat ou d'un autre conseiller non médical. CHAPITRE 9. - Traitement de données à caractère personnel
Art. 34.§ 1er. Les dossiers, questionnaires, demandes et recours visés aux articles 5, 6, 12, §§ 1er et 2, 14, §§ 1er à 4, 19, 27, §§ 1er et 2, 30, § 2, et 31 du présent arrêté comprennent les catégories de données suivantes : 1° les données d'identification de l'agent, telles que le numéro de registre national, le nom et le prénom ;2° les données de contact de l'agent, telles que le courriel et le numéro de téléphone ;3° les données professionnelles de l'agent, telles que les coordonnées de l'autorité employeuse ou l'employeur, la fonction, le profil de fonction et les éléments relatifs à la réinsertion ;4° les données de santé de l'agent, telles que les rapports médicaux de l'agent, le certificat médical motivé, le rapport médical dans le cadre d'un recours, les décisions du conseiller en prévention-médecin du travail, les décisions de l'instance médicale, l'autorisation de reprise du service médical compétent auprès de l'employeur . La finalité du traitement est de permettre à l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, responsable de traitement, de récolter les informations suffisantes afin : 1° de vérifier la pertinence des justificatifs médicaux avancés pour justifier une absence à un examen médical ;2° de prendre position vis-à-vis de la « fonction convenable » proposée par l'autorité employeuse ;3° d'accompagner l'agent dans le cadre du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle ;4° de gérer la suspension de l'allocation d'inactivité temporaire de travail pour fonctionnaires ;5° d'évaluer l'aptitude au travail et les capacités restantes ;6° d'évaluer le handicap grave de l'agent qui est survenu au cours de la carrière et qui l'a écarté du service. Certaines données à caractère personnel peuvent être transmises au département compétent ainsi qu'à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires. § 2. Dans le cadre de leurs fonctions respectives, le personnel de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le médecin-expert ont accès aux données à caractère personnel et aux données de santé enregistrées dans le cadre de la procédure du présent arrêté.
Les données à caractère personnel et les données de santé enregistrées dans le cadre de la procédure du présent arrêté sont supprimées par l'Administration de l'expertise médicale après l'expiration d'un délai de dix ans après le décès de la personne qu'elles concernent. Si une action en justice est intentée, ce délai est prolongé jusqu'à ce qu'une décision ayant force de chose jugée soit adoptée. CHAPITRE 1 0. - Dispositions transitoires et finales
Art. 35.L'accompagnement par le "Coordinateur Retour Au Travail" en vue du démarrage du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle peut intervenir pour tout agent en pension temporaire pour inaptitude physique entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.
L'accompagnement visé à l'alinéa 1er intervient à l'initiative de l'agent.
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Art. 37.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER La Ministre des Pensions, K. LALIEUX