publié le 19 juin 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'introduction du travail jusqu'à 23 heures
29 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'introduction du travail jusqu'à 23 heures (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à l'introduction du travail jusquà 23 heures.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 18 février 2002 Introduction du travail jusqu'à 23 heures (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62127/CO/309) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse et à leurs employeurs.
Elle s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent habituellement dans des régimes de travail avec prestations jusqu'à 23 heures.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés dans des régimes de travail comportant habituellement des prestations de 20 heures à 23 heures.
Les prestations visées commencent à 20 heures et se terminent au plus tard à 23 heures.
Une entreprise peut occuper en même temps dans un régime de travail avec les prestations susmentionnées au maximum le nombre suivant de travailleurs : - l'entreprise de 100 travailleurs maximum : 5 personnes maximum; - plus de 100 travailleurs : 5 p.c. du nombre de personnes occupées dans l'entreprise au maximum. CHAPITRE II. - Modalités
Art. 3.Les travailleurs doivent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée.
Les travailleurs ont le droit de retourner vers un régime de travail normal.
Les prestations susmentionnées ne peuvent être exécutées que sur une base de volontariat.
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés jusqu'à 23 heures s'ils appartiennent aux catégories suivantes : - travailleurs traders; - travailleurs back, middle ou front office; - travailleurs chargés du service du système informatique; - travailleurs chargés de la sécurité.
Art. 5.Lorsque l'employeur envisage d'occuper les travailleurs jusqu'à 23 heures, il doit au préalable (14 jours) fournir des renseignements écrits au travailleur sur le genre de temps de travail et la justification de son introduction.
L'employeur est en outre tenu de respecter les temps de travail légaux normaux journaliers et hebdomadaire.
Art. 6.Dans les entreprises ne disposant pas d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale, les organisations des travailleurs demandent de transmettre un planning aux personnes citées ci-après, siégeant à la commission paritaire : LBC : Wim De Clercq, Secrétariat Gent, Poel 7, 9000 Gent; tel : 09-265 43 17, fax : 09-265 43 10, e-mail : lbc-nvk.wdeclercq@acv-csc.be BBTK-Setca : Natalie Piens Section de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, place Rouppe 3, 1000 Bruxelles,
tel : 02-519 72 55, fax : 02-502 76 82, e-mail : NPiens@setca-fgtb.be ACLVB, DGSLB : Martine Lefevre, Siège social, boulevard Poincaré 72-74, 1000 Bruxelles, tel : 02-558 51 50, fax : 02-558 51 51, e-mail : martine.lefevre@aclvb.be CNE : Pierre Fafchamps, chaussée de Haecht 176, 1030 Bruxelles, tel : 02-215 15 18, fax : 02-215 09 54, e-mail : pierre.fafchamps@acv-csc.be Cet arrangement peut être revu fin mars 2003. CHAPITRE III. - Emunération
Art. 7.L'employeur paie, pour les heures de prestation entre 20 et 23 heures, un supplément au salaire de 50 p.c.
Il prend également en charge à 100 p.c. l'abonnement social SNCB, STIB, DE LIJN, MIVB.
Art. 8.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux mesures existantes plus favorables pour les travailleurs, conclues dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Disposition finales
Art. 9.Les parties ont pris connaissance de l'article 43, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) réglant la situation de la travailleuse de nuit enceinte ou qui vient d'accoucher. Les parties ont également pris connaissance de l'article 10 de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail donnant à une travailleuse enceinte occupée en un régime de travail avec prestations de nuit comme visé à l'article 1er, le droit d'introduire une demande écrite d'être occupée en un régime de travail non visé dans cet article.
Une employée enceinte peut en outre introduire une telle demande écrite auprès de l'employeur au plus tôt à partir du moment où elle a informé son employeur de sa grossesse. L'employeur permettra un tel transfert à moins que ce ne soit techniquement pas possible.
Il motivera sa décision par écrit, au plus tard 14 jours après réception de la demande de transfert.
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX