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Arrêté Royal du 29 janvier 2004
publié le 15 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports pour les années 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202310
pub.
15/03/2004
prom.
29/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/29/2003202310/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports pour les années 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports pour les années 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 19 mars 2002 Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports pour les années 2001-2002 (Convention enregistrée le 17 juillet 2002 sous le numéro 63394/CO/140.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition), tant dans l'aire d'embarquement, dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.

Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités suivantes : - l'approvisionnement en combustibles et en graisses; - la fourniture de repas, appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail

Art. 2.La convention collective de travail no 77bis conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps est d'application à partir du 1er janvier 2002, étant entendu que : - en dérogation à l'article 3, § 1er de la convention collective de travail no 77bis du Conseil national du travail, la durée maximum du crédit-temps est portée de 1 à 3 ans pour les personnes âgées de moins de 50 ans; - au moins 1 ouvrier par entreprise doit pouvoir user ou du crédit-temps, ou de la diminution de carrière, ou de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - la limite de 5 p.c., prévue au chapitre IV, article 15 de la convention collective de travail no 77bis du Conseil national de travail est d'application. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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