publié le 20 mars 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel
29 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 4 avril 2006 Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (Convention enregistrée le 29 mai 2006 sous le numéro 79875/CO/226)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.
Art. 2.Force obligatoire Les parties demandent la force obligatoire.
Art. 3.Notions et définitions Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par : 3.1. "LPC" : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003). 3.2. "Salaire" : Le salaire total des employés assujettis aux cotisations de sécurité sociale. 3.3. "Commission paritaire" : La Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes. 3.4. "ONSS" : L'Office national de sécurité sociale. 3.5. "Protocole d'accord" : La convention collective de travail du 1er juin 2005 concernant un protocole d'accord 2005-2006, enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 75198/CO/226.
Art. 4.Objectif La présente convention collective de travail a pour seul objectif d'instaurer un régime de pension complémentaire pour les travailleurs de la commission paritaire et d'en fixer les règles, conformément aux règles en cette matière de la LPC, et en exécution du protocole d'accord, article 2, 8.
L'objectif de ce régime de pension est d'assurer, outre les obligations légales en matière de pensions et de leur augmentation : - à l'affilié même, un capital ou une rente viagère, s'il est en vie à l'âge terme; - au bénéficiaire, comme stipulé au règlement de pension, un capital ou une rente de survie à vie en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme défini dans le règlement de pension.
Les employés qui sont au service d'un employeur qui, conformément aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-après, est exonéré de participer au régime de pension sectoriel, ne peuvent faire valoir aucun droit sur base de cet objectif pour autant et tant que leur employeur est exonéré de sa participation au régime sectoriel et qu'ils restent au service de cet employeur.
Le règlement de pension complémentaire repris en annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Opting out non prévu La possibilité prévue dans l'article 9 de la LPC par laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-mêmes le régime de pension par le biais d'un régime de pension organisé au niveau de l'entreprise ("opting out") n'a pas été retenue par la commission paritaire.
Art. 6.Champ d'application au sein des entreprises dotées d'un organe de concertation structurel 6.1. Conformément au protocole d'accord, le choix suivant s'applique au sein des entreprises dotées d'un organe de concertation structurel propre, à condition qu'elles disposent en date du 31 décembre 2006 d'un régime de pension complémentaire propre : - ajouter la contribution de 0,50 p.c. au régime de pension propre (décision de l'employeur); - adhérer au régime de pension sectoriel (décision de l'employeur); - en concertation avec la délégation syndicale, prévoir un autre avantage équivalent de 0,50 p.c. soit globalement au niveau de l'entreprise soit individuellement. Ce 0,50 p.c. est une augmentation du pouvoir d'achat qui comprend tous les prélèvements fiscaux et parafiscaux et les frais propres à l'avantage alternatif choisi. 6.2. Le régime de pension complémentaire propre doit satisfaire aux critères suivants : 1. valable le 31 décembre 2006; 2. valable pour tous les employés relevant de la commission paritaire, pour autant que, sans préjudice de l'application de l'article 6.2.3° ci-après, une distinction puisse exister concernant le niveau des contributions définies et/ou des prestations définies entre les sous-catégories éventuelles des employés, ou au sein de ces sous-catégories mêmes; 3. équivalent ou plus avantageux que le régime de pension sectoriel : - pour les régimes de pension complémentaire du type "contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'aide des contributions patronales telles que définies dans le règlement de pension.Celles-ci doivent pour tous les employés s'élever à minimum 0,46 p.c. du salaire, le pourcentage étant défini comme stipulé à l'article 13 ci-dessous; - pour les régimes de pension complémentaire du type "prestations définies", le niveau du capital complémentaire ou de la pension complémentaire doit être comparé au niveau théorique, tel que réalisé par le régime de pension sectoriel. Cela signifie que, si l'engagement est exprimé en capital, le capital de pension complémentaire pour la carrière complète à l'âge terme de 65 ans, tel que défini au règlement de pension, sera égal à minimum 39,19 p.c. du dernier salaire. Si l'engagement est exprimé en une pension annuelle, la pension de retraite complémentaire à l'âge terme de 65 ans pour une carrière complète doit être égale à minimum 3,02 p.c. du dernier salaire. Si l'âge terme prévu au règlement de pension est de 60 ans, ces pourcentages doivent s'élever respectivement à minimum 30,74 p.c. et 2,05 p.c. du dernier salaire.
L'équivalence par rapport au régime de pension sectoriel ne doit pas être réalisée à tout autre moment précédant les âges termes déterminés au règlement de pension. 6.3. Si l'employeur, conformément au point 6.1. ci-dessus, opte pour la possibilité 1, l'entreprise est exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel.
L'employeur communique son choix en envoyant avant le 15 juin 2006 par lettre recommandée la déclaration d'intention dûment complétée et signée, selon le modèle a ci-joint, au président de la commission paritaire c/o fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33, à 2000 Anvers. 6.4. Si l'employeur, conformément au point 6.1 ci-dessus, fait le choix de l'option 3, l'entreprise est exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel.
L'employeur communique ce choix en envoyant avant le 15 juin 2006 par lettre recommandée la déclaration d'intention dûment complétée et signée, selon le modèle b ci-joint, au président de la commission paritaire c/o fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33, à 2000 Anvers. 6.5. L'entreprise pour laquelle le président de la commission paritaire ne reçoit pas de déclaration d'intention dûment complétée et signée avant le 15 juin 2006, est censée avoir opté définitivement pour la possibilité 2 conformément au point 6.1. ci-dessus. 6.6. L'entreprise optant pour la possibilité 1 du point 6.1. ou la possibilité 3 du point 6.1., envoie avant le 15 septembre 2006 par lettre recommandée une attestation selon le modèle c ci-joint, au président de la commission paritaire c/o fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33, à 2000 Anvers.
Cette attestation doit être complétée correctement et exhaustivement et doit être datée et signée par l'actuaire désigné de l'organisme de pension de son entreprise.
En l'absence de réception de cette attestation conformément aux modalités ci-dessus, l'entreprise est censée avoir opté définitivement pour la possibilité 2 conformément au point 6.1., nonobstant l'envoi de la déclaration d'intention visée aux points 6.3. ou 6.4..
Art. 7.Champ d'application au sein des entreprises sans organe de concertation structurel 7.1. Conformément au protocole d'accord de la commission paritaire, les entreprises sans organe de concertation structurel peuvent être exonérées de leur participation au régime de pension sectoriel, pour autant qu'elles disposent d'un régime de pension complémentaire propre en date du 31 décembre 2006. 7.2. Le régime de la pension complémentaire propre doit satisfaire aux critères suivants : 1. valable le 31 décembre 2006;2. d'application pour tous les employés relevant de la commission paritaire, pour autant que, sans préjudice de l'application de l'article 7.2. 3° ci-après, une distinction puisse exister concernant le niveau des contributions définies et/ou des prestations définies entre les sous-catégories éventuelles des employés, ou au sein de ces sous-catégories mêmes; 3. équivalent au ou plus avantageux que le régime de pension sectoriel : - pour les régimes de pension complémentaire du type "contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'aide des contributions patronales telles que définies au règlement de pension.Celles-ci doivent s'élever pour tous les employés à minimum 0,46 p.c. du salaire, le pourcentage étant défini comme stipulé à l'article 13 ci-dessous; - pour les régimes de pension complémentaire du type "prestations définies", le niveau du capital complémentaire ou de la pension complémentaire doit être comparé au niveau théorique, tel que réalisé par le régime de pension sectoriel. Cela signifie que, si l'engagement est exprimé en capital, le capital de pension complémentaire pour la carrière complète à l'âge terme de 65 ans, tel que défini au règlement de pension, sera égal à minimum 39,19 p.c. du dernier salaire. Si l'engagement est exprimé en une pension annuelle, la pension de retraite complémentaire à l'âge terme de 65 ans pour une carrière complète doit être égale à minimum 3,02 p.c. dernier salaire. Si l'âge terme prévu au règlement de pension est de 60 ans, ces pourcentages doivent s'élever respectivement à minimum 30,74 p.c. et 2,05 p.c. du dernier salaire.
L'équivalence par rapport au régime de pension sectoriel ne doit pas être réalisée à tout autre moment précédant les âges termes déterminés au règlement de pension. 7.3. L'entreprise qui désire être exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel, envoie, avant le 15 septembre 2006, par lettre recommandée une attestation selon le modèle c au président de la commission paritaire c/o fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33, à 2000 Anvers. Cette attestation doit être complétée correctement et exhaustivement, datée et signée par l'actuaire désigné de l'organisme de pension de l'entreprise.
En l'absence de la réception de cette attestation conformément aux modalités ci-dessus, l'entreprise est censée avoir choisi définitivement d'adhérer au régime de pension sectoriel.
Art. 8.Nouvelles entreprises Une entreprise qui, au moment de sa création ou ultérieurement, vient à ressortir de la commission paritaire, adhère au régime de pension sectoriel.
Une exception est faite si : 1. l'entreprise concernée a des liens socio-économiques avec une entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, est exonérée de sa participation au plan de pension sectoriel.Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au plan sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par envoi recommandé accompagné des justificatifs adéquats : - preuve des liens socio-économiques; une entreprise est considérée comme ayant des liens socio-économiques dès l'instant où elle répond à la définition de "société liée à une autre société", telle que décrite à l'article 11 du Code des sociétés; - l'existence d'un régime de pension équivalent, conformément à l'attestation modèle d en annexe.
L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification. 2. l'entreprise est issue de la scission d'une autre entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel.Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par lettre recommandée accompagnée des justificatifs adéquats : - preuve que l'entreprise est issue de la scission d'une entreprise qui, conformément aux articles 6 et 7 ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel. La scission de l'entreprise est démontrée au moyen des justificatifs de l'opposabilité de la scission suivant les dispositions du Code des sociétés en la matière; - l'existence d'un régime de pension équivalent, conformément à l'attestation modèle d en annexe.
L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification. 3. une entreprise est issue de la fusion d'autres entreprises (suite à une fusion par création d'une nouvelle société tel que prévu à l'article 672 du Code des sociétés) dont au moins une d'entre elles, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel.Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par lettre recommandée accompagnée des justificatifs adéquats : - la preuve que l'entreprise est issue de la fusion avec au moins une entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7, ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel; la fusion de l'entreprise est démontrée au moyen des justificatifs de l'opposabilité de la fusion suivant les dispositions du Code des sociétés en la matière; - l'existence d'un régime de pension équivalent, conformément à l'attestation modèle d en annexe.
L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification. 4. l'entreprise concernée a des liens socio-économiques avec une entreprise qui relève d'une autre commission paritaire et qui a un régime de pension propre au moins équivalent, conformément à l'article 6 ci-dessus.Dans ce cas, l'entreprise peut également être exonérée de sa participation au plan sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par envoi recommandé accompagné des justificatifs adéquats : - preuve des liens socio-économiques; une entreprise est considérée comme ayant des liens socio-économiques dès l'instant où elle répond à la définition de "société liée à une autre société", telle que décrite à l'article 11 du Code des sociétés; - l'existence d'un régime de pension équivalent, conformément à l'attestation modèle d en annexe.
L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification.
Art. 9.Fusion par absorption Lorsque différentes entreprises fusionnent en une seule entreprise (suite à une fusion par création d'une nouvelle société tel que prévu à l'article 671 du Code des sociétés) et qu'une des entreprises concernées était, conformément aux articles 6 ou 7, ci-dessus, exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel, l'entreprise résultant de la fusion peut choisir d'être exonérée, dans son entièreté, de la participation au plan sectoriel si celle-ci ou son mandataire en avise l'organisateur par lettre recommandée accompagnée des justificatifs adéquats : - la preuve de la fusion avec une entreprise qui, conformément aux articles 6 ou 7, ci-dessus, était exonérée de sa participation au régime de pension sectoriel; la fusion de l'entreprise est démontrée au moyen des justificatifs de l'opposabilité de la fusion suivant les dispositions du Code des sociétés en la matière; - l'existence d'un régime de pension équivalent, conformément à l'attestation modèle d en annexe.
L'exonération de la participation au régime de pension sectoriel prend effet au premier trimestre qui suit la signification.
Art. 10.Organisateur L'organisateur du plan de pension sectoriel est le fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33, à 2000 Anvers.
Art. 11.Exécuteur de l'engagement de pension En application de l'article 8 de la LPC, l'organisme de pension choisi est ING Insurance SA, entreprise d'assurances agréée par la CBFA sous le numéro de code 0051, ayant son siège social Cours Saint-Michel 70, à 1040 Bruxelles.
Art. 12.Contribution La contribution totale a été fixée à 0,44 p.c. du salaire.
Cette contribution comprend tous les frais administratifs, y compris tous les frais imputés par l'organisme de pension et par l'organisateur. Cette contribution ne comprend pas la cotisation ONSS pour pensions complémentaires ni les taxes applicables.
Art. 13.Perception de la cotisation Les cotisations à percevoir via l'ONSS s'élèvent à 0,46 p.c. du salaire, à savoir la contribution de pension totale et les taxes applicables, y compris les frais imputés par l'organisme de pension et l'organisateur. Ce pourcentage ne comprend ni la cotisation ONSS pour pensions complémentaires, ni les frais de perception par l'ONSS.
Art. 14.Combinaison d'assurances Les contributions pour l'engagement de pension sont, après déduction des frais applicables et des charges (para)fiscales, affectées à une technique d'assurance Capital différé avec Contre-assurance de la Réserve (CDACR).
Les droits à la pension complémentaire sont déterminés conformément au règlement de pension qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail.
Art. 15.Fonctionnement dans le temps du régime de pension En exécution de la présente convention collective de travail, le régime de pension prend effet au 1er janvier 2007.
Art. 16.Prise d'effet et modalités de résiliation de la convention collective de ravail La présente convention collective de travail prend effet au 4 avril 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant une lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 4 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant sur l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel MODELE A : déclaration d'intention Je soussigné, (nom), Mandaté pour représenter ............................... (entreprise), Confirme que l'employeur a l'intention de ne pas participer au régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail du 4 avril 2006 et fait le choix d'augmenter son propre régime de pension à concurrence d'une cotisation équivalente à 0,46 p.c. (taxes et frais inclus, cotisation ONSS exclue) du salaire total des employés soumis à la sécurité sociale.
Fait à, le dd/jj/mm.
L'entreprise enverra, conformément à l'article 6.6 de la convention collective de travail du 4 avril 2006, une attestation actuarielle telle qu'annexée à la convention collective de travail (modèle C) dûment complétée. Celle-ci sera adressée par envoi recommandé au président de la commission paritaire c/o Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33, à 2000 Anvers, avant le 15 septembre 2006.
MODELE B : déclaration d'intention Je soussigné, (nom), Mandaté pour représenter ................................ (entreprise), Confirme que l'employeur, en concertation avec la délégation syndicale, a l'intention de ne pas participer au régime de pension sectoriel tel qu'il est instauré par la convention collective de travail du 4 avril 2006 et fait le choix de prévoir un avantage équivalent, conformément aux dispositions du protocole d'accord du 1er juin 2005 en la matière.
Fait à, le dd/jj/mm.
L'entreprise enverra, conformément à l'article 6.6 de la convention collective de travail du 4 avril 2006, une attestation actuarielle telle qu'annexée à la convention collective de travail (modèle C) dûment complétée. Celle-ci sera adressée par envoi recommandé au président de la commission paritaire c/o Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33, à 2000 Anvers, avant le 15 septembre 2006.
MODELE C : Attestation Actuarielle Le soussigné, (nom et entreprise), Actuaire répondant aux qualifications requises par l'Arrêté Royal portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le contrôle des entreprises d'assurance concernant la détermination des conditions auxquelles les actuaires doivent satisfaire, actuellement Arrêté Royal du 22 novembre 1994, Atteste que 1. Un régime de pension complémentaire a été mis en place par .......................... (entreprise), portant le n° BCE .................. auprès de ................................. (assureur ou fonds de pension) n° de contrat xxx, au profit de l'entièreté ou d'une partie de son personnel comprenant au moins tous les employés ressortissant à la commission paritaire 226 pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes; 2. ce régime de pension est valable au 31 décembre 2006.3. Même si le niveau des cotisations et/ou des prestations définies est différent, le régime de pension, en ce qui concerne tous les employés relevant de la commission paritaire 226, est au moins équivalent ou supérieur au régime de pension sectoriel et cela suivant les règles établies dans la convention collective de travail du 4 avril 2006. Fait à, le dd/jj/mm.
MODELE D : Attestation actuarielle Le soussigné, (nom et entreprise), Actuaire répondant aux qualifications requises par l'Arrêté Royal portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le contrôle des entreprises d'assurance concernant la détermination des conditions auxquelles les actuaires doivent satisfaire, actuellement Arrêté Royal du 22 novembre 1994, Atteste que : 1. Un régime de pension complémentaire a été mis en place par ................... (entreprise), portant le n° BCE .................. auprès de .................................. (assureur ou fonds de pension) n° de contrat xxx, au profit de l'entièreté ou d'une partie de son personnel comprenant au moins tous les employés ressortissant à la commission paritaire 226 pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes; 2.Ce régime de pension est en cours depuis dd/jj/mm; 3. Même si le niveau des cotisations et/ou des prestations définies est différent, le régime de pension, en ce qui concerne tous les employés relevant de la commission paritaire 226, est au moins équivalent ou supérieur au régime de pension sectoriel et cela suivant les règles établies dans la convention collective de travail du 4 avril 2006. Fait à, le dd/jj/mm.
Engagement de pension C onditions générales Toute escroquerie ou tentative d'escroquerie envers la compagnie d'assurances entraîne non seulement la résiliation du contrat d'assurance, mais fait également l'objet de poursuites pénales sur la base de l'article 496 du Code Pénal. En outre, l'intéressé est repris dans le fichier du groupe d'intérêt économique Datassur, qui comporte tous les risques spécialement suivis par les assureurs qui y sont affiliés.
L'affilié(e) donne par la présente son consentement à la communication par l'entreprise d'assurances ING Insurance SA au GIE Datassur, des données à caractère personnel pertinentes dans le cadre exclusif de l'appréciation des risques et de la gestion des contrats et des sinistres y relatifs. Toute personne justifiant de son identité a le droit de s'adresser à Datassur afin de vérifier les données la concernant et d'en obtenir, le cas échéant, la rectification. Pour exercer ce droit, la personne concernée adresse une demande datée et signée accompagnée d'une copie de sa carte d'identité à l'adresse suivante : Datassur, service Fichiers, square de Meeûs 29, à 1000 Bruxelles.
Pour toute plainte relative à ce contrat l'organisateur peut s'adresser à soit le Service médiateur d'ING Insurance SA, Desguinlei 92, à 2018 Anvers, soit la CBFA (Commission bancaire, financière et des Assurances), rue du Congrès 10-16, à 1000 Bruxelles, soit l'Ombudsman d'ASSURALIA, square de Meeûs 35, à 1000 Bruxelles. Cette possibilité n'exclut pas celle d'entamer une procédure judiciaire.
Les assureurs mettent toute .............. en revanche, vous qui leur vigilance à dépister les ................... êtes de bonne foi, vous tentatives de fraude .............. pouvez compter sur nous.
Pour ne pas payer inutilement pour les autres, aidez-nous à prévenir les abus TABLE DES MATIERES 1. LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT Article 1erDéfinitions 1 Article 2 Quel est l'objet du régime de pension ? 1 Article 3 Sur quelles bases le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle sont-ils établis pour chaque affilié ? 1 Article 4 Quand l'assurance prend-elle effet ? 1 Article 5 Paiement des primes 1 Article 6 Droit à la transformation du capital en rente pour les travailleurs 1 Article 7 Définition de droits et/ou de contributions personnelles d'affiliés actifs qui ne sont pas occupés à temps plein 1 Article 8 Versements personnels volontaires 1 Article 9 Avances et mises en gage 1 Article 10 Communication 1 Article 11 Acceptation médicale 1 Article 12 Obligations de l'affilié 1 Article 13 Acceptation du bénéfice 1 Article 14 Paiement des prestations 1 Article 15 Modification ou liquidation de l'engagement de pension 1 Article 16 Fonds de financement 1 Article 17 Sous-financement du régime de pension 1 2.RACHAT - NON-PAIEMENT DES PRIMES - REMISE EN VIGUEUR Article 18 Définitions 1 Article 19 Rachat par l'organisateur 1 Article 20 Rachat par l'affilié 1 Article 21 Non-paiement des primes 1 Article 22 Remise en vigueur 1 3. STRUCTURE D'ACCUEIL Article 23 Structure d'accueil 1 4.ETENDUE DE LA GARANTIE EN CAS DE DECES Article 24 Etendue géographique 1 Article 25 Fait intentionnel 1 Article 26 Navigation aérienne 1 Article 27 Emeutes 1 Article 28 Guerre 1 Article 29 Prestations en cas de décès non couvert 1 Article 30 Déclaration d'un sinistre 1 5. PARTICIPATION AUX BENEFICES Article 31 Participation aux bénéfices 1 6.NOTIFICATIONS - JURIDICTION Article 32 Notifications 1 Article 33 Juridiction 1 Article 34 Régime fiscal applicable 1 Article 35 Protection de la vie privée 1 Article 36 Bonne foi et équité 1 7. DEPENSES PARTICULIERES Article 37 Dépenses particulières 1 7.DISPOSITIONS GENERALES Article 38 Dispositions générales 1. LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT Article 1er.Définitions AR Vie : L'Arrêté Royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie et toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cet AR. Bénéficiaire : La personne en faveur de laquelle ou les personnes en faveur desquelles sont stipulées les prestations assurées.
Benefit statement : La fiche de pension telle que prescrite dans la LPC. Branche 21 "assurances de groupe" : Il s'agit de la branche d'assurance dans laquelle l'organisme de pension gère des assurances de groupe. Dans cette branche d'assurance, les primes et les réserves bénéficient d'une garantie de rendement.
Les modalités de cette garantie de rendement peuvent être différentes en fonction du produit d'assurance de groupe choisi.
Caisse commune : L'organisme de pension constitué sur la base de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'Arrêté Royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa premier, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail et à toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cet AR. Capital constitutif : Le capital sous-jacent qu'il faut pour assurer le versement d'une rente.
Contrat contribution patronale : La convention qui est financée par des contributions patronales.
Contrat contribution personnelle : La convention qui est financée par des contributions personnelles.
Engagement de pension : L'engagement d'un organisateur de constituer une pension de retraite et/ou de survie complémentaire, respectivement un capital en cas de vie et/ou de décès, au profit d'un ou plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit.
Engagement individuel de pension : Un engagement de pension occasionnel et non systématique au profit d'un travailleur et/ou de ses ayants droit. Au cas où les conditions particulières stipulent que l'engagement de pension est un engagement individuel de pension, il faudrait remplacer dans les conditions générales les notions "assurance de groupe", "règlement de pension", "régime de pension" et "fonds de financement" par respectivement "engagement individuel de pension", "convention de pension", "engagement individuel de pension" et "dispositions techniques".
LPC : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et de toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette loi.
Organisateur : - L'employeur qui prend un engagement de pension; - La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension.
Organisme de pension : ING Insurance SA. Primes : Les contributions patronales et/ou personnelles. Celles-ci peuvent inclure les primes de risque et les primes uniques.
Régime de pension : L'engagement de pension collectif.
Règlement de pension : Le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension. Les conditions générales et particulières de l'engagement de pension, les conditions générales de la structure d'accueil et le benefit statement constituent ensemble le règlement de pension.
Travailleur : La personne occupée en exécution d'un contrat de travail.
Art. 2.Quel est l'objet du régime de pension? Le régime de pension a pour objet, moyennant versement des primes par l'organisateur, de garantir le paiement à l'affilié ou au(x) bénéficiaire(s) des prestations fixées dans les conditions particulières.
Art. 3.Sur quelles bases le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle sont-ils établis pour chaque affilié? Le régime de pension est soumis aux dispositions légales et réglementaires s'appliquant à l'assurance-vie. Le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle sont établis sur la base des renseignements fournis par l'organisateur et l'affilié en toute bonne foi et sans omission en vue d'informer l'organisme de pension des risques qu'il prend en charge. L'organisme de pension peut exiger tous les renseignements qu'il estime nécessaires dans le respect de la législation en vigueur.
L'organisme de pension renonce cependant, dès l'affiliation, à faire valoir la nullité de l'engagement de pension d'un affilié pour toute omission ou déclaration erronée faite de bonne foi.
Seules la fraude, l'omission et/ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration rendent le(s) contrat(s) contribution patronale et/ou le(s) contrats(s) contribution personnelle nulles.
En cas d'inexactitude sur la date de naissance et le sexe de l'affilié et/ou du bénéficiaire si l'engagement de pension prévoit une rente de pension complémentaire cessible, les prestations sont adaptées en fonction des données exactes.
Art. 4.Quand l'assurance prend-elle effet? Pour les personnes qui sont affiliées au régime de pension à la date d'entrée en vigueur de celui-ci, l'assurance prend effet après le premier paiement de prime.
Pour les affiliations et les adaptations ultérieures, le contrat contribution patronale et/ou le contrat contribution personnelle prennent effet à la date de prise d'effet mentionnée dans les conditions particulières.
Art. 5.Paiement des primes Les primes sont payées conformément aux dispositions des conditions particulières. Leur paiement s'effectue sur les différents comptes bancaires ou postaux de l'organisme de pension ou entre les mains des personnes chargées de l'encaissement du montant, mais seulement contre quittance émanant de l'organisme de pension.
Art. 6.Droit à la transformation du capital en rente pour les travailleurs Si l'engagement de pension prévoit le paiement d'un capital à la date d'expiration, l'affilié (ou le bénéficiaire en cas de décès de l'affilié avant l'âge final) a le droit de demander à l'organisateur la transformation en rente si celle-ci, dès le début du paiement, est supérieure à 500,00 EUR par an. Le montant de 500,00 EUR est indexé conformément aux dispositions prévues par la LPC. Si la rente est établie à la demande de l'affilié par transformation directe du paiement de capital prévu dans l'engagement, le montant de la rente sera défini sur la base du capital assuré et le mode de calcul sera déterminé par la législation et la réglementation en vigueur en matière de pensions complémentaires. L'organisme de pension a, dans ce cas, le droit d'attribuer une rente temporaire, selon la durée et les modalités définies dans le dossier technique.
Si le capital prévu dans l'engagement de pension est inférieur au capital constitutif destiné à financer la rente, comme prévu à l'alinéa précédent, l'obligation de l'organisme de pension est limitée au capital prévu dans l'engagement de pension tandis que l'organisateur est responsable de la différence.
Le capital constitutif visé à l'alinéa précédent est calculé selon le tarif commercial courant de l'organisme de pension, à l'aide des bases tarifaires, des modes de calcul et des caractéristiques de produit de la rente, qui sont repris dans son dossier technique, comme visé dans l'AR Vie.
Pour le financement d'une éventuelle différence, l'organisme de pension imputera à l'organisateur une prime unique. Cette prime unique est calculée à l'aide des bases tarifaires, des modes de calcul et des caractéristiques de produit utilisés par l'organisme de pension.
L'organisme de pension a toujours la possibilité de désigner une caisse commune qui est chargée du paiement de la rente.
Art. 7.Définition de droits et/ou de contributions personnelles d'affiliés actifs qui ne sont pas occupés à temps plein Affilié possédant un contrat de travail pour prestations à temps partiel : a) droits et/ou contributions personnelles selon le principe "contributions définies" : - pour les droits et/ou contributions personnelles liés au salaire, le calcul est effectué sur la base du salaire qui correspond à des prestations à temps plein.Les droits et/ou contributions personnelles calculés sont ensuite réduits proportionnellement en fonction du taux d'occupation; - les droits et/ou contributions personnelles forfaitaires sont réduits proportionnellement en fonction du taux d'occupation. b) droits définis selon le principe "prestations définies" : - pour les droits liés au salaire, le calcul se fait sur la base du salaire qui correspond à des prestations à temps plein.Si les droits dépendent du nombre d'années de pension, les périodes d'occupation à temps partiel sont réduites, pour la détermination du nombre d'années de pension, en fonction du taux d'occupation qui était d'application pendant ces périodes. La somme des années et mois de service à temps plein et réduits est limitée au nombre maximum d'années de pension à prendre en considération. Si les droits ne dépendent pas du nombre d'années de pension, ils sont réduits proportionnellement en fonction du taux d'occupation. - pour les droits forfaitaires en fonction du nombre d'années de pension, les périodes d'occupation à temps partiel sont réduites, pour la détermination du nombre d'années de pension, en fonction du taux d'occupation qui s'appliquait pendant ces périodes. La somme des années et mois de service à temps plein et les années et mois de service à temps partiel réduits est limitée au nombre maximum d'années de pension à prendre en considération. Les droits forfaitaires indépendants des années de pension sont réduits proportionnellement en fonction du taux d'occupation.
Prise de crédit-temps et d'autres formes de congé social : Pour toutes les formes de : - prise de crédit-temps; - congé parental; - congé pour les soins d'un membre de la famille ou du ménage gravement malade; - congé pour soins palliatifs, ou - toute autre forme de congé social régie par la loi pour laquelle il est prévu que ces périodes soient assimilées à l'égard de la sécurité sociale belge à des périodes de prestation à temps plein, les droits et/ou les contributions personnelles sont définis comme suit : - pendant les trois premiers mois à compter de la date de mutation, les droits et/ou les contributions personnelles sont définis comme si le taux d'occupation de l'affilié était resté inchangé; - à partir du quatrième mois à compter de la date de mutation, les dispositions suivantes s'appliquent : - en cas de prise de crédit-temps à temps plein ou de congé social à temps plein : l'exigibilité des primes est arrêtée, il est mis fin aux assurances-décès temporaires et le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle sont réduits. Lors de la reprise du travail, les primes sont à nouveau dues à partir du 1er du mois coïncidant avec ou suivant la date de la reprise et les droits et/ou les contributions personnelles sont calculés en fonction du taux d'occupation de l'affilié, les périodes d'interruption de travail à temps plein étant assimilées à un taux d'occupation de 0. - en cas de prise de crédit-temps à temps partiel ou de congé social à temps partiel : les droits et/ou les contributions personnelles sont définis conformément à la procédure décrite à cette fin sous la rubrique "affilié lié par un contrat de travail pour prestations à temps partiel".
Prise de prépension à mi-temps ou de crédit-temps à temps partiel par l'affilié âgé de plus de 50 ans : Contrairement aux dispositions décrites ci-avant, les droits et/ou les contributions personnelles pour l'affilié qui prend sa prépension à mi-temps et pour l'affilié âgé de plus de 50 ans qui prend un crédit-temps à temps partiel, pour toute la période de prépension à mi-temps ou respectivement de prise de crédit-temps à temps partiel, ne sont pas réduits en fonction du taux d'occupation, mais ils continuent à être déterminés comme si le taux d'occupation de l'affilié était resté inchangé, et ce, sur la base de son salaire du mois qui a précédé la prise du crédit-temps ou de la prépension.
Incapacité de travail de l'affilié par suite de maladie ou d'accident : a) Pour les engagements de pension qui ne sont pas liés à un règlement d'assurance collective ôexonération du paiement de prime pour l'engagement de pensionö, les dispositions suivantes s'appliquent : - en cas d'incapacité de travail partielle : Pour un travailleur en incapacité partielle le jour où il remplit les conditions d'affiliation et pour un affilié qui devient par la suite partiellement inapte au travail, les droits et/ou les contributions personnelles sont déterminés à partir de la date d'affiliation ou respectivement de la date de mutation conformément à la procédure décrite ci-avant sous la rubrique "affilié lié par un contrat de travail pour des prestations à temps partiel". - en cas d'incapacité de travail totale : Pour un travailleur qui est en incapacité totale le jour où il remplit les conditions d'affiliation, l'affiliation est reportée jusqu'après la reprise de l'activité. Pour un affilié qui devient totalement inapte au travail par la suite, l'exigibilité des primes prend fin à partir de la date de mutation, il est mis fin aux assurances-décès temporaires et le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle sont réduits.
Lors de la reprise de l'activité, les primes sont à nouveau dues à partir du premier du mois coïncidant avec ou suivant la date de la reprise de l'activité et les droits et/ou les contributions personnelles sont calculés en fonction du taux d'occupation de l'affilié, conformément à la procédure décrite ci-avant sous "affilié possédant un contrat de travail pour prestations à temps partiel". Les périodes d'interruption de travail à temps plein sont assimilées à un taux d'occupation équivalant à 0.
Si la période d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident est de moins de 30 jours, la procédure décrite à cette fin n'est pas appliquée mais les droits et/ou les contributions personnelles sont définis comme si le taux d'occupation de l'affilié était resté inchangé. b) Pour les engagements de pension qui sont liés à un règlement d'assurance collective "exonération du paiement de prime pour l'engagement de pension", les dispositions suivantes s'appliquent : - en cas d'incapacité de travail partielle : Un travailleur qui est en incapacité de travail partielle le jour où il remplit les conditions d'affiliation et qui n'était pas encore affilié à la garantie d'exonération du paiement de prime ne peut pas invoquer cette garantie pour la partie des droits qui ont trait à son incapacité de travail partielle.A partir de la date d'affiliation, les droits et/ou contributions personnelles sont définis conformément à la procédure décrite ci-avant sous la rubrique "affilié lié par un contrat de travail à temps partiel".
Pour un affilié qui devient par la suite partiellement inapte au travail et qui était déjà affilié à la garantie d'exonération du paiement de prime, les droits et/ou les contributions personnelles seront définis à partir de l'expiration du délai de carence défini dans le règlement d'exonération du paiement de prime conformément à la procédure décrite ci-avant sous la rubrique "affilié lié par un contrat de travail à temps partiel". L'exigibilité des primes qui sont liées à l'incapacité de travail à temps partiel prend fin à partir de l'expiration du délai de carence défini dans le règlement exonération du paiement de prime. La partie des droits qui ont trait à l'incapacité de travail partielle est maintenue à partir de ce moment par l'organisme de pension sur la base des dispositions du règlement d'exonération du paiement de prime. A l'expiration du délai de carence défini dans le règlement d'exonération du paiement de prime, les droits et/ou les contributions personnelles continuent à être calculés selon le taux d'occupation d'application au moment de la survenance de l'incapacité de travail. - en cas d'incapacité de travail totale : Pour un travailleur qui est en incapacité de travail complète au moment où il remplit les conditions d'affiliation et qui n'était pas encore affilié à la garantie d'exonération du paiement de prime, l'affiliation est différée jusqu'après la reprise de l'activité. Ce travailleur ne peut pas invoquer la garantie d'exonération du paiement de primes.
Pour un affilié qui devient par la suite totalement inapte au travail et qui était déjà affilié à la garantie d'exonération du paiement de prime avant son incapacité de travail, il est mis fin à l'exigibilité des primes à partir de l'expiration du délai de carence défini dans le règlement d'exonération du paiement de prime. A partir de ce moment, les droits sont maintenus par l'organisme de pension sur la base des dispositions du règlement d'exonération du paiement de prime.
Lors de la reprise de l'activité, les primes sont à nouveau dues directement. Le calcul des droits et/ou des contributions personnelles se fait conformément aux conditions particulières et sur la base du salaire et du taux d'occupation à ce moment. Si les droits dépendent du nombre d'années de pension, la période d'incapacité de travail est prise en compte pour la détermination des années de pension proportionnellement au taux d'occupation au moment de l'incapacité de travail. Cela ne s'applique toutefois pas aux périodes pour lesquelles on ne peut invoquer aucune exonération du paiement de prime.
Si la période d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident est de moins de 30 jours, la procédure décrite à cette fin n'est pas appliquée mais les droits et/ou les contributions personnelles sont définis comme si le taux d'occupation de l'affilié était resté inchangé.
Suspension du contrat de travail de l'affilié avec perte de salaire : Lorsque la convention de travail d'un affilié est suspendue pour un autre motif que : - la prise de crédit-temps ou de toute autre forme de congé social; ou - l'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'invalidité; il est mis fin à l'exigibilité des primes à partir de la date de mutation, les assurances-décès temporaires sont terminées et le contrat contribution patronale et le contrat contribution personnelle sont réduits.
Après une suspension, les primes sont à nouveau dues à partir du 1er du mois coïncidant avec ou suivant la date de levée de la suspension.
Le calcul des droits se fait conformément aux conditions particulières et sur la base du salaire et du taux d'occupation à ce moment. Lorsque les droits dépendent du nombre d'années de pension, la période de suspension est prise en compte pour la détermination des années de pension proportionnellement au taux d'occupation d'application pendant cette période, un pourcentage de 0 % étant appliqué pour la suspension totale.
Si la suspension du contrat de travail est de moins de 30 jours, la procédure décrite ci-avant n'est pas appliquée mais les droits et/ou les contributions personnelles continuent à être déterminés comme si le taux d'occupation de l'affilié était resté inchangé.
Dans le cas où l'engagement de pension est lié à un règlement collectif d'exonération du paiement de prime et que la suspension du contrat de travail est la conséquence, ou est provoquée par une grossesse ou un accouchement, tels que déterminés par la loi dans le contexte de la sécurité sociale, les procédures décrites ci-avant ne sont pas d'application. Dans ce cas là les dispositions décrites sous "Incapacité de travail de l'affilié par suite de maladie ou d'accident" (point b) sont d'application.
Art. 8.Versements personnels volontaires Chaque affilié peut effectuer des versements personnels sur base volontaire pour augmenter le droit de(s) l'assurance(s) contractée(s) sur sa vie.
Ces versements personnels volontaires sont utilisés dans une combinaison d'assurance individuelle proposée par l'organisme de pension sur la base de primes mensuelles ou annuelles constantes dans le tarif de la branche 21 "assurances-vie individuelles" en vigueur à ce moment pour les nouvelles conventions à conclure.
Si ces versements personnels volontaires entraînent une augmentation des droits assurés en cas de décès, l'organisme de pension peut faire dépendre l'acceptation de cette augmentation du résultat favorable d'un examen médical (supplémentaire) à ses frais au moment de la demande d'augmentation pour autant que la législation applicable le permette.
Le compte individuel sur lequel les versements personnels volontaires sont versés est appelé "contrat personnel".
Les versements personnels volontaires sont transmis à l'organisme de pension par l'affilié.
En cas de sortie, le sortant peut poursuivre totalement ou partiellement le contrat personnel ou mettre fin au paiement des primes et rester assuré pour la valeur de réduction si les opérations d'assurance le permettent. Dans ce cas, toute demande de modification de ce contrat personnel devra être directement introduite auprès de l'organisme de pension. L'organisme de pension délivre à cette fin un document reprenant les prestations assurées financées par des versements personnels effectués sur base volontaire. Ces prestations assurées ne sont pas reprises sur le benefit statement.
Le contrat personnel a sa part dans la "participation bénéficiaire vie" attribuée par l'organisme de pension dans la branche 21 "assurances-vie individuelles" si les conditions sont remplies.
Art. 9.Avances et mises en gage Des avances sur prestations et des mises en gage de droits de pension pour garantir un prêt ne peuvent être consenties que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Union européenne et productifs de revenus imposables.
En raison de la législation fiscale et des directives édictées dans le prolongement de celles-ci par l'Administration des Contributions directes, des avances sur prestations et des mises en gage de droits de pension pour garantir un prêt ne peuvent être consenties que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés en Belgique et productifs de revenus imposables. Pour ces motifs, les dispositions du premier paragraphe de cet article ne peuvent s'appliquer et des avances et des mises en gage ne peuvent être accordées que conformément aux dispositions du présent paragraphe. A la fois un régime spécial d'imposition est appliqué sous la forme d'un régime de conversion pour autant que ces avances aient été accordées en vue de la construction, de l'acquisition, de la transformation, de l'amélioration ou de la réparation de la seule habitation située en Belgique et destinée exclusivement à l'usage personnel du preneur de l'avance et des personnes faisant partie du ménage.
Des avances sont accordés par l'organisme de pension à condition que : - l'affilié signe un acte d'avance; - l'affilié soit d'accord de payer à l'avance les intérêts calculés par l'organisme de pension sur la base du taux d'intérêt appliqué par lui au moment de l'attribution; - l'accord écrit des éventuels bénéficiaires acceptants de l'engagement de pension ait été obtenu. - l'affilié obtienne le consentement écrit de l'organisateur aussi longtemps qu'il travaille pour l'organisateur.
Des avances doivent être remboursées dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié ou dès l'instant où la couverture en cas de décès est résiliée.
La possibilité de prendre des avances n'existe qu'à concurrence de la valeur de rachat théorique nette (après précompte professionnel, INAMI, cotisation de solidarité et la pénalisation éventuelle) multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à 1 et dont le dénominateur est égal à 1 plus le taux d'intérêt appliqué par l'organisme de pension et calculé au moment de l'avance. L'avance à prendre ne peut toutefois jamais être supérieure au capital (constitutif) net assuré en cas de décès. Si l'avance calculée est inférieure à 2.500,00 EUR, elle n'est pas attribuée.
Si une avance a été accordée, le droit à la participation bénéficiaire échoit pour le montant des réserves mathématiques correspondant au montant de l'avance, et ce, conformément au plan de participation bénéficiaire.
Art. 10.Communication L'organisme de pension transmet une fois par an aux affiliés qui ont affecté leurs réserves acquises à l'engagement de pension, à l'exclusion des crédirentiers, un benefit statement reprenant les données suivantes : - le montant des réserves acquises, le cas échéant complétées jusqu'à concurrence des montants garantis par la législation applicable; - le montant des prestations acquises et la date à laquelle elles sont exigibles; - les éléments variables dont il est tenu compte pour le calcul des réserves acquises et des prestations acquises; - le montant des réserves acquises de l'année d'assurance précédente; - la communication que le texte du présent règlement peut être obtenu sur simple demande auprès de l'organisateur.
L'organisme de pension communique au moins tous les cinq ans le montant de la rente prévisible en cas de retraite, sans déduction d'impôts, à tous les affiliés âgés de 45 ans et plus.
On part dans ce contexte des hypothèses suivantes : - pour les travailleurs actifs : - pour les engagements du type "prestations définies", il est tenu compte des prestations promises; - les versements continuent; - pour les engagements du type "contributions définies", les réserves acquises et les contributions restant à verser sont capitalisées au taux de référence maximal pour les opérations d'assurance de longue durée tel qu'il est défini dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, réduit de 0,5 p.c. - pour les anciens travailleurs : - pour les engagements du type "prestations définies", si l'affilié a choisi de laisser dans l'engagement de pension les réserves acquises, le cas échéant complétées jusqu'à concurrence des montants garantis par la garantie de rendement telle que visée à l'article 24 de la LPC, il est tenu compte des prestations réduites; - pour les engagements du type "contributions définies", les réserves acquises sont capitalisées au taux de référence maximal pour les opérations d'assurance de longue durée tel qu'il est défini dans les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, réduit de 0,5 p.c.
Deux mois avant la retraite ou dans les deux semaines après que l'organisateur a été informé de la retraite anticipée, l'organisateur informe l'affilié de son droit de transformer un capital en une rente.
En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informe le bénéficiaire de ce droit dans les deux semaines après que l'organisateur a été informé du décès.
L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension comme l'exige la législation applicable et met ce rapport à la disposition de l'organisateur, qui le communique aux affiliés sur simple demande.
Art. 11.Acceptation médicale L'organisme de pension se réserve le droit d'imposer des formalités et/ou des examens d'ordre médical dans la mesure où la législation l'y autorise. Dans certains cas, l'organisme de pension imposera conformément à sa politique d'acceptation médicale un examen médical qui sera réalisé à ses frais. Cette politique peut notamment s'appliquer dans les cas suivants : - en cas d'affiliation; - en cas d'augmentation des prestations assurées en cas de décès ou de remise en vigueur du contrat; - en cas de versements personnels volontaires; - en cas de liquidation anticipée des avantages en cas de vie; - en cas de prorogation si autorisée par le règlement de pension.
En ce qui concerne les prestations en cas de décès, il ne peut être imposé d'examen médical que lorsque l'affilié est libre de choisir lui-même la portée de la couverture décès ou si le capital-décès est au moins 50 % supérieur au capital de pension ou si dix travailleurs ou moins sont affiliés au régime de pension.
Si un risque aggravé est constaté, l'organisme de pension peut, si la loi l'y autorise, imputer une surprime en application de sa politique d'acceptation médicale ou refuser entièrement ou partiellement le risque.
Art. 12.Obligations de l'affilié L'affilié est obligé de communiquer sans délai à l'organisateur toute modification de sa situation familiale ou de son état civil susceptible d'entraîner l'adaptation des prestations assurées ou du bénéfice en cas de décès. L'organisme de pension a le droit d'exiger que ces modifications soient justifiées par des pièces officielles.
L'affilié porte toute la responsabilité de l'exhaustivité et de l'exactitude des renseignements qu'il fournit.
Art. 13.Acceptation du bénéfice L'affilié peut, conformément aux dispositions des conditions particulières, désigner un bénéficiaire.
Tout bénéficiaire peut accepter sa désignation sous réserve de l'accord de l'organisateur. L'acceptation s'effectue par un document portant la signature du bénéficiaire, de l'organisateur, de l'affilié et de l'organisme de pension.
Sauf dans les cas où la loi admet la révocation, l'acceptation du bénéfice a pour conséquence que le changement de l'attribution bénéficiaire, le rachat ou le transfert de réserves, la mise en gage et l'avance sur police ne sont possibles que moyennant l'accord écrit du bénéficiaire acceptant. Cet accord est également exigé pour toute modification impliquant une diminution des prestations assurées au bénéfice du bénéficiaire acceptant par les primes payées.
Dans la mesure où l'acceptation du bénéfice entraîne la non applicabilité des dispositions des conditions particulières relatives à la qualité de bénéficiaire, les dispositions des conditions particulières demeurent sans effet.
Art. 14.Paiement des prestations Les prestations sont payées sous la forme d'un capital après que le(s) bénéficiaire(s) a (ont) fait parvenir à l'organisme de pension la quittance contresignée par ces derniers accompagnée des pièces demandées par l'organisme de pension. Le paiement s'effectue dans les 30 jours après réception de la quittance contresignée et des pièces demandées par l'organisme de pension.
Les prestations sont payées sous la forme d'une rente après que le(s) bénéficiaire(s) a (ont) fait parvenir à l'organisme de pension les pièces demandées par cette dernière. Le premier paiement s'effectue dans les trente jours après réception des pièces demandées par l'organisme de pension. L'organisme de pension peut, à tout moment, demander de nouvelles pièces justificatives, auquel cas la procédure précitée est à nouveau d'application.
L'organisme de pension a le droit de conserver en sa possession les pièces mentionnées ci-dessus.
En cas de retard de versement des montants dus par l'organisme de pension du fait que ces montants n'ont pas été réclamés, que les pièces sont incomplètes ou non conformes, ou en général suite à une circonstance indépendante de la volonté de l'organisme de pension, celui-ci ne paiera aucun intérêt.
Art. 15.Modification ou liquidation de l'engagement de pension L'organisme de pension ne peut, unilatéralement, apporter aucune modification limitative au règlement de pension.
L'organisateur peut modifier ou abroger l'engagement de pension, sous réserve de respecter les prescriptions fixées par la LPC, si elles sont d'application pour les affiliés. En aucun cas il ne peut être porté atteinte aux prestations assurées constituées par les primes déjà payées ou restant à payer par l'organisateur à l'organisme de pension au moment de la modification ou de l'abrogation.
Bien que le paiement de primes ne soit pas obligatoire dans la relation organisateur/organisme de pension, la réduction ou l'abrogation de l'engagement de pension sur la base de ce règlement de pension et sous réserve d'une éventuelle autre législation sociale, par l'organisateur à l'égard des affiliés à ce moment n'est possible que si l'une ou plusieurs des circonstances décrites ci-dessous se produisent : - lors de l'instauration d'une nouvelle disposition ou lors d'une modification, respectivement d'un amendement de la législation existante, de la jurisprudence, des directives de l'autorité de contrôle et/ou d'autres mesures ou de circonstances concrètes qui entraîneraient, directement ou indirectement, l'augmentation du coût de l'engagement de pension; - au cas où la législation relative à la sécurité sociale à laquelle cet engagement de pension constitue un complément devait subir des modifications fondamentales; - au cas où des développements économiques internes ou externes à l'entreprise devaient exclure que le maintien de l'engagement de pension (dans sa forme inchangée) reste en conformité avec la saine gestion de l'entreprise.
Si l'organisateur communique la décision de modification ou d'abrogation à l'organisme de pension, l'organisateur confirme qu'il satisfait aux conditions précitées.
L'augmentation des droits est soumise aux conditions en vigueur au moment de l'adaptation, notamment en ce qui concerne l'acceptation.
Si l'adaptation demandée entraîne une diminution des prestations assurées au moment de la modification par les primes déjà payées, l'organisateur doit présenter l'accord écrit de l'éventuel bénéficiaire acceptant.
L'organisateur remet le texte des modifications apportées au règlement de pension à chaque affilié actif. Moyennant accord de l'organisme de pension, l'organisateur peut modifier l'engagement de pension dans le respect des prescriptions fixées par la législation applicable. En aucun cas, cette modification ne peut porter atteinte aux avantages déjà acquis par les affiliés au moment de la modification.
Avant que l'organisme de pension ne procède à la modification de l'engagement de pension, l'organisateur est tenu de confirmer par écrit à l'organisme de pension que toutes les procédures prescrites par la loi en cas de modification d'un régime de pension applicables à cet engagement de pension ont été respectées.
L'organisateur peut résilier l'engagement de pension dans le respect des prescriptions fixées dans la législation applicable. En aucun cas, cette résiliation ne peut entraîner une réduction des prestations et des réserves déjà acquises par les affiliés au moment de la résiliation, à l'exception des avantages couverts par les assurances de risque. Dans ce cas, il est mis fin aux assurances temporaires sur la base des primes de risque renouvelables annuellement.
Avant que l'organisme de pension ne procède à la résiliation de l'engagement de pension, l'organisateur est tenu de confirmer par écrit à l'organisme de pension que toutes les procédures prescrites par la loi en cas de résiliation d'un régime de pension applicables à cet engagement de pension ont été respectées.
S'il est mis fin à l'engagement de pension suite à la dissolution ou la liquidation de l'organisateur, et ce, sans que ses obligations ne soient reprises par un autre organisateur, les comptes individuels et le fonds de financement sont cédés en pleine propriété aux affiliés.
En cas de modification ou de résiliation de l'engagement de pension, les affiliés ont le droit de continuer à payer personnellement les contributions afin de préserver leurs assurances, conformément aux dispositions reprises dans les conditions générales.
La demande de modification ou de résiliation de l'engagement de pension doit être introduite par un écrit daté et signé.
La valeur de réduction est calculée à la date de l'échéance de la première contribution non payée. Si toutes les contributions ont été payées au moment où l'organisateur a fait connaître par écrit son intention de ne plus continuer à payer ses contributions suivantes ou de procéder au rachat, la réduction prendra effet à la première échéance suivante de la contribution, à moins qu'une date ultérieure soit fixée et moyennant continuation du paiement des contributions.
Art. 16.Fonds de financement En même temps que l'engagement de pension, il est créé un fonds de financement qui est administré par l'organisme de pension. Il comprend les réserves qui n'ont pas trait au contrat contribution patronale et au contrat contribution personnelle et constitue une valeur de rachat théorique.
Les actifs du fonds de financement ne peuvent pas être repris dans le patrimoine de l'organisateur.
L'organisateur peut effectuer, à titre définitif, des versements dans ce fonds en prévision du financement des charges futures qui découlent des opérations d'assurance prévues dans le présent règlement de pension.
Outre les versements mentionnés ci-dessus, le fonds recueille aussi les montants qui y sont affectés en application du règlement de pension.
Lorsque la contribution patronale totale versée est inférieure à celle qui doit être attribuée en vertu du règlement de pension dans le contrat contribution patronale, la différence est prélevée sur le fonds de financement. Il ne s'agit pas d'un droit contraignant à l'égard de l'organisme de pension. L'organisme de pension garde dans ce cas à tout moment le droit d'introduire la procédure en cas de non-paiement des primes.
Si les réserves acquises sont transférées vers une structure d'accueil ou vers un autre organisme de pension en exécution d'une décision de l'affilié à la suite de sa sortie, les déficits éventuels qui doivent être financés en vertu de la législation en vigueur à ce moment seront prélevés sur le fonds de financement. Si les réserves du fonds de financement arrivent en négatif à cause d'une telle opération, l'organisateur apurera immédiatement le solde négatif.
En cas d'abrogation définitive du régime de pension, en cas de liquidation de l'organisateur, de faillite de l'organisateur et de procédures analogues ou en cas de licenciements comme décrit dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et dans l'AR du 29 août 1985 définissant les entreprises en difficultés ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables visées à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les avoirs du fonds de financement sont versés dans un fonds social de l'organisateur géré conformément à l'article 15, h, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à moins que d'autres modalités d'attribution ne soient convenues par convention collective de travail.
Le montant des avoirs du fonds de financement qui est versé en application de l'alinéa précédent dans un fonds social de l'organisateur ou qui reçoit une autre affectation en vertu d'une convention collective de travail est tout au plus égal au montant des avoirs qui dépassent les réserves acquises, le cas échéant majoré jusqu'à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la LPC et est limité en proportion des réserves acquises, le cas échéant majorées jusqu'à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la LPC, des travailleurs concernés.
Art. 17.Sous-financement du régime de pension Au cas où le financement des réserves est insuffisant ou en cas d'insuffisance de paiements pour l'apurement du sous-financement découlant de l'entrée en vigueur de l'AR Vie, l'organisme de pension avertit l'organisateur dès constatation de cette insuffisance.
A défaut d'apurement du sous-financement dans les 6 mois à compter de l'avertissement visé ci-dessus ou dans tous les cas où le régime de pension est supprimé, l'engagement de pension est réduit.
Dans ces cas, les réserves non individualisées sont transférées aux contrats individuels à moins que cela ait déjà été effectué.
La répartition des réserves non individualisées intervient pour chaque affilié proportionnellement à la différence entre ses réserves acquises totales, le cas échéant majorées jusqu'à concurrence du montant garanti en application du rendement minimal défini par la LPC, et les réserves de ses contrats individuels contribution patronale et contribution personnelle, jusqu'à la somme, pour tous les affiliés, de ces différences. 2. RACHAT - NON-PAIEMENT DES PRIMES - REMISE EN VIGUEUR Art.18. Définitions Valeur de rachat théorique : La différence entre la valeur d'inventaire actuelle des engagements de l'organisme de pension et la valeur actuelle des primes de réduction relatives aux échéances futures. Cette différence est augmentée de la partie non consommée des chargements. Les bases techniques à utiliser pour le calcul de la valeur de rachat théorique sont celles utilisées pour le calcul de la prime.
Valeur d'inventaire actuelle : La valeur actuelle calculée à un moment donné en fonction de la base d'inventaire, soit l'ensemble des chargements d'inventaire, le taux d'intérêt technique et les lois de survenance intervenant dans la détermination du tarif ou de la constitution des réserves.
Valeur de réduction : La prestation restant assurée en cas de cessation du paiement des contributions à cet instant. Lorsque la réduction est accompagnée de la suppression des prestations assurées en cas de décès, la valeur d'inventaire actuelle peut être calculée avec les tables de mortalité des opérations en cas de vie.
Résiliation du régime de pension par l'organisateur : Suppression du régime de pension par l'organisateur.
Rachat de l'engagement de pension : Suppression de l'engagement de pension.
Réduction de l'engagement de pension : Diminution de la valeur actuelle des prestations assurées suite à la cessation du paiement des contributions.
Art. 19.Rachat par l'organisateur L'organisateur peut décider, moyennant le respect des prescriptions de la législation applicable, de transférer les valeurs de rachat théoriques à un autre organisme de pension autorisé par la législation en vigueur. Avant que l'organisme de pension ne passe à un tel transfert, l'organisateur doit prouver que toutes les procédures légalement prescrites ont été observées.
En cas de transfert, l'organisme de pension demandera une indemnité de liquidation en vertu des dispositions légales. Pour le calcul de l'indemnité de liquidation, il sera tenu compte des éléments suivants : - la composition du portefeuille des avoirs représentatifs des réserves constituées par l'ensemble des contrats contribution patronale et contribution personnelle et des fonds de financement gérés par l'organisme de pension; - la durée de placement par catégorie d'actifs représentatifs; - l'évolution des réserves constituées par l'engagement de pension et du fonds de financement de cet engagement de pension; - tous les autres frais de transfert justifiés; - les règles éventuellement fixées par le règlement ou par une autre convention.
Cette indemnité de liquidation est calculée comme suit : - Si les valeurs de rachat théoriques à transférer sont supérieures à 1.250.000,00 EUR, une indemnité de liquidation est prévue, qui est la somme des éléments suivants : - Indemnité forfaitaire : L'indemnité forfaitaire s'élève à 5 p.c. de la valeur de rachat théorique. - Indemnité administrative : L'indemnité administrative est de 45,00 EUR1 par affilié avec un maximum de 1970,00 EUR1. - Indemnité financière = valeur de rachat théorique x IF La définition des moins-values latentes sur le portefeuille de placement se fait sur la base du rendement de l'OLO à 10 ans.
L'indemnité financière ne peut jamais être négative et est exprimée sous la forme d'un pourcentage des réserves de pension.
IF = (5 - 2u) (i1 - i2) avec - IF = 0 si i1 < ou = i2 - IF = 0 si u > ou = 2,5 Avec : - u = durée en années et en mois entre le moment de l'avis de rachat et le paiement effectif (ou souhait de paiement) de la valeur de rachat; - i1 = le rendement OLO (OLO 10 ans) au moment de l'avis de rachat.
Pour le cas où le marché OLO n'existerait plus, l'organisme de pension se réserve le droit de prendre le rendement d'un placement équivalent en EUROS; - i2 = le rendement OLO moyen (OLO 10 ans) sur les 5 dernières années, au moment de l'avis de rachat.
En cas de transfert des réserves du fonds de financement, l'organisme de pension impute également une indemnité de liquidation qui est calculée de la même manière et selon les mêmes modalités, à moins qu'il ne soit pas appliqué d'indemnité administrative. - Si les valeurs de rachat théoriques à transférer sont inférieures ou égales à 1.250.000,00 EUR1, une indemnité de liquidation est prévue par affilié qui équivaut à un maximum de : - 75,00 EUR1 - le minimum de 5 p.c. de la valeur de rachat théorique et d'1 p.c. de la valeur de rachat théorique multipliée par la durée du contrat, exprimée en années, qui reste d'ici la date d'expiration de l'engagement de pension.
En cas de transfert des valeurs de rachat théoriques, aucune indemnité ni perte de participation bénéficiaire ne peut être imputée aux affiliés ni déduite des réserves acquises au moment du transfert.
Le transfert des valeurs de rachat théoriques est reporté jusqu'à ce que l'indemnité de liquidation ait été intégralement payée à l'organisme de pension.
Art. 20.Rachat par l'affilié Il n'existe aucun droit de rachat pour les engagements de pension dans lesquels les prestations assurées se limitent exclusivement au cas de vie. Tant que l'affilié n'est pas sorti, le droit de rachat ne peut pas être exercé, sauf dans les cas spécifiés par le règlement et uniquement au profit de l'affilié.
Il n'est pas autorisé d'effectuer d'autres rachats que ceux autorisés par la loi dans le cadre d'une sortie ou d'une prise d'avances, de mise en gage et de reconstitution d'un crédit hypothécaire.
La valeur de rachat est liquidée à concurrence des prestations assurées en cas de décès. Le solde éventuel de la valeur de rachat théorique est utilisé pour la constitution, en fonction de la base d'inventaire, de prestations en cas de vie, payables aux mêmes échéances et dans les mêmes conditions que les prestations en cas de vie de l'opération initiale.
Sauf dispositions légales contraires, les réserves du contrat contribution patronale et celles du contrat contribution personnelle peuvent être rachetées par l'affilié à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans.
En cas de rachat avant l'âge de 60 ans, l'indemnité de rachat due est égale à 1 % de la valeur de rachat théorique multipliée par la durée restant à courir jusqu'au terme du contrat exprimée en années entières. L'indemnité de rachat ainsi calculée ne peut excéder 5 p.c. de la valeur de rachat théorique, mais sera toujours au moins égale à 75,00 EUR. Pour les engagements de pension auxquels s'applique l'article 61, § 1er, de la LPC, une disposition prévoit que jusqu'au 31 décembre 2009, le droit de rachat existe dès que la valeur de rachat théorique est positive. La valeur de rachat est cependant limitée aux prestations assurées en cas de décès et s'élève à : - 95 p.c. de la valeur de rachat théorique; - à partir de la 9ème jusqu'à la 6ème année d'assurance précédant la date d'expiration, la valeur de rachat s'élève successivement à 96, 97, 98 et 99 p.c. de la valeur de rachat théorique; et - au cours des 5 dernières années d'assurance précédant la date d'expiration, la valeur de rachat est égale à 100 p.c. de la valeur de rachat théorique.
La demande de rachat se fait par une lettre datée et signée par l'affilié.
Pour le calcul de la valeur de rachat, la date de la demande est prise en considération. Le rachat prend effet à la date à laquelle la quittance de rachat signée pour accord parvient à l'organisme de pension.
Pour obtenir la valeur de rachat, le bénéficiaire doit transmettre à l'organisme de pension une preuve de vie et une copie de sa carte d'identité.
Art. 21.Non-paiement des primes Le paiement des primes ou d'une partie de la prime n'est pas obligatoire à l'égard de l'organisme de pension.
Le non-paiement des primes entraîne la réduction du contrat contribution personnelle et du contrat contribution patronale, ou leur annulation si la valeur de rachat théorique est négative à l'échéance de la première prime non payée. En outre, cela entraîne également l'annulation des assurances-décès temporaires.
La mise en demeure par voie recommandée peut être envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance des primes impayées.
Si les primes ne sont plus versées et à moins d'une déclaration écrite de l'organisateur qu'il cesse le paiement des primes, les primes seront, après un premier rappel, prélevées sur le fonds de financement.
Si on constate un retard de paiement d'un mois et si l'organisateur n'a pas adressé par écrit une déclaration de cessation (du paiement de prime) du régime de pension à l'organisme de pension, ce dernier envoie une mise en demeure par recommandé à l'organisateur. Il y sera mentionné qu'il est mis un terme aux garanties de risque et que si le retard de paiement devait atteindre 3 mois et que l'organisateur n'adresse pas par écrit une déclaration de cessation (du paiement de prime) du régime de pension à l'organisme de pension, celui-ci devra en informer immédiatement tous les affiliés actifs.
Après l'épuisement du fonds de financement et à moins que l'organisateur n'ait transmis entre-temps la déclaration visée ci-dessus, il sera procédé conformément aux règles relatives au "non-paiement des primes".
A moins que l'organisateur n'ait transmis la déclaration visée ci-dessus, auquel cas il en avertira immédiatement tous les affiliés actifs, l'organisme de pension informera chaque affilié au plus tard 3 mois après la première échéance de prime impayée (le cas échéant, après épuisement du fonds de financement) du non-paiement de la prime par simple lettre à la poste.
A partir de ce moment, les contrats contribution personnelle et contribution patronale respectifs sont réduits. Ils restent soumis au règlement de pension et continuent à participer aux bénéfices de la branche 21 "assurance de groupe".
En cas de réduction de l'engagement de pension, une indemnité de réduction est imputée pour compenser la réduction des primes restant à échoir. Celle-ci ne peut pas excéder : - au moment de la réduction, un forfait de 75,00 EUR; - ensuite, à chaque échéance de la prime prévue initialement, une indemnité qui correspond à la réduction de la partie des chargements qui couvre la gestion générale des contrats et qui est limitée à 5 pour mille de la réduction de la prime réduite. Cette indemnité est considérée comme un chargement d'inventaire.
Lorsque la réduction s'accompagne de la suppression des garanties en cas de décès, la valeur d'inventaire est calculée sur la base des tables de mortalité pour des opérations en cas de vie.
Pour une assurance-décès temporaire pour laquelle le risque est couvert pour des périodes tacitement renouvelables d'un an, il n'y a pas de valeur de réduction.
Art. 22.Remise en vigueur Un engagement de pension résilié, réduit ou racheté en application de l'article relatif au non-paiement des primes peut être remis en vigueur dans les 3 mois qui suivent la résiliation ou le rachat de l'engagement de pension ou dans les 3 ans qui suivent sa réduction. On peut faire dépendre la remise en vigueur d'une acceptation médicale conformément aux conditions d'application à ce moment.
Sans préjudice d'éventuels autres engagements découlant du règlement de pension ou de dispositions légales, la remise en vigueur s'effectue dans les conditions initiales si la demande est introduite dans les 3 mois après la résiliation ou le rachat et dans les 3 ans après la réduction et moyennant paiement préalable de l'arriéré des primes. En cas de rachat de l'engagement de pension, la valeur de rachat doit être intégralement remboursée.
Sans préjudice d'éventuels autres engagements découlant du règlement de pension ou de dispositions légales, la remise en vigueur de l'engagement de pension réduit après la période précitée de 3 mois s'effectue sans paiement de l'arriéré des contributions mais sur la base d'une nouvelle contribution calculée en fonction de l'âge de l'affilié à ce moment et compte tenu de la valeur de rachat théorique au moment de la remise en vigueur de l'engagement de pension.
La remise en vigueur prend cours après sa notification par l'organisme de pension à l'organisateur. 3. STRUCTURE D'ACCUEIL Art.23. Structure d'accueil Conjointement à la convention d'assurance de groupe, l'organisateur souscrit auprès de l'organisme de pension une structure d'accueil dont les tarifs ont été déposés par l'organisme de pension sous le nom de produit "structure d'accueil" auprès de la CBFA (Commission bancaire, financière et des assurances) et qui est destinée à recevoir des réserves de pensions complémentaires.
Les réserves que l'affilié transfère d'un autre engagement de pension sont obligatoirement placées dans la structure d'accueil et ne peuvent jamais être placées dans l'engagement de pension lié à cette structure d'accueil.
Les réserves que l'affilié a acquises de cet engagement de pension au moment de sa sortie peuvent, au choix de l'affilié, être placées dans cette structure d'accueil.
Le choix de les transférer vers la structure d'accueil a pour conséquence que l'affilié ne peut plus transférer ses réserves vers l'engagement de pension initial.
La structure d'accueil permet à l'affilié qui transfère de choisir entre : - une assurance en cas de vie et de décès sous la forme d'un capital différé avec contre-assurance des réserves (CDAR). Le montant assuré est obtenu par la capitalisation du montant transféré conformément aux bases tarifaires CDAR déposées auprès de la CBFA sous le nom de produit "structure d'accueil"; ou - une combinaison d'assurance "assurance-vie mixte" avec une proportion 10/25 entre le capital-décès et le capital-vie conformément aux bases tarifaires assurance-vie mixte déposées auprès de la CBFA sous le nom de produit "structure d'accueil". L'organisme de pension peut lier l'adhésion à cette combinaison d'assurance à l'acceptation médicale telle que décrite dans les conditions générales de la structure d'accueil.
Si l'affilié qui transfère ne communique pas son choix au moment de son transfert (ou dans l'attente de son choix), ses réserves transférées seront placées dans la combinaison CDAR. L'affilié qui transfère conserve, une fois par an, la possibilité de demander gratuitement la transformation de ses réserves transférées en une autre combinaison d'assurance dont les bases tarifaires ont été déposées auprès de la CBFA sous le nom de produit "structure d'accueil", et ce à concurrence de la valeur de rachat théorique. Dans ce cas, la valeur de rachat n'est transférée qu'à concurrence du capital-décès. Le solde de la valeur de rachat théorique sera affecté à la garantie, sur base d'inventaire, des prestations en cas de vie payables sous les mêmes conditions que les prestations en cas de vie de la combinaison d'assurance initialement choisie. Si l'affilié qui transfère demande, au cours d'une même année civile, de nouvelles transformations de ses réservées transférées, l'organisme de pension imputera les frais repris dans le tarif.
Lorsque l'affilié transfère ses réserves vers la structure d'accueil : - les obligations de l'organisme de pension se limitent aux obligations qui découlent de la structure d'accueil; - les obligations de l'organisateur qui découlent du régime de pension dans lequel les réserves ont été constituées prennent fin.
Si l'affilié opte, au moment de sa sortie de l'engagement de pension, pour le transfert de ses réserves acquises vers la structure d'accueil, les réserves acquises sont, le cas échéant, complétées par l'organisateur jusqu'à concurrence des montants garantis par la législation applicable. L'organisateur et l'organisme de pension sont ainsi déchargés de toute obligation découlant du règlement de pension.
Les réserves qui sont transférées vers la structure d'accueil sont immédiatement acquises par l'affilié qui transfère conformément aux règles en vigueur dans la combinaison de produit choisie.
Les conditions générales de la structure d'accueil font partie intégrante du présent règlement de pension.
Seules les dispositions décrites dans les conditions générales de la structure d'accueil s'appliquent à la structure d'accueil et les dispositions décrites dans le règlement de pension (conditions générales et particulières) ne s'y appliquent pas sauf stipulation contraire. 4. ETENDUE DE LA GARANTIE EN CAS DE DECES Art.24. Etendue géographique Le risque de décès est valable dans le monde entier, quelle qu'en soit la cause, mais sous réserve des autres articles du chapitre 4.
Art. 25.Fait intentionnel Le décès de l'affilié provoqué par un fait intentionnel d'un des bénéficiaires, ou à leur instigation, n'est pas couvert. Le fait intentionnel est un acte posé dans le but de tuer l'affilié ou de lui infliger des lésions graves.
Art. 26.Navigation aérienne Le décès de l'affilié des suites d'un accident d'un appareil de navigation aérienne dans lequel il s'est embarqué en tant que pilote ou membre du personnel de bord n'est pas couvert.
Le décès de l'affilié des suites d'un accident d'un appareil de navigation aérienne dans lequel il s'est embarqué en tant que passager est couvert, sauf s'il s'agit d'un appareil : - dont l'affilié savait ou pouvait savoir qu'il ne disposait pas d'une autorisation pour le transport de personnes ou de biens; - d'une force aérienne qui n'est pas destinée au transport de personnes; - qui transporte des produits à caractère stratégique dans des régions où des hostilités ou rébellions sont en cours; - qui se prépare ou participe à une compétition sportive; - qui effectue des vols d'essai; - du type "ultra léger motorisé".
Art. 27.Emeutes N'est pas couvert, le décès résultant directement et immédiatement d'émeutes, de troubles civils, de tout acte de violence collectif, d'inspiration politique, idéologique ou sociale, accompagné ou non de rébellion contre l'autorité ou tout pouvoir institué, si l'affilié y a pris une part active et volontaire.
Art. 28.Guerre N'est pas couvert, le décès causé par la guerre, c'est-à-dire résultant directement ou indirectement d'une action offensive ou défensive d'une puissance belligérante ou de tout autre événement à caractère militaire.
Si le conflit éclate pendant le séjour de l'affilié dans un pays étranger, le risque de guerre est néanmoins couvert, pour autant que l'affilié ne participe pas activement aux hostilités.
Art. 29.Prestations en cas de décès non couvert Dans les cas de non-couverture prévus aux articles 25 à 28 inclus, l'organisme de pension paie la valeur de rachat théorique calculée au jour du décès et limitée au capital assuré en cas de décès.
Si le décès de l'affilié résulte d'un acte intentionnel commis par un bénéficiaire/les bénéficiaires, ou à son instigation, le ou les bénéficiaires qui a/ont provoqué le décès intentionnellement perd(ent) tout droit aux prestations assurées. Le cas échéant, les prestations assurées ne sont, contrairement au paragraphe précédent, pas limitées à la valeur de rachat théorique, mais elle revient intégralement au(x) co-bénéficiaire(s) ou, à défaut, au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s) selon l'ordre de priorité stipulé dans les conditions particulières ou, à défaut, à la succession de l'affilié.
Les prestations assurées en cas de décès sont versées sans restrictions au(x) bénéficiaire(s), si le décès de l'affilié est dû à un suicide.
Art. 30.Déclaration d'un sinistre Le décès de l'affilié doit être déclaré à l'organisme de pension au plus tard dans les 8 jours. En cas de déclaration tardive, l'organisme de pension peut réduire son intervention du préjudice qu'il a subi, à moins que la preuve ne soit fournie que la déclaration du sinistre a été soumise dès que c'était raisonnablement possible.
La déclaration doit être faite sur le formulaire prévu à cette fin et doit être accompagnée de tous les originaux des documents, attestations et rapports qui peuvent prouver l'existence du sinistre.
Les affiliés acceptent que le médecin traitant remette après leur décès une déclaration établissant la cause de mort au médecin-conseil de l'organisme de pension. L'organisme de pension peut demander des informations complémentaires ou faire procéder à ses frais à une autopsie. Le cas échéant, l'organisme de pension attendra les résultats avant de prendre position au sujet de la couverture du sinistre.
S'il n'est pas satisfait à une de ces obligations, l'organisme de pension peut réduire son intervention du préjudice qu'il a subi.
En cas de remise de faux certificats, de fausses déclarations ou de dissimulation volontaire de certains faits ou circonstances de toute évidence importants pour l'évaluation du sinistre, l'organisme de pension peut refuser d'intervenir et réclamer toute somme indûment versée, majorée des intérêts légaux. 5. PARTICIPATION AUX BENEFICES Art.31. Participation aux bénéfices Les engagements de pension participent gratuitement aux bénéfices réalisés dans la catégorie des contrats d'assurance, conformément aux règles déterminées par l'organisme de pension, communiquées à la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA).
Si l'engagement de pension a été résilié dans le cadre d'un transfert des réserves vers un autre organisme de pension, il n'est pas attribué de participation bénéficiaire pendant la période de la résiliation.
Le plan de la participation aux bénéfices est mis à la disposition du public au siège de l'organisme qui a conclu le régime de pension. 6. NOTIFICATIONS - JURIDICTION Art.32. Notifications L'organisateur veille à ce que les affiliés puissent bénéficier totalement des avantages que leur offre l'engagement de pension en les informant correctement et en leur transmettant tous les documents utiles. L'organisateur fournit à l'organisme de pension les informations nécessaires de sorte que la gestion puisse s'effectuer correctement et aisément. Il veille également au paiement régulier des primes.
Toute notification écrite d'une partie à l'autre est censée avoir été faite à la date de son dépôt à la poste et est valablement faite à la dernière adresse qu'elles se sont mutuellement communiquée. L'envoi d'une lettre recommandée est prouvé par l'accusé de réception de la poste. A défaut de présenter l'exemplaire original de tout échange de courrier, la copie conservée dans les dossiers de l'organisme de pension sert de preuve.
Par dérogation à ce qui précède, toute notification de l'organisme de pension à l'affilié est censée avoir été faite au moyen du dernier benefit statement envoyé.
Art. 33.Juridiction L'engagement de pension est soumis aux dispositions légales et réglementaires s'appliquant en Belgique aux assurances sur la vie et complémentaires en général et aux assurances de groupe en particulier.
Si l'organisateur est domicilié hors de la Belgique, les parties choisiront, si elles y sont autorisées, expressément l'application du droit belge.
La LPC s'applique aux pensions complémentaires de retraite et de survie pour les affiliés ayant le statut de travailleur (ou leurs ayants droit) dont le contrat de travail est régi par le droit belge du travail et/ou dont le lieu de travail habituel est la Belgique. A moins d'un avis contraire de l'organisateur, l'organisme de pension considère que ces conditions sont remplies dans le chef des affiliés ayant le statut de travailleur. L'application de cette loi a notamment pour conséquence que l'organisateur est tenu d'apurer les éventuels déficits de réserve lors de la sortie d'un travailleur. Le cas échéant, l'organisateur y sera invité par l'organisme de pension.
Les litiges relatifs à des questions d'ordre médical peuvent également, moyennant l'accord exprès et écrit des parties à ce sujet, au plus tôt au moment de la survenance de la contestation, être tranchés par une expertise médicale amiable (arbitrage), au cours de laquelle les parties nomment chacune leur propre médecin. En cas de désaccord entre les médecins, un ôtroisièmeô médecin désigné par les deux premiers ou, à défaut d'accord, par le Président du tribunal de première instance compétent, sera nommé. Le collège ainsi constitué décide à la majorité des voix et sa décision est irrévocable. Sous peine de nullité de leur décision, les médecins ne peuvent en aucun cas déroger aux dispositions du règlement de pension. Chaque partie prend en charge les honoraires du médecin qu'elle a nommé. Les honoraires de l'éventuel ô troisièmeô médecin sont pris en charge par les parties dans des proportions égales.
Art. 34.Régime fiscal applicable Les charges fiscales grevant les primes sont régies par la législation belge et/ou la législation de l'état du domicile de l'organisateur.
L'éventuel octroi d'avantages fiscaux sur les primes est fixé par la législation fiscale du pays de domicile de l'organisateur et/ou de l'affilié. Dans certains cas, la législation qui s'applique est celle du pays de perception des revenus imposables.
Les prestations d'assurance sont imposées conformément à la législation belge et/ou la législation du pays du domicile du bénéficiaire.
En ce qui concerne les éventuels droits de succession, c'est la législation du pays du domicile du défunt et/ou du bénéficiaire qui s'applique.
L'organisme de pension s'acquittera des retenues légales obligatoires au moment du paiement des prestations. Pour tout autre renseignement complémentaire concernant le régime fiscal applicable, l'organisateur peut s'adresser à l'organisme de pension.
Pour l'application de la limite fiscale en matière d'octroi d'avantages fiscaux sur les primes payées par l'employeur et personnellement en fonction du montant des réserves de pension qui reviennent à l'affilié à la date d'expiration visée dans les conditions particulières, il est tenu compte de toutes les années de service prestées (ou assimilées) par l'affilié chez l'organisateur, majorées du nombre maximum fiscalement admis d'années non prestées (ou assimilées) dans l'entreprise.
L'organisateur se réserve le droit de limiter l'application du budget des primes à la constitution de réserves de pension si la limite fiscale précitée était dépassée.
Art. 35.Protection de la vie privée Les données qui concernent l'affilié sont reprises dans des fichiers tenus afin de pouvoir établir, gérer et exécuter les contrats d'assurance.
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à toute modification ultérieure qui remplace et/ou complète les dispositions contraignantes de cette loi, l'affilié peut prendre connaissance de ses données à caractère personnel et si nécessaire faire procéder à leur rectification.
Le responsable du traitement est l'organisme de pension.
Art. 36.Bonne foi et équité L'organisateur statue sur les matières de sa relation avec les affiliés que le règlement de pension ne prévoit pas explicitement ou qui sont susceptibles d'interprétation. Si l'organisme de pension est partie prenante dans celles-ci, cette procédure s'effectue toujours en concertation avec elle. Le règlement de ces matières doit toujours s'effectuer dans les limites de et en toute bonne foi et équité, ainsi que dans l'esprit du règlement de pension. 7. DEPENSES PARTICULIERES Art.37. Dépenses particulières L'organisme de pension a le droit d'imputer certains frais en cas de dépenses exceptionnelles causées par l'intervention de l'organisateur, du ou des affilié(s) et du ou des bénéficiaire(s).
Cela n'est possible qu'après que l'organisme de pension ait préalablement informé la ou les personne(s) concernée(s). 8. DISPOSITIONS GENERALES Art.38. Dispositions générales L'organisateur a le droit de résilier le contrat à l'égard de l'organisme de pension dans les 30 jours à compter de son entrée en vigueur. Dans ce cas, l'organisme de pension rembourse les primes payées, diminuées des montants utilisés pour couvrir le risque.
Si l'organisme de pension souhaite modifier les conditions générales, elle propose par courrier recommandé à l'organisateur d'appliquer les conditions générales modifiées à partir de la date définie par elle.
Si l'organisateur signale dans les 90 jours à l'organisme de pension qu'il refuse cette proposition, les anciennes conditions générales restent d'application. L'organisateur remet le cas échéant un exemplaire des conditions générales modifiées à chaque affilié.
Engagement de pension Conditions particulières TABLE DES MATIERES Article 1erDéfinitions 1 Article 2 Eléments pour le calcul des droits 3 Article 3 Affiliation 4 Article 4 Cessation de l'affiliation 4 Article 5 Droits 5 Article 6 Prorogation de la date d'expiration 5 Article 7 Exigibilité des primes 6 Article 8 Modalités de paiement en cas de vie de l'affilié à la date d'expiration 7 Article 9 Modalités de paiement en cas de décès de l'affilié avant la date d'expiration 7 Article 10 Participation aux bénéfices 8 Article 11 Prestations acquises et réserves acquises 8 Article 12 Aspects fiscaux liés à l'engagement de pension 9 Article 13 Sortie 10 Article 14 Liquidation anticipée 11 Article 15 Dispositions finales 12
Article 1er.Définitions Pour l'application de ce règlement de pension, on entend par : Régime de pension : Le régime de pension sectoriel, instauré par la convention collective de travail du 4 avril 2006 en exécution de l'article 2, 8°, de la convention collective de travail du 1er juin 2005 concernant le protocole d'accord de 2005-2006, conclu au sein de la Commission Paritaire n° 226 pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.
La convention collective de travail : La convention collective de travail du 4 avril 2006 en introduction d'un régime de pension sectoriel complémentaire conclu au sein de la Commission Paritaire n° 226 pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.
Organisateur : Le Fonds social de la Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, Brouwersvliet 33/7, 2000 Anvers.
Organisme de pension : En complément des conditions générales, il est stipulé qu'il s'agit de la compagnie d'assurances désignée en exécution de la convention collective de travail par l'organisateur pour l'exécution et la gestion du régime de pension sectoriel.
Employeur : Est définie comme employeur la personne physique ou morale qui emploie du personnel ressortissant à la commission paritaire n° 226 et qui n'est pas exonéré de sa participation au régime de pension sectoriel conformément aux articles 5 et 6 de la convention collective de travail.
Un employeur tiers : Un employeur tiers est une personne physique ou morale dont l'entreprise ne ressortit pas à la commission paritaire n° 226 et/ou qui ne tombe pas sous le champ d'application du régime de pension sectoriel conformément aux articles 5 et 6 de la convention collective de travail.
Travailleur : La personne physique qui a conclu un contrat de travail avec l'employeur.
Affilié : L'affilié actif est le travailleur qui appartient à la catégorie de personnel de l'employeur pour laquelle l'organisateur a instauré un engagement de pension et qui remplit les conditions d'affiliation de l'engagement de pension.
L'affilié passif est l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés s'il a préféré, lors de sa sortie, laisser ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension.
Affilié marié : L'affilié qui est légalement marié et qui n'est ni séparé judiciairement de corps et de biens ni en instance de divorce ou de séparation judiciaire de corps et de biens.
Affilié légalement enregistré comme cohabitant : L'affilié légalement enregistré comme cohabitant au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil ou qui, conformément aux dispositions similaires du droit étranger, est assimilé à un affilié marié.
Affilié cohabitant de fait : L'affilié qui ne relève pas de la définition d'affilié marié et qui peut prouver sur base d'une attestation délivrée par la commune, qu'il cohabite avec un partenaire avec lequel il forme un ménage (le fait d'être domicilié à la même adresse).
Partenaire : On entend par partenaire : - l'époux (l'épouse) de l'affilié marié; - le partenaire de l'affilié légalement enregistré comme cohabitant; - le partenaire de l'affilié cohabitant de fait.
Affilié isolé : L'affilié qui n'a pas de partenaire au sens évoqué ci-dessus.
Bénéficiaire : La personne en faveur de laquelle ou les personnes en faveur desquelles sont stipulées les prestations assurées.
Contribution patronale : Le versement par l'employeur pour l'engagement de pension tel que décrit dans le présent règlement de pension et tenu à jour sur un compte individuel particulier de l'employeur pour chaque affilié, à savoir le contrat contribution patronale.
Salaire : Le salaire total des affiliés soumis aux cotisations de sécurité sociale.
LPC : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge 15 mai 2003).
Art. 2.Eléments pour le calcul des droits Date de prise d'effet : 1er janvier 2007 Date d'adaptation trimestrielle : 01/01 01/04 01/07 01/10 A ces dates, les droits de chaque affilié sont recalculés en fonction du salaire.
Des modifications du salaire au cours d'un trimestre produisent seulement leurs effets à partir de la date d'adaptation suivante.
L'article 7 des conditions générales "Définitions des droits et/ou contributions personnelles d'affiliés actifs n'étant pas employés à temps plein" ne s'applique pas à ce règlement de pension.
Art. 3.Affiliation Tous les travailleurs faisant partie de la catégorie de personnel mentionnée dans la CCT au service d'un employeur auquel le régime de pension s'applique sont repris dans le présent engagement de pension à partir de leur entrée en service ou de leur accès à la catégorie de personnel visée.
L'affiliation administrative intervient le premier du mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle le travailleur satisfait aux conditions fixées.
L'affiliation intervient au plus tôt le 1er janvier 2007.
L'affiliation est obligatoire pour les travailleurs engagés par l'employeur après le 1er janvier 2007, pour autant qu'ils appartiennent à la catégorie de personnel décrite ci-dessus et remplissent les conditions d'affiliation susmentionnées.
Art. 4.Cessation de l'affiliation Il est mis fin à l'affiliation : - le premier du mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle l'affilié ne satisfait plus à la définition d'affilié et/ou aux conditions d'affiliation et où ses réserves acquises sont sorties de l'engagement de pension; - le premier du mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle l'affilié quitte le service d'un employeur, à l'exclusion d'un tiers employeur, et où ses réserves acquises sont sorties de l'engagement de pension; - à la date d'expiration, soit le premier du mois suivant le 65e anniversaire de l'affilié; - à la date du décès de l'affilié avant la date d'expiration.
Art. 5.Droits Pour l'affilié actif, il est prévu : - Contributions patronales Les contributions patronales trimestrielles sont financées par l'organisateur et sont égales au montant payable en exécution de la convention collective de travail sectorielle fixant les contributions patronales pour le régime de pension complémentaire sectoriel en vigueur à chaque moment respectif. La convention collective de travail est applicable à la date de prise d'effet.
Les contributions patronales sont affectées à la combinaison d'assurance capital différé avec contre-assurance des réserves.
Cette combinaison d'assurances prévoit : - en cas de vie de l'affilié à la date d'expiration : un capital de pension au profit de l'affilié lui-même; - en cas de décès de l'affilié avant la date d'expiration : un capital-décès au profit du bénéficiaire décrit à l'article "modalités de paiement en cas de décès de l'affilié avant la date d'expiration".
Ce capital-décès est identique à la somme des réserves déjà constituées à la date de décès de l'affilié dans le contrat contribution patronale, y compris les réserves de participation bénéficiaire. - Versements personnels volontaires Par dérogation aux conditions générales, un affilié ne peut à aucun moment faire des versements personnels volontaires pour augmenter les droits des assurances contractées sur sa vie.
Art. 6.Prorogation de la date d'expiration La prorogation n'est pas prévue dans le présent engagement de pension.
Art. 7.Exigibilité des primes Les primes doivent être payées chaque trimestre par l'organisateur à l'organisme de pension le premier jour de chaque trimestre, étant entendu que la première prime est imputée le premier jour du premier mois du deuxième trimestre suivant le trimestre d'affiliation de l'affilié.
La prime trimestrielle sera calculée sur le salaire qui a été payé à l'affilié en question durant le deuxième trimestre précédant la date d'exigibilité concernée.
En cas de sortie de l'affilié, ou en cas de pension ou de décès, une prime calculée comme suit sera imputée au plus tard le jour de la sortie, du décès ou à la date d'expiration : N*salaire annuel ONSS/365 * pourcentage de contribution Où : - N = le nombre de jours civils à partir du dernier trimestre dont le salaire a déjà été utilisé pour calculer une prime et jusqu'à la date respective de sortie, pension ou décès; - salaire annuel ONSS = le salaire total soumis aux cotisations de sécurité sociale dans les quatre derniers trimestres dont le salaire a déjà été utilisé comme base pour une prime.
Si, au moment de la sortie, du décès ou de la mise à la pension, l'affilié n'a pas encore été affilié pendant quatre trimestres complets, le salaire de la période au cours de laquelle il a été effectivement affilié est converti pro rata temporis en un salaire équivalent à quatre trimestres; - Pourcentage de contribution = le pourcentage à appliquer sur le salaire conformément à l'article 9 de la convention collective de travail et des éventuelles modifications ultérieures.
L'exigibilité des primes prend fin respectivement le jour suivant la date de sortie, la date de décès et la date d'expiration.
Art. 8.Modalités de paiement en cas de vie de l'affilié à la date d'expiration Le capital de pension, augmenté de la participation bénéficiaire sur le contrat contribution patronale, est payable en cas de vie de l'affilié à la date d'expiration et est, si nécessaire, complété par l'organisateur à concurrence des montants garantis par la législation en vigueur.
L'organisme de pension paie ce capital directement à l'affilié, après réception de la quittance établie par l'organisme de pension et signée par l'affilié.
Lors du versement, l'organisme de pension a le droit de demander un certificat de vie du bénéficiaire.
Art. 9.Modalités de paiement en cas de décès de l'affilié avant la date d'expiration.
Le capital-décès, augmenté de la participation bénéficiaire, est payable à la date de décès de l'affilié avant la date d'expiration et est versé directement au bénéficiaire.
L'organisme de pension a le droit de demander, lors du versement, un certificat de vie du bénéficiaire.
Le bénéficiaire en cas de décès est défini selon l'ordre de priorité suivant : - le partenaire; - à défaut, les descendants au premier degré de l'affilié ou - par représentation - leurs descendants; - à défaut, les ascendants au premier degré de l'affilié; - à défaut, les héritiers légitimes de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat; - à défaut, le "fonds de financement" de cet engagement de pension.
Si l'ordre de priorité susmentionné désigne plus d'un bénéficiaire, le capital-décès est réparti proportionnellement entre les différents bénéficiaires.
L'affilié ne peut pas déroger à l'ordre de priorité susmentionné et ne peut pas désigner un bénéficiaire nommément.
La liquidation du capital-décès est effectuée après réception de la quittance signée par le bénéficiaire, qui a été établie à cette fin par l'organisme de pension.
Art. 10.Participation au bénéfice Chaque année, l'organisme de pension communiquera son plan de participation au bénéfice à l'organisateur.
Le contrat contribution patronale participe aux bénéfices "vie" réalisés par l'organisme de pension dans la branche 21 "assurances de groupe".
Les dotations de participation au bénéfice accordées concernant les réserves constituées dans le contrat contribution patronale sont versées sur ce contrat et sont affectées en tant que sommes d'acquisition d'inventaire pour l'assurance d'un capital différé avec contre-assurance des réserves. La participation au bénéfice est allouée en même temps que le capital-pension. En cas de décès avant la date d'expiration, les réserves sont distribuées.
Art. 11.Prestations acquises et réserves acquises Les réserves acquises sont les réserves à un moment donné auxquelles l'affilié a droit conformément à l'engagement de pension. Les réserves acquises sont égales au montant qui se trouve à ce moment sur le contrat contribution patronale de l'affilié.
Les prestations acquises sont les prestations que l'affilié peut revendiquer à la date d'expiration. Les prestations acquises sont obtenues en capitalisant les réserves du contrat contribution patronale en fonction de la combinaison d'assurances et de l'âge de l'affilié à la date d'adaptation trimestrielle en fonction des bases tarifaires.
Les réserves (y compris les réserves de participation au bénéfice) constituées au moyen de contributions patronales ne sont acquises qu'après un an d'affiliation à l'engagement de pension par l'affilié.
Si l'affilié se retire avant la fin de la première année de son affiliation, les réserves sur le contrat contribution patronale sont versées dans le fonds de financement de cet engagement de pension.
Si l'affilié choisit de transférer les réserves acquises constituées dans le cadre d'un autre engagement de pension vers le présent engagement de pension, ces réserves transférées ne peuvent jamais être placées sur le contrat contribution patronale de cet engagement de pension, mais elles sont toujours placées dans la structure d'accueil liée à cet engagement de pension.
Art. 12.Aspects fiscaux liés à l'engagement de pension Conformément à la législation fiscale et aux directives promulguées en la matière par l'Administration des Contributions Directes, la déduction des contributions patronales n'est autorisée que pour autant que le montant total, suite à la mise à la retraite et exprimé sous la forme d'une rente annuelle, - des paiements assurés par le présent engagement de pension; - de la pension légale de retraite; - des autres paiements extralégaux de même nature auxquels l'affilié aura droit, à l'exception des paiements relatifs aux contrats d'assurance-vie individuels (complémentaires) souscrits par lui; ne dépasse pas 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.
Cette rente est indexable à hauteur de 2 p.c. et cessible à concurrence de 80 p.c. en faveur de l'épou(x)se ou du partenaire légalement enregistré comme cohabitant.
L'organisme de pension ne peut pas être tenu responsable de quelque conséquence préjudiciable d'ordre fiscal que ce soit concernant la déductibilité des contributions patronales pour l'organisateur, si cela découle directement d'informations inexactes fournies par l'organisateur ou par l'affilié à l'organisme de pension.
Art. 13.Sortie Par "sortie", on entend la fin du contrat de travail entre l'affilié et son employeur actuel pour une autre raison que le décès ou l'arrivée de la date d'expiration, dans la mesure où l'affilié n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un autre employeur également soumis à cet engagement de pension. Le sortant est l'affilié dont le contrat de travail prend fin.
En cas de sortie d'un affilié, l'organisateur est tenu de le notifier à l'organisme de pension par écrit au plus tard dans un délai d'un an.
S'il le souhaite, le sortant peut informer plus tôt l'organisme de pension par écrit de sa sortie. Si le sortant entre à nouveau en fonction chez un employeur avant un délai d'un an, la procédure ci-dessous ne doit pas être exécutée. L'organisme de pension communique, par le biais d'une lettre de sortie, les données suivantes à l'organisateur au plus tard dans les 30 jours suivant la notification précitée : - le montant des réserves acquises, complétées si nécessaire à concurrence des montants garantis par la législation en vigueur; - le montant des prestations acquises; - les différentes options en cas de sortie précisant le maintien ou non de la couverture décès.
L'organisateur informe immédiatement l'affilié des données communiquées par l'organisme de pension.
En cas de sortie, les réserves et prestations acquises sont calculées sur base des dispositions légales et des éléments de calcul des droits d'application à la dernière date d'adaptation trimestrielle avant la sortie.
Au moment de la sortie, aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire ne peut être mise à charge de l'affilié ou être déduite des réserves acquises.
L'organisateur est tenu d'apurer les déficits éventuels des réserves acquises lors de la sortie. Pour des raisons fiscales, ce complément éventuel sera toujours considéré comme une contribution patronale.
En cas de sortie de l'affilié, les réserves acquises définies au paragraphe précédent seront complétées, si nécessaire, par l'organisateur à concurrence des montants garantis par la législation en vigueur. Ce complément éventuel sera versé par l'organisateur dans le fonds de financement de cet engagement de pension s'il n'y a pas suffisamment de fonds ou si les fonds présents couvrent d'autres engagements de l'organisateur. Ce n'est que lorsque l'affilié passif fait connaître sa décision de transférer les réserves acquises à une structure d'accueil extérieure à cet engagement de pension ou à un autre organisme de pension que le déficit éventuel existant à ce moment par rapport aux montants garantis est apuré sur le contrat contribution patronale.
En cas de sortie, l'affilié peut choisir à l'égard des réserves acquises, complétées si nécessaire à concurrence des montants garantis par la législation en vigueur, entre les possibilités suivantes : - laisser les réserves auprès de l'organisme de pension actuel sans modification de l'engagement de pension; - placer les réserves dans la structure d'accueil liée au présent règlement de pension; - transférer les réserves auprès de l'organisme de pension du nouvel employeur avec qui il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur; - transférer les réserves auprès d'un organisme de pension qui partage le bénéfice total entre les affiliés en proportion de leurs réserves et limite les frais selon les règles fixées par le Roi.
L'affilié doit communiquer son choix par écrit à l'organisme de pension dans les 30 jours suivant la notification par l'organisateur.
Après réception du choix de l'affilié, l'organisme de pension exécute cette option dans les 30 jours. Lorsque l'affilié a laissé expirer ce délai, il est supposé avoir opté pour la possibilité de laisser ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension.
Art. 14.Liquidation anticipée L'affilié a droit au versement de ses réserves acquises à la date d'expiration.
La liquidation anticipée consiste dans le retrait par l'affilié des réserves de pension avant la date d'expiration.
La liquidation anticipée est possible au plus tôt à partir du moment où l'affilié a atteint l'âge de 60 ans et pour autant que le travailleur n'ait plus la qualité d'affilié.
Les prestations à payer de manière anticipée sont définies par la valeur de rachat théorique du contrat contribution patronale. La valeur de rachat théorique est utilisée à 100 p.c. : - en cas de liquidation sous forme de rente; - en cas de liquidation sous forme de capital; pour autant que l'affilié ait fait part de son intention de liquidation anticipée à l'organisme de pension au moins 6 mois à l'avance.
Par dérogation aux conditions générales, l'affilié ne peut à aucun moment demander ou retirer des avances sur les prestations ou des mises en gage des droits de pension pour garantir un emprunt.
Art. 15.Dispositions finales Les conditions particulières, les conditions générales de la structure d'accueil et le benefit statement forment ensemble le règlement de pension. Les annexes et les avenants éventuels aux conditions particulières en font partie intégrante.
Les dispositions des conditions particulières et des annexes et avenants éventuels ont toutefois la priorité sur les conditions générales.
L'organisme de pension se réserve le droit de régler conformément aux conditions générales tous les aspects qui ne sont pas explicitement prévus par les présentes conditions particulières.
Structure d'accueil Conditions générales Toute escroquerie ou tentative d'escroquerie envers la compagnie d'assurances entraîne non seulement la résiliation du contrat d'assurance, mais fait également l'objet de poursuites pénales sur la base de l'article 496 du Code pénal. En outre, l'intéressé est repris dans le fichier du groupe d'intérêt économique Datassur, qui comporte tous les risques spécialement suivis par les assureurs qui y sont affiliés.
L'affilié(e) donne par la présente son consentement à la communication par l'entreprise d'assurances ING Insurance SA au GIE Datassur, des données à caractère personnel pertinentes dans le cadre exclusif de l'appréciation des risques et de la gestion des contrats et des sinistres y relatifs. Toute personne justifiant de son identité a le droit de s'adresser à Datassur afin de vérifier les données la concernant et d'en obtenir, le cas échéant, la rectification. Pour exercer ce droit, la personne concernée adresse une demande datée et signée accompagnée d'une copie de sa carte d'identité à l'adresse suivante : Datassur, service Fichiers, square de Meeûs 29, à 1000 Bruxelles.
Pour toute plainte relative à ce contrat l'organisateur peut s'adresser à soit le Service Médiateur d'ING Insurance SA, Desguinlei 92, à 2018 Anvers, soit la CBFA (Commission bancaire, financière et des Assurances), rue du Congrès 10-16, à 1000 Bruxelles, soit l'Ombudsman d'ASSURALIA, square de Meeûs 35, à 1000 Bruxelles. Cette possibilité n'exclut pas celle d'entamer une procédure judiciaire.
TABLE DES MATIERES 1. LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT Article 1erDéfinitions 1 Article 2 Objet de la structure d'accueil 1 Article 3 Bases sur lesquelles on établit le compte individuel pour chaque affilié qui transfère ses réserves 1 Article 4 Quand l'assurance prend-elle effet? 1 Article 5 Cession des réserves provenant d'un autre organisme de pension 1 Article 6 Tarifs 1 Article 7 Avances et mises en gage 1 Article 8 Communication 1 Article 9 Acceptation médicale 1 Article 10 Désignation bénéficiaire et acceptation du bénéfice 1 Article 11 Paiement des prestations 1 Article 12 Modification ou résiliation de la structure d'accueil 1 Article 13 Fonds de financement 1 2.RACHAT Article 14 Rachat par l'organisateur 1 Article 15 Rachat par l'affilié qui a transféré 1 3. ETENDUE DE LA GARANTIE EN CAS DE DECES Article 16 Etendue géographique 1 Article 17 Fait intentionnel 1 Article 18 Navigation aérienne 1 Article 19 Emeutes 1 Article 20 Guerre 1 Article 21 Prestations en cas de décès non couvert 1 Article 22 Déclaration d'un sinistre 1 4.PARTICIPATION AUX BENEFICES Article 23 Participation aux bénéfices 1 5. NOTIFICATIONS - JURIDICTION Article 24 Participation aux bénéfices 1 Article 25 Juridiction 1 Article 26 Régime fiscal applicable 1 Article 27 Protection de la vie privée 1 Article 28 Bonne foi et équité 1 6.DEPENSES PARTICULIERES Article 29 Notifications 1 7. DISPOSITIONS GENERALES Article 38 Dispositions générales 1.LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
Article 1er.Définitions Affilié : L'affilié de l'engagement de pension lié à la structure d'accueil qui transfère des réserves d'un autre engagement de pension à la présente structure d'accueil et l'affilié de l'engagement de pension lié à la structure d'accueil qui décide de transférer ses réserves à la présente structure d'accueil au moment de la sortie de l'engagement de pension lié.
Bénéficiaire : La personne en faveur de laquelle ou les personnes en faveur desquelles sont stipulées les prestations assurées.
Benefit statement : La fiche de pension telle que prescrite dans la LPC. Branche 21 "assurances de groupe" : Il s'agit de la branche d'assurance dans laquelle l'organisme de pension gère des assurances de groupe. Dans cette branche d'assurance, les primes et les réserves bénéficient d'une garantie de rendement.
Les modalités de cette garantie de rendement peuvent être différentes en fonction du produit d'assurance de groupe choisi.
Compte individuel : Le cas échéant, le compte individuel est constitué, avec d'une part, la partie des réserves constituées dans l'engagement de pension avec les contributions personnelles et, d'autre part, la partie des réserves constituées dans l'engagement de pension avec les contributions patronales.
Engagement de pension : L'engagement d'une pension de retraite et/ou de survie complémentaire, resp. le capital en cas de vie et/ou de décès, par un organisateur à un ou plusieurs travailleurs et/ou leurs ayants droit liés à la présente structure d'accueil.
LPC : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et de toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette loi.
Organisateur : - L'employeur qui prend un engagement de pension et qui a souscrit la structure d'accueil; - La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension et qui a souscrit la structure d'accueil.
Organisme de pension : ING Insurance SA. Réserves transférées : Les réserves constituées dans le cadre d'un engagement de pension pour les travailleurs.
Travailleur : La personne occupée en exécution d'un contrat de travail.
Art. 2.Objet de la structure d'accueil La structure d'accueil a pour objet, moyennant le transfert des réserves par l'affilié concerné, de garantir le paiement à l'affilié ou au bénéficiaire des prestations telles que définies dans les présentes conditions générales.
Art. 3.Bases sur lesquelles on établit le compte individuel pour chaque affilié qui transfère ses réserves La structure d'accueil est soumise aux dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent à l'assurance-vie. En cas de transfert de réserves d'un engagement de pension non lié à la présente structure d'accueil, le compte individuel est établi sur la base des renseignements fournis par l'affilié concerné en toute sincérité et sans dissimulation en vue d'informer l'organisme de pension des risques qu'il prend à sa charge. L'organisme de pension peut exiger toutes informations qu'il juge nécessaires, en tenant compte de la législation en vigueur.
Toutefois, l'organisme de pension renonce, dès l'affiliation, à faire valoir la nullité de l'affiliation à la structure d'accueil du chef de toute omission ou déclaration erronée faite de bonne foi.
Toute(s) fraude, omission(s) intentionnelle(s) et/ou déclaration(s) intentionnellement incorrecte(s) entraînent la nullité du compte individuel.
En cas d'imprécision concernant la date de naissance et le sexe de l' affilié, les prestations sont adaptées en fonction des données correctes.
Art. 4.Quand l'assurance prend-elle effet ? L'assurance prend cours après le transfert effectif des réserves dans la présente structure d'accueil.
Art. 5.Cession des réserves provenant d'un autre organisme de pension Les réserves sont transférées à l'organisme de pension. Le transfert est effectuée sur les différents comptes bancaires et de chèques postaux de l'organisme de pension ou entre les mains des personnes chargées de l'encaissement du montant.
Art. 6.Tarifs La structure d'accueil permet à l'affilié qui transfère de choisir entre : - une assurance en cas de vie et de décès sous la forme d'un capital différé avec contre-assurance des réserves (CDAR). Le montant assuré est obtenu par la capitalisation du montant transféré conformément aux bases tarifaires CDAR déposées auprès de la CBFA (Commission bancaire, financière et des assurances) sous le nom de produit "structure d'accueil"; ou - une combinaison d'assurance "assurance-vie mixte" avec une proportion 10/25 entre le capital-décès et le capital-vie conformément aux bases tarifaires assurance-vie mixte déposées auprès de la CBFA sous le nom de produit "structure d'accueil.
Si l'affilié qui transfère ne communique pas son choix au moment de son transfert (ou dans l'attente de son choix), ses réserves transférées seront placées dans la combinaison CDAR.
Art. 7.Avances et mises en gage Des avances sur prestations et des mises en gage de droits de pension pour garantir un prêt ne peuvent être consenties que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Union européenne et productifs de revenus imposables.
En raison de la législation fiscale et des directives édictées dans le prolongement de celles-ci par l'Administration des Contributions Directes, des avances sur prestations et des mises en gage de droits de pension pour garantir un prêt ne peuvent être consenties que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés en Belgique et productifs de revenus imposables. Pour ces motifs, les dispositions du premier paragraphe de cet article ne peuvent s'appliquer et des avances et des mises en gage ne peuvent être accordées que conformément aux dispositions du présent paragraphe. A la fois un régime spécial d'imposition est appliqué sous la forme d'un régime de conversion pour autant que ces avances aient été accordées en vue de la construction, de l'acquisition, de la transformation, de l'amélioration ou de la réparation de la seule habitation située en Belgique et destinée exclusivement à l'usage personnel du preneur de l'avance et des personnes faisant partie du ménage.
Des avances sont accordés par l'organisme de pension à condition que : - l'affilié signe un acte d'avance; - l'affilié soit d'accord de payer à l'avance les intérêts calculés par l'organisme de pension sur la base du taux d'intérêt appliqué par lui au moment de l'attribution; - l'accord écrit des éventuels bénéficiaires acceptants de l'engagement de pension ait été obtenu.
Des avances doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
La possibilité de prendre des avances n'existe qu'à concurrence de la valeur de rachat théorique nette (après précompte professionnel, INAMI, cotisation de solidarité et la pénalisation éventuelle) multipliée par une fraction dont le numérateur est égal à 1 et dont le dénominateur est égal à 1 plus le taux d'intérêt appliqué par l'organisme de pension et calculé au moment de l'avance. L'avance à prendre ne peut toutefois jamais être supérieure au capital (constitutif) net assuré en cas de décès.
Si une avance a été accordée, le droit à la participation bénéficiaire échoit pour le montant des réserves mathématiques correspondant au montant de l'avance, et ce, conformément au plan de participation bénéficiaire.
Art. 8.Communication Lors d'un transfert ou à chaque conversion de réserves, l'organisme de pension fournit un benefit statement. La participation bénéficiaire constituée est mentionnée également sur ce benefit statement.
Art. 9.Acceptation médicale L'organisme de pension se réserve le droit d'imposer des formalités et/ou des examens d'ordre médical dans la mesure où la législation l'y autorise. Dans certains cas, l'organisme de pension imposera, conformément à sa politique d'acceptation médicale, un examen médical qui sera réalisé à ses frais. Cette politique peut notamment s'appliquer dans les cas suivants : - en cas de transfert des réserves provenant d'un autre organisme de pension; - en cas de transformation des réserves; - en cas d'augmentation des prestations assurées en cas de décès ou de remise en vigueur du contrat; - en cas de liquidation anticipée des avantages en cas de vie.
Art. 10.Désignation bénéficiaire et acceptation du bénéfice Les dispositions concernant l'attribution des bénéficiaires telle que décrite dans les conditions particulières de l'engagement de pension lié à la présente structure d'accueil, sont d'application.
L'affilié peut déroger à l'ordre prévu après en avoir informé l'organisme de pension ou désigner nommément un bénéficiaire dont il est pris acte dans le benefit statement. Si la dérogation concerne une désignation autre que celle du partenaire ou des descendants au premier degré de l'affilié, la mention doit être confirmée par écrit par une signature du partenaire.
Si plusieurs bénéficiaires sont désignés, ils recevront chacun les prestations exigibles selon la clause bénéficiaire dont il est pris acte dans le benefit statement. Toutefois, lorsque le partenaire et les descendants au premier degré sont désignés conjointement comme bénéficiaire, nommément ou non, les prestations exigibles reviennent pour moitié au partenaire et pour moitié, à parts égales, aux descendants au premier degré. Lorsque les descendants au premier degré n'ont pas été désignés nommément comme bénéficiaires, les prestations reviennent aux personnes qui ont cette qualité au moment de leur exigibilité. Les descendants en ligne directe d'un descendant au premier degré prédécédé entrent en ligne de compte comme suppléants.
Cette désignation bénéficiaire dérogatoire entre en vigueur à partir de l'émission du benefit statement.
Tout bénéficiaire peut accepter sa désignation. L'acceptation s'effectue par un document portant la signature du bénéficiaire, de l'organisateur, de l'affilié et de l'organisme de pension.
Sauf dans les cas où la loi admet la révocation, l'acceptation du bénéfice a pour conséquence que le changement de l'attribution bénéficiaire, le rachat ou le transfert de réserves, la mise en gage et l'avance sur police ne sont possibles que moyennant l'accord écrit du bénéficiaire acceptant. Cet accord est également exigé pour toute modification impliquant une diminution des prestations assurées au bénéfice du bénéficiaire acceptant par les primes déjà payées.
Dans la mesure où l'acceptation du bénéfice entraîne la non applicabilité des dispositions des conditions particulières de l'engagement de pension lié à la présente structure d'accueil relatives à la qualité de bénéficiaire, les dispositions des conditions particulières demeurent sans effet.
Art. 11.Paiement des prestations Les prestations, qui le cas échéant, comprennent la participation bénéficiaire en cas de vie, sont versées sous la forme d'un capital après que l'organisme de pension a bien reçu du bénéficiaire la quittance contresignée par ce dernier ainsi que les documents qu'il avait demandés. L'organisme de pension a le droit de conserver les documents précités comme sa propriété.
Les prestations en cas de vie sont versées le premier du mois suivant la date d'expiration de l'engagement de pension lié, sans tenir compte d'une prorogation éventuelle de l'engagement de pension lié.
Les prestations en cas de décès avant la date d'expiration de l'engagement de pension lié sont versées à la date du décès de l'affilié.
Aucun intérêt de retard ne sera dû par l'organisme de pension pour le retard dans le versement des montants dus par ce dernier, en raison de la non-réclamation de ces montants, de l'incomplétude des documents ou, de manière générale, suite à une circonstance indépendante de la volonté de l'organisme de pension.
Art. 12.Modification ou résiliation de la structure d'accueil L'organisme de pension ne peut adopter unilatéralement aucune modification restrictive dans les conditions générales de la structure d'accueil.
Les conditions générales de la structure d'accueil peuvent être modifiées ou résiliées à l'initiative de l'organisateur ou de l'organisme de pension, mais toujours en concertation avec l'organisateur. Cette modification ou résiliation ne portera toutefois aucun préjudice aux droits acquis des affiliés dont les réserves acquises ont été placées sur un compte individuel dans la structure d'accueil.
Art. 13.Fonds de financement La structure d'accueil n'est pas liée à un fonds de financement. 2. RACHAT Art.14. Rachat par l'organisateur L'organisateur ne peut à aucun moment procéder au rachat de l'ensemble des comptes individuels qui constituent la structure d'accueil.
Art. 15.Rachat par l'affilié qui a transféré Il n'est pas autorisé d'effectuer d'autres rachats que ceux autorisés par la loi à l'occasion de la cession ou de la prise d'avances ou de mise en gage.
La valeur de rachat est liquidée à concurrence des prestations assurées en cas de décès. Le solde éventuel de la valeur de rachat théorique est utilisé pour la constitution, en fonction de la base d'inventaire, de prestations en cas de vie, payables aux mêmes échéances et dans les mêmes conditions que les prestations en cas de vie de l'opération initiale.
Sauf dispositions légales contraires, les réserves du compte individuel peuvent être rachetées par l'affilié qui a transféré à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans.
En cas de rachat avant l'âge de 60 ans, l'indemnité de rachat due est égale à 1 % de la valeur de rachat théorique multipliée par la durée restant à courir jusqu'au terme du compte individuel exprimée en années entières. L'indemnité de rachat ainsi calculée ne peut excéder 5 % de la valeur de rachat théorique, mais sera toujours au moins égale à 75,00 EUR. Par valeur de rachat théorique on entend la différence entre la valeur d'inventaire actuelle des engagements de l'organisme de pension et la valeur actuelle des primes de réduction. Cette différence est augmentée de la partie non consommée des chargements. Les bases techniques à utiliser pour le calcul de la valeur de rachat théorique sont celles utilisées pour le calcul de la prime.
Par valeur d'inventaire actuelle on entend la valeur actuelle calculée à un moment donné en fonction de la base d'inventaire, soit l'ensemble des chargements d'inventaire, le taux d'intérêt technique et les lois de survenance intervenant dans la détermination du tarif ou de la constitution des réserves.
La demande de rachat est notifiée par le biais d'un courrier daté et signé par l'affilié qui a transféré.
Pour le calcul de la valeur de rachat, la date de la demande est prise en considération. Le rachat prend effet à la date à laquelle la quittance de rachat signée pour accord parvient à l'organisme de pension.
Pour obtenir la valeur de rachat, le bénéficiaire doit fournir à l'organisme de pension un certificat de vie et une copie de sa carte d'identité. 3. ETENDUE DE LA GARANTIE EN CAS DE DECES Art.16. Etendue géographique Le risque de décès est valable dans le monde entier, quelle qu'en soit la cause, mais sous réserve des autres articles du chapitre 3.
Art. 17.Fait intentionnel Le décès de l'affilié provoqué par un fait intentionnel d'un des bénéficiaires, ou à leur instigation, n'est pas couvert. Le fait intentionnel est un acte posé dans le but de tuer l'affilié ou de lui infliger des lésions graves.
Art. 18.Navigation aérienne Le décès de l'affilié des suites d'un accident d'un appareil de navigation aérienne dans lequel il s'est embarqué en tant que pilote ou membre du personnel de bord n'est pas couvert.
Le décès de l'affilié des suites d'un accident d'un appareil de navigation aérienne dans lequel il s'est embarqué en tant que passager est couvert, sauf s'il s'agit d'un appareil : - dont l'affilié savait ou pouvait savoir qu'il ne disposait pas d'une autorisation pour le transport de personnes ou de biens; - d'une force aérienne qui n'est pas destinée au transport de personnes; - qui transporte des produits à caractère stratégique dans des régions où des hostilités ou rébellions sont en cours; - qui se prépare ou participe à une compétition sportive; - qui effectue des vols d'essai; - du type "ultra léger motorisé".
Art. 19.Emeutes N'est pas couvert, le décès résultant directement et immédiatement d'émeutes, de troubles civils, de tout acte de violence collectif, d'inspiration politique, idéologique ou sociale, accompagné ou non de rébellion contre l'autorité ou tout pouvoir institué, si l'affilié y a pris une part active et volontaire.
Art. 20.Guerre N'est pas couvert, le décès causé par la guerre, c'est-à-dire résultant directement ou indirectement d'une action offensive ou défensive d'une puissance belligérante ou de tout autre événement à caractère militaire.
Si le conflit éclate pendant le séjour de l'affilié dans un pays étranger, le risque de guerre est néanmoins couvert, pour autant que l'affilié ne participe pas activement aux hostilités.
Art. 21.Prestations en cas de décès non couvert Dans les cas de non-couverture l'organisme de pension paie la valeur de rachat théorique calculée au jour du décès et limitée au capital assuré en cas de décès.
Si le décès de l'affilié est le résultat d'un acte intentionnel de (l'un des) bénéficiaire(s) ou à son (leur) instigation(s), le (ou les) bénéficiaire(s) qui a (ou ont) provoqué le décès de manière intentionnelle perd(ent) tous les droits sur la prestation assurée.
Dans ce cas, la prestation d'assurance n'est pas, par dérogation au paragraphe précédent, limitée au maximum des réserves de pension mais revient intégralement à (aux) autre(s) co-bénéficiaire(s) ou, à défaut, au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s) suivant l'ordre spécifié dans les conditions particulières et, à défaut, à la succession de l'affilié.
Les prestations assurées en cas de décès sont versées sans restrictions au(x) bénéficiaire(s), si le décès de l'affilié est dû à un suicide.
Art. 22.Déclaration d'un sinistre Le décès de l'affilié doit être déclaré à l'organisme de pension au plus tard dans les 8 jours. En cas de déclaration tardive, l'organisme de pension peut réduire son intervention du préjudice qu'il a subi, à moins que la preuve ne soit fournie que la déclaration du sinistre a été soumise dès que c'était raisonnablement possible.
La déclaration doit être faite sur le formulaire prévu à cette fin et doit être accompagnée de tous les originaux des documents, attestations et rapports qui peuvent prouver l'existence du sinistre.
Les affiliés acceptent que le médecin traitant remette après leur décès une déclaration établissant la cause de mort au médecin-conseil de l'organisme de pension. L'organisme de pension peut demander des informations complémentaires ou faire procéder à ses frais à une autopsie. Le cas échéant, l'organisme de pension attendra les résultats avant de prendre position au sujet de la couverture du sinistre.
S'il n'est pas satisfait à une de ces obligations, l'organisme de pension peut réduire son intervention du préjudice qu'il a subi.
En cas de remise de faux certificats, de fausses déclarations ou de dissimulation volontaire de certains faits ou circonstances de toute évidence importants pour l'évaluation du sinistre, l'organisme de pension peut refuser d'intervenir et réclamer toute somme indûment versée, majorée des intérêts légaux. 4. PARTICIPATION AUX BENEFICES Art.23. Participation aux bénéfices Les capitaux vie et décès sont augmentés de la participation bénéficiaire "vie" accordée pour la structure d'accueil. Les dotations bénéficiaires sont versées sur les comptes individuels et sont affectées comme primes uniques d'inventaire dans la combinaison d'assurance choisie.
Les comptes individuels de la structure d'accueil participent gratuitement aux bénéfices réalisés dans la catégorie des contrats d'assurance, conformément aux règles déterminées par l'organisme de pension, communiquées à la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA).
Le plan de la participation bénéficiaire est mis à la disposition du public au siège de l'organisme de pension où la structure d'accueil a été conclue. 5. NOTIFICATIONS - JURIDICTION Art.24. Notifications L'organisateur veille à ce que les affiliés puissent bénéficier totalement des avantages que leur offre la structure d'accueil en les informant correctement et en leur transmettant tous les documents utiles. L'organisateur fournit à l'organisme de pension les informations nécessaires de sorte que la gestion puisse s'effectuer correctement et aisément.
Toute notification écrite d'une partie à l'autre est censée avoir été faite à la date de son dépôt à la poste et est valablement faite à la dernière adresse qu'elles se sont mutuellement communiquée. L'envoi d'une lettre recommandée est prouvé par l'accusé de réception de la poste. A défaut de présenter l'exemplaire original de tout échange de courrier, la copie conservée dans les dossiers de l'organisme de pension sert de preuve.
Par dérogation à ce qui précède, toute notification de l'organisme de pension à l'affilié est censée avoir été faite au moyen du dernier benefit statement envoyé.
Art. 25.Juridiction La structure d'accueil est soumise aux dispositions légales et réglementaires s'appliquant en Belgique aux assurances sur la vie et complémentaires en général et aux assurances de groupe en particulier.
Si l'organisateur est domicilié hors de la Belgique, les parties choisiront, si elles y sont autorisées, expressément l'application du droit belge.
La LPC s'applique aux pensions complémentaires de retraite et de survie pour les affiliés ayant le statut de travailleur (ou leurs ayants droit) dont le contrat de travail est régi par le droit belge du travail et/ou dont le lieu de travail habituel est la Belgique. A moins d'un avis contraire de l'organisateur, l'organisme de pension considère que ces conditions sont remplies dans le chef des affiliés ayant le statut de travailleur.
Les litiges relatifs à des questions d'ordre médical peuvent également, moyennant l'accord exprès et écrit des parties à ce sujet, au plus tôt au moment de la survenance de la contestation, être tranchés par une expertise médicale amiable (arbitrage), au cours de laquelle les parties nomment chacune leur propre médecin. En cas de désaccord entre les médecins, un ôtroisièmeô médecin désigné par les deux premiers ou, à défaut d'accord, par le Président du tribunal de première instance compétent, sera nommé. Le collège ainsi constitué décide à la majorité des voix et sa décision est irrévocable. Sous peine de nullité de leur décision, les médecins ne peuvent en aucun cas déroger aux dispositions des conditions générales de la structure d'accueil. Chaque partie prend en charge les honoraires du médecin qu'elle a nommé. Les honoraires de l'éventuel ô troisièmeô médecin sont pris en charge par les parties dans des proportions égales.
Art. 26.Régime fiscal applicable Les prestations d'assurance sont imposées conformément à la législation belge et/ou la législation du pays du domicile du bénéficiaire.
En ce qui concerne les éventuels droits de succession, c'est la législation du pays du domicile du défunt et/ou du bénéficiaire qui s'applique.
L'organisme de pension s'acquittera des retenues légales obligatoires au moment du paiement des prestations. Pour tout autre renseignement complémentaire concernant le régime fiscal applicable, l'organisateur peut s'adresser à l'organisme de pension.
Art. 27.Protection de la vie privée Les données qui concernent l'affilié sont reprises dans des fichiers tenus afin de pouvoir établir, gérer et exécuter les contrats d'assurance.
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à toute modification ultérieure qui remplace et/ou complète les dispositions contraignantes de cette loi, l'affilié peut prendre connaissance de ses données à caractère personnel et si nécessaire faire procéder à leur rectification.
L'organisme de pension est responsable du traitement.
Art. 28.Bonne foi et équité L'organisateur statue sur les matières de sa relation avec les affiliés qui transfèrent que les conditions générales de la structure d'accueil ne prévoient pas explicitement ou qui sont susceptibles d'interprétation. Si l'organisme de pension est partie prenante dans celles-ci, cette procédure s'effectue toujours en concertation avec lui. Le règlement de ces matières doivent toujours s'effectuer dans les limites de et en toute bonne foi et équité, ainsi que dans l'esprit des conditions générales. 6. DEPENSES PARTICULIERES Art.29. Dépenses particulières L'organisme de pension a le droit d'imputer certains frais en cas de dépenses exceptionnelles causées par l'intervention de l'organisateur, de l' affilié et du bénéficiaire.
Cela n'est possible qu'après que l'organisme de pension ait préalablement informé la ou les personne(s) concernée(s). 7. DISPOSITIONS GENERALES Art.30. Dispositions générales L'organisateur a le droit de résilier la convention de la structure d'accueil à l'égard de l'organisme de pension dans les 30 jours à compter de son entrée en vigueur. Dans ce cas, l'organisme de pension transfère les réserves déjà transférées, diminuées des montants utilisés pour couvrir le risque, à la structure d'accueil désignée par l'organisateur.
Si l'organisme de pension souhaite modifier les conditions générales de la structure d'accueil, il propose par courrier recommandé à l'organisateur d'appliquer les conditions générales modifiées à partir de la date définie par lui. Si, dans les 90 jours de cette proposition, l'organisateur signale par écrit à l'organisme de pension qu'il refuse cette proposition, les anciennes conditions générales reste d'application. L'organisateur remet, le cas échéant, à chaque affilié concerné un exemplaire des conditions générales modifiées de la structure d'accueil.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Nota Ce montant est indexé en fonction de l'indice santé (base 1998 = 100).
L'indice qui doit être pris en considération est celui du deuxième mois du trimestre qui précède la date du rachat.
Ce montant est indexé en fonction de l'indice santé (base 1998 = 100).
L'indice qui doit être pris en considération est celui du deuxième mois du trimestre qui précède la date du rachat.
Ce montant est indexé en fonction de l'indice santé (base 1998 = 100).
L'indice qui doit être pris en considération est celui du deuxième mois du trimestre qui précède la date de la réduction.
Ce montant est indexé en fonction de l'indice santé (base 1998 = 100).
L'indice qui doit être pris en considération est celui du deuxième mois du trimestre qui précède la date du rachat.