publié le 01 février 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 janvier 2023 relatif aux mesures nécessaires résultant d'une approche de précaution coordonnée par l'Union européenne dans le contexte des développements du COVID-19 en République populaire de Chine
29 JANVIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 janvier 2023 relatif aux mesures nécessaires résultant d'une approche de précaution coordonnée par l'Union européenne dans le contexte des développements du COVID-19 en République populaire de Chine
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 108 ;
Vu le Règlement sanitaire international du 23 mai 2005, les articles 23 et 31 ;
Vu le Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les articles 6, paragraphe 1er, et 14 ;
Vu le Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relatif aux menaces sanitaires transfrontalières graves et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE ;
Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 3, remplacé par la loi du 24 février 2017 et modifié par la loi du 8 mai 2019 et l'article 43, remplacé par la loi du 24 février 2017 et modifié par la loi du 8 mai 2019 ;
Vu la dispense d'analyse d'impact visée à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'arrêté royal du 6 janvier 2023 relatif aux mesures nécessaires résultant d'une approche de précaution coordonnée par l'Union européenne dans le contexte des développements du COVID-19 en République populaire de Chine ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 janvier 2023 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il n'est pas possible d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours ouvrables (qui peut être porté à huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise à l'Assemblée générale, ce qui implique dans la pratique un délai d'environ deux semaines), en raison notamment de la necessité de maintenir ininterrompues les mesures sanitaires prises en matière de restrictions de voyage à l'égard des voyageurs en provenance de la République populaire de Chine résultant de l'approche de précaution coordonnée par l'Union européenne à la lumière de l'évolution du COVID-19 en République populaire de Chine depuis, nonobstant les premiers chiffres et constats rassurants il reste nécessaire de rester vigilant afin de retarder l'apparition d'un nouveau foyer de COVID-19 ou l'entrée d'une nouvelle variante du coronavirus SARS-CoV-2 sur le territoire belge, ainsi que de la nécessité persistante de disposer de données suffisantes et fiables, qui n'ont pas été satisfaites à ce jour ;
Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, qui protège le droit à la vie ;
Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, l'article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, paragraphe 1er, points c) et e), du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant l'article 23 de la Constitution ;
Considérant la Recommandation (UE) du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l'utilisation et la validation de tests rapides de détection d'antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l'UE;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) 2022/2548 du Conseil du 13 décembre 2022 concernant une approche coordonnée des voyages à destination de l'Union pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/912 ;
Considérant la position du Comité de sécurité sanitaire du 5 janvier 2023 pour une approche européenne commune en réponse à la situation du COVID-19 en République populaire de Chine et le fait que cette position ne sera probablement mise à jour qu'en février ;
Considérant les conclusions opérationnelles du EU IPCR (dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise) du 5 janvier 2023 et 20 janvier 2023;
Considérant qu'au début du mois de décembre 2022, la République populaire de Chine a levé la plupart de ses mesures sanitaires de lutte contre le COVID-19 après une politique de " zéro COVID " de presque trois ans ;
Considérant que, de ce fait, le nombre de cas de COVID-19 en République populaire de Chine aurait augmenté de façon spectaculaire ;
Considérant que la position du Comité de sécurité sanitaire du 5 janvier 2023 susmentionnée montre que les données disponibles sur le nombre de cas de COVID-19, les hospitalisations, les décès ainsi que la capacité disponible et l'occupation des unités de soins intensifs en République populaire de Chine sont limitées et peu fiables ;
Considérant que la République populaire de Chine a levé depuis le 8 janvier 2023 la plupart des mesures de contrôle du COVID-19 encore en vigueur, y compris les restrictions de voyages ;
Considérant que l'ampleur de cette épidémie appelle toujours à la vigilance pour la santé publique de la population belge et européenne car les voyageurs en provenance de la République populaire de Chine pourraient importer de nouveaux variants en Belgique et en Europe ;
Considérant que la République populaire de Chine comprend les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao ;
Considérant la déclaration de l'OMS du 30 janvier 2020 sur les caractéristiques du coronavirus SARS-CoV-2 à l'origine de la maladie COVID-19, en particulier sur la contagiosité et le risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS de COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée à la maladie COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant le risque sanitaire que représente le coronavirus SARS-CoV-2 pour la population ;
Considérant que COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; que le coronavirus SARS-CoV-2 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant que, afin d'éviter ou de limiter la propagation d'éventuelles infections par des variants inconnus du coronavirus SARS-CoV-2 chez les voyageurs en provenance de la République populaire de Chine, il convient toujours que chaque voyageur en provenance directe de la République populaire de Chine qui se déplace vers la Belgique présente un certificat de test dont le résultat est négatif ; que le transporteur aérien est tenu de vérifier que ces voyageurs disposent d'un certificat de test avant l'embarquement ; qu'à l'arrivée sur le territoire belge, les voyageurs seront à nouveau contrôlés ;
Considérant les avis du 2 janvier 2023 du Risk Assessment Group et du Risk Management Group ;
Considérant que lors de sa réunion du 19 janvier 2023, le Risk Management Group a confirmé le maintien des mesures actuelles, telles que reprises dans le rapport validé le 26 janvier 2023 .
Considérant que le 10 janvier 2023, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et l' Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ont émis des recommandations opérationnelles sur l'application de la Recommandation (UE) 2022/2548 susmentionnée ; qu'elles indiquent que les membres d'équipage voyageant pour le travail devraient être dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat de test (négatif) ;
Considérant que cette date de fin des mesures sanitaires permet de faire face à l'éventuel afflux supplémentaire de voyageurs en provenance de la République populaire de Chine, en tenant compte des congés scolaires, et de le surveiller, protégeant ainsi la santé de la population belge.
Considérant qu'en cas de poursuite de l'évolution favorable des chiffres relatifs aux voyageurs en provenance de la République populaire de Chine, les mesures sanitaires d'interdiction de voyage aux voyageurs en provenance de la République populaire de Chine résultant de l'approche de précaution coordonnée par l'Union européenne à la lumière de l'évolution du COVID-19 en République populaire de Chine, pourraient être levées prématurément ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, du Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Intérieur et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 janvier 2023 relatif aux mesures nécessaires résultant d'une approche de précaution coordonnée par l'Union européenne dans le contexte des développements du COVID-19 en République populaire de Chine, les mots " qui ont passé moins de 12 heures sur le territoire de la République populaire de Chine » sont abrogés.
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " 31 janvier 2023 » sont remplacés par les mots " 12 mars 2023 ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication en Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étranges dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 Janvier 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE MOOR