publié le 07 mars 2007
Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge d'« Evidence Based Medicine »
29 JANVIER 2007. - Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge d'« Evidence Based Medicine »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003829 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 type loi prom. 20/12/2005 pub. 23/03/2006 numac 2006003185 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 - Section 16 « Défense nationale » fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006, notamment le budget 25, division 52, article 41.33.35.77 ;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 30 octobre 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un subside de deux cent mille euros ( euro 200.000), imputable à l'article 41.33.35.77, division 52, du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2006, est allouée comme intervention de l'Etat fédéral dans les frais de fonctionnement et de personnel du Centre belge d'Evidence Based Medicine, dénommé ci-après « CEBAM », situé Kapucijnenvoer 33, Bloc J à B-3000 Louvain.
Ce montant est versé sur le compte de la « Katholieke Universiteit Leuven », n° 424-0000011-57 avec la référence « EBM-Aertgeerts ».
Art. 2.Le présent subside vise à soutenir les activités du CEBAM, du 1er février 2006 au 31 décembre 2006, en ce que celui-ci poursuit les objectifs suivants : a) Dans les limites des compétences de l'Etat fédéral, stimuler la connaissance de l' « evidence based medicine », ci-après « EBM » en Belgique, entre autre, par l'organisation de congrès ou de cours, la rédaction d'articles aux fins de publication dans la presse médicale et paramédicale, la formation interdisciplinaire, la publication d'articles ou l'enseignement des outils EBM aux prestataires de soins;b) Stimuler et soutenir les activités Cochrane (revues systématiques), à savoir : regrouper les projets relatifs à l'EBM, inventorier et accompagner la production de revues systématiques en Belgique, coordonner des contacts belges avec la Cochrane Collaboration, tenir à jour des bases de données en connexion permanente avec la Dutch Cochrane Center (Amsterdam), promouvoir et accompagner des revues systématiques, formaliser des réseaux;c) Offrir une validation externe et un appui méthodologique aux directives cliniques nationales, validation de revues systématiques, directives et conférences de consensus sur la base de l' « evidence based medicine » et de l' « evidence based nursing » ;d) Fournir au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement une analyse détaillée des directives disponibles en Belgique (validées et non-validées - disponibles dans une ou plusieurs langues officielles) et une proposition de hiérarchisation de celles-ci en fonction de leur impact sur la santé publique;e) Soutenir le « Small Virtual Medical Library » pour tous les prestataires de soins.
Art. 3.Afin de superviser la réalisation des objectifs décrits à l'article 2, il est institué, au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un comité d'accompagnement, composé comme suit : Dr. Karel Vermeyen ou son représentant (Cabinet du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique);
Mr. Michel Van Hoegaerden ou son représentant (Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise);
Prof. Dr. Frank Buntinx ou son représentant (Katholieke Universiteit Leuven).
Les deux premiers cités ont pouvoir d'approuver le rapport d'activité prévu à l'article 4.
Art. 4.Modalités d'exécution 1° Pour le 1er avril 2007 au plus tard, le CEBAM remettra, en trois exemplaires, au Ministre de la Santé publique et au Comité d'accompagnement, un rapport d'activité décrivant le degré d'avancement, au 31 décembre 2006, de la réalisation des objectifs définis à l'article 2.Les exemplaires destinés au Ministre de la Santé publique et Comité d'accompagnement sont adressés au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise (Bureau 2 E 22, Eurostation II, Place Victor Horta, 40, bte 10, 1060 Bruxelles). 2° Pour le 1er avril 2007 au plus tard, le CEBAM introduira également, auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise, le compte de recettes et de dépenses du CEBAM pour la période visée à l'article 2, ainsi que la note de créance et les pièces justificatives afférentes au solde prévu à l'article 5 alinéa 2.3° La réalisation des objectifs est placée sous la responsabilité du Prof.B. Aertgeerts.
Art. 5.Une avance équivalente à 70% des montants mentionnés à l'article 1er est versée dès publication du présent arrêté.
Le solde du subside octroyé ne sera liquidé qu'après approbation par le Comité d'accompagnement du rapport d'activité précité et après l'introduction auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise des pièces visées à l'article 4, 2°.
Au cas où les dépenses justifiées sont inférieures à l'avance versée, la différence sera soit remboursée, soit déduite d'un prochain subside éventuel.
Art. 6.§ 1er. Seront seuls pris en considération : les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de service.
Au cas où certains membres du personnel partageraient leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir notamment l'enseignement, la recherche, la pratique de la médecine, il ne sera pris en considération qu'une fraction (calculée en dixièmes) de leurs traitements, correspondant au temps consacré à l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté.
Il sera fourni à la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise une fiche de traitement pour chacun des membres du personnel employé et subsidié. § 2. Les frais d'investissement ne sont pas remboursés. § 3. Les frais de remboursement d'emprunt ne sont pas pris en considération.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets au 1er février 2006.
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE