publié le 25 mars 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, en exécution de l'article 2 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative aux conditions de travail dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 2001-2002
29 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, en exécution de l'article 2 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative aux conditions de travail dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 2001-2002 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative aux conditions de travail dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 2001-2002, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juin 2002;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, en exécution de l'article 2 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative aux conditions de travail dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 2001-2002.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 3 août 2002.
Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 3 juillet 2002 Exécution de l'article 2 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative aux conditions de travail dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 2001-2002 (Convention enregistrée le 12 août 2002 sous le numéro 63602/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant des cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de cigarettes qui dans la même unité de production produisent également du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Conformément à l'article 2 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative aux conditions de travail dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 2001-2002, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2001-2002, s'élève à 6,40 p.c., indexations comprises.
Art. 3.Lorsqu'à la suite d'une indexation des salaires, conformément à la convention collective de travail du 30 novembre 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des tabacs, rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation, la limite de 6,40 p.c. telle que décrite à l'article 2 de la présente convention collective de travail, serait dépassée au 1er juillet 2002, l'indexation sera appliquée à cette date jusqu'à ce que la limite de 6,40 p.c. soit atteinte.
Art. 4.Lors d'une application conforme à l'article 3 de la présente convention collective de travail, le décompte final normalement prévu au 1er octobre 2002, sera appliqué à cette même date du 1er juillet 2002 et ce sans indexation ultérieure des salaires au 1er octobre 2002.
Art. 5.Lorsqu'à la suite d'une indexation des salaires conformément à la convention collective de travail du 30 novembre 1972 conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des tabacs, rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation, la limite de 6,40 p.c. telle que décrite à l'article 2 de la présente convention collective de travail, serait dépassée au 1er octobre 2002, l'indexation sera appliquée à cette date jusqu'à ce que la limite de 6,40 p.c. soit atteinte et le décompte final sera effectué, compte tenu de la limite précitée de 6,40 p.c.
Art. 6.Les dispositions de la présente convention collective de travail doivent être vues comme un mécanisme de correction découlant de l'application de la convention collective sectorielle conclue pour les années 2001-2002, notamment à la suite de la fixation de la marge salariale pour les années 2001-2002, mais ne créent pas de précédent et ne portent pas préjudice au mécanisme existant de l'indexation automatique des salaires conformément à la convention collective de travail du 30 novembre 1972 rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation qui sera d'application après échéance de la convention collective de travail sectorielle précitée.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2002 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE