publié le 25 mars 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la prime syndicale
29 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la prime syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la prime syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 1er juillet 2002 Prime syndicale (Convention enregistrée le 2 décembre 2002 sous le numéro 64568/CO/329) Vu l'« accord du non marchand » du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs;
Vu le protocole conclu entre le Collège de la Commission communautaire française et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non marchand du 29 juin 2000;
Vu le protocole conclu entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non marchand du 29 juin 2000;
Il est conclu ce qui suit :
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux organismes d'insertion socio-professionnelle : - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27 avril 1995 (décret relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle) et; - qui ont une convention de partenariat avec l'Office régional bruxellois de l'Emploi telle que prévue par les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 (arrêté autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle).
Les travailleurs concernés sont ceux qui sont affectés à des projets d'insertion socio-professionnelle tels que définis par le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995.
Dans les « missions locales », sont également concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus, les encadrants des programmes de transition professionnelle et le personnel des ateliers de recherche active d'emploi.
Art. 2.Afin de permettre le payement par les organisations syndicales de la prime syndicale prévue dans l'« accord du non marchand » du 29 juin 2000 susmentionné, les employeurs remettront à chaque travailleur en place au 31 décembre de l'année précédente, un formulaire de « demande de prime syndicale ».
Ce formulaire sera remis aux travailleurs au plus tard la 28 février de l'année suivant l'exercice couvert par la prime. Un second exemplaire intitulé « duplicata » sera remis au travailleur le mois suivant par sécurité.
Par mesure transitoire, pour l'année 2001, le formulaire sera remis au travailleur pour le 30 septembre 2002.
Art. 3.Les modèles de formulaire de « demande de prime syndicale » sont repris aux annexes 1re et 2 de la présente convention.
Art. 4.Les organisations syndicales assureront le payement de la prime syndicale en accord avec les dispositions administratives en vigueur.
Art. 5.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 5, 1er alinéa, l'accord du 29 juin 2000.
Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à La Poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE
Annexe 1re à la convention collective du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la prime syndicale (Modèle de document) Demande de prime syndicale Secteur bruxellois de l'insertion A retourner à votre organisation syndicale Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE
Annexe 2 à la convention collective du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la prime syndicale (Modèle de document) Demande de prime syndicale Secteur bruxellois de l'insertion A retourner à votre organisation syndicaleDUPLICATA Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE