publié le 26 février 1998
Arrêté royal portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des comptables
29 JANVIER 1998. Arrêté royal portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des comptables
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, notamment l'article 7, modifié par la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable;
Vu la décision du Conseil national de l'Institut professionnel des comptables du 18 octobre 1996 établissant le règlement de stage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement de stage établi par le Conseil national de l'Institut professionnel des comptables et reproduit en annexe est approuvé.
Art. 2.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN
REGLEMENT DE STAGE DE L'INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES (I.P.C.) CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, modifiée par les lois des 15 juillet 1985 et 30 décembre 1992;2° l'Institut : l'Institut professionnel des comptables créé par l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable;3° le Conseil : le Conseil national de l'Institut, visé à l'article 6 de la loi du 1er mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1976 pub. 22/11/2006 numac 2006000608 source service public federal interieur Loi-cadre réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services. - Traduction allemande fermer réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;4° la Chambre : la Chambre exécutive de l'Institut comme prévu à l'article 6, § 3 de la loi du 1er mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1976 pub. 22/11/2006 numac 2006000608 source service public federal interieur Loi-cadre réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services. - Traduction allemande fermer pour la réglementation de la protection du titre professionnel et de l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services. CHAPITRE II. - Du stage en général Article 2 Le stage a pour but de préparer le comptable stagiaire à son inscription au tableau des comptables agréés IPC en lui donnant la possibilité de se former à la pratique professionnelle et aux règles de la déontologie.
Le stage s'effectue avec l'assistance d'un maître de stage.
Ce règlement de stage est d'application à toutes les personnes inscrites sur la liste des comptables stagiaires de l'Institut et à leur maître de stage. CHAPITRE III. - L'inscription sur la liste des stagiaires Article 3 § 1er. La demande d'admission sur la liste des comptables stagiaires se fait comme prévu à l'article 46 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services. § 2. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée d'un dossier justifiant notamment que sont réunies les conditions prévues à l'article 5, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable au moyen d'une copie certifiée conforme du diplôme du candidat ou une attestation équivalente. § 3. Le dossier comporte également : 1° une preuve de nationalité ou de domiciliation délivrée par l'autorité compétente, dont la date n'excède pas trois mois;2° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, dont la date n'excède pas trois mois;3° trois exemplaires de la convention de stage dûment signés par les parties et répondant aux conditions prévues par le présent arrêté;4° une preuve d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont la date n'excède pas trois mois;5° la preuve du paiement des frais de dossier, dont le montant est fixé par le Conseil. Article 4 Si le candidat ne produit pas ou produit de manière incomplète les documents ou informations demandés, son inscription sur la liste des stagiaires est rejetée. Ce rejet se fera comme prévu à l'article 48 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985.
Article 5 § 1er. La période de stage débute le jour de l'inscription sur la liste des comptables stagiaires par la Chambre. § 2. La Chambre décide d'accepter ou pas le maître de stage proposé par le stagiaire. Le cas échéant, l'Institut aidera le stagiaire à trouver un maître de stage. L'Institut tient à jour une liste des comptables inscrits au tableau qui répondent aux conditions de cet arrêté et qui se portent candidats en tant que maîtres de stage. § 3. S'il s'agit d'un refus d'inscription sur la liste des comptables stagiaires, la notification est accompagnée de tous les renseignements concernant le délai d'appel et les modalités selon lesquelles l'appel peut être interjeté. CHAPITRE IV. - De la convention de stage Article 6 § 1er. La convention de stage conclue entre le stagiaire et son maître de stage comprend : 1° l'engagement des parties de se conformer au règlement de stage, aux instructions et directives qui leur sont données par l'Institut;2° l'engagement du stagiaire et du maître de stage de se consacrer au stage avec loyauté, de respecter le secret professionnel, et de ne pas porter atteinte pendant la période du stage aux intérêts professionnels des parties.Le stagiaire et le maître de stage s'engagent à ne pas reprendre de dossiers de leur clientèle respective sans l'autorisation écrite et préalable de l'autre partie concernée par la convention de stage et ce, durant le stage et les deux années qui suivent la fin de cette convention. § 2. La convention de stage produit ses effets dès la décision d'inscription du stagiaire par la Chambre sur la liste des stagiaires comptables.
Si elle remplace ou modifie une convention de stage précédente, celle-ci est présentée à l'approbation de la Chambre. Après approbation de la convention, un exemplaire est envoyé au stagiaire ainsi qu'au maître de stage. Le troisième exemplaire reste joint au dossier du stagiaire. § 3. La convention de stage peut être signée au nom d'une société à condition que celle-ci désigne une personne physique qui sera effectivement responsable comme maître de stage et qui répond aux conditions de l'article 19 du présent arrêté. § 4. Les comptables stagiaires qui exercent la profession à titre accessoire ne peuvent en aucun cas se voir attribuer leur employeur en tant que maître de stage.
Article 7 Les conditions de prestations de services sont constatées par écrit.
Le stage est accompli dans le cadre d'un contrat de prestation de services à titre d'indépendant conclu soit entre le stagiaire et le maître de stage (sous-traitance), soit entre le stagiaire et son client.
La convention de stage est distincte du contrat de prestation de services à titre d'indépendant.
Article 8 Il peut être mis fin prématurément à la convention de stage : 1° moyennant un préavis de deux mois signifié à l'autre partie;2° moyennant un accord écrit des deux parties;3° pour un motif fondé apprécié par la Chambre après avoir entendu les parties ou au moins les avoir dûment convoquées. La résiliation de la convention de stage doit être notifiée sans délai à la Chambre par la partie qui donne le préavis. CHAPITRE V. - De la durée du stage Article 9 Le stage est accompli en Belgique.
Article 10 La Chambre peut dispenser du stage les personnes qui ont obtenu à l'étranger une qualité dont elle constate qu'elle est équivalente à celle de comptable pour autant que les conditions légales et réglementaires d'accès à la profession dans ce pays correspondent à celles prévues en matière de connaissances théoriques et de qualification professionnelle pour un comptable en Belgique.
Article 11 Sur demande motivée du stagiaire ou du maître de stage, la Chambre peut accorder une suspension du stage. Elle en détermine la durée.
Lorsqu'il est mis fin à la convention de stage en application de l'article 8, l'exécution du stage est suspendue d'office. Le stage reprend son cours le jour où la Chambre a approuvé une nouvelle convention de stage conclue avec un autre maître de stage.
Article 12 Le stagiaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses activités de stage, peut, dans l'intérêt de la profession, être suspendu par la Chambre conformément à la procédure prévue par l'arrêté royal du 27 novembre 1985.
Article 13 Lorsque le stagiaire est suspendu, le stage est interrompu pour la durée de la suspension. En cas de suspension du maître de stage ou lorsqu'il est tenu de cesser ses activités professionnelles, le stage n'est pas interrompu lorsqu'une nouvelle convention de stage, à faire approuver par la Chambre, est conclue dans les soixante jours.
Article 14 Toute suspension ou radiation est notifiée par la Chambre simultanément au maître de stage et au stagiaire par lettre recommandée à la poste. La motivation de la suspension ou de la radiation n'est mentionnée que sur la notification adressée à la personne suspendue ou radiée.
Article 15 § 1er. Au terme de la période de stage, le stagiaire peut introduire auprès de la Chambre une demande d'inscription au tableau des titulaires de la profession.
Un document, établi par le maître de stage, donnant une évaluation du stage sera joint à cette demande. Le Conseil détermine la forme et le contenu de ce document. § 2. L'inscription des stagiaires au tableau des titulaires peut, à la demande de la Chambre et suivant les règles déterminées par le Conseil, être précédée d'un test d'aptitude pratique dont les modalités sont fixées par le Conseil. CHAPITRE VI. - Des droits et devoirs du stagiaire Article 16 Le stagiaire accomplit consciencieusement son stage. Pendant toute la durée du stage, le stagiaire devra se consacrer réellement à des activités de comptable. Seules les activités accomplies conformément à l'article 7 sont prises en considération pour le stage.
Article 17 Le stagiaire participe assidûment aux activités obligatoires, telles que conférences et séminaires, organisées par le Conseil pour les stagiaires.
Pour ce qui n'est pas expressément prévu par le présent arrêté, les stagiaires sont soumis aux mêmes règles que les comptables agréés.
Il transmet à la Chambre, dans les délais requis, les rapports qui lui ont été demandés et répond aux question qui lui sont posées.
Article 18 Le stagiaire rédige un rapport de stage détaillé qui rend compte des travaux qu'il a effectués ou auxquels il a participé. Ce rapport de stage est tenu en observant la discrétion nécessaire. Le Conseil détermine la forme et le contenu de ce rapport. CHAPITRE VII. - Droits et devoirs du maître de stage Article 19 Seules les personnes physiques inscrites au tableau des titulaires de l'Institut Professionnel des Comptables peuvent être maître de stage.
La Chambre peut accepter comme maître de stage des personnes physiques, inscrites au tableau des membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ou au tableau des membres externes de l'Institut des Experts Comptables.
La Chambre peut les radier ou les refuser en tant que maître de stage s'ils font ou ont fait preuve de négligence dans l'accomplissement de leurs obligations. Le maître de stage concerné peut interjeter appel contre cette décision conformément à la procédure prévue par l'arrêté royal du 27 novembre 1985.
Le maître de stage n'est pas responsable des actes professionnels que le stagiaire a posés dans sa propre clientèle.
Article 20 Un maître de stage ne peut parrainer plus de trois stagiaires en même temps.
Article 21 Le maître de stage assurera un suivi des travaux exécutés par le stagiaire et en plus, il assistera celui-ci dans l'accomplissement des travaux de comptable indépendant chaque fois qu'il le sollicitera.
Pour ce faire, le maître de stage suivra les directives de l'Institut.
Article 22 Le maître de stage prend régulièrement connaissance du rapport de stage du stagiaire. Il y consigne ses observations et en discute avec le stagiaire. A tout moment, l'Institut peut réclamer le rapport de stage. Celui-ci doit parvenir endéans les huit jours au siège de l'Institut.
Si le stagiaire a manqué à ses obligations, le maître de stage en avertira la Chambre pendant le stage. . CHAPITRE VIII Des infractions aux obligations prévues par la convention de stage Article 23 La Chambre peut être saisie par chacune des parties concernées par la convention de stage de toute infraction aux obligations imposées par celle-ci. CHAPITRE IX. - Dispositions finales Article 24 La période de stage accomplie avant l'entrée en vigueur de ce règlement de stage sera prise en considération par la Chambre pour la durée du stage définie par l'arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable.
Article 25 Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Conseil remet au Ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions, un rapport détaillé sur l'application du présent règlement de stage durant l'année précédente. Il y formule les observations et propositions qu'il juge utiles.
Article 26 Le Roi peut en tout temps modifier le présent règlement de stage pour se conformer aux traités internationaux.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN