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Arrêté Royal du 29 février 2024
publié le 19 mars 2024

Arrêté royal portant création de la Commission chargée de l'étude de faisabilité d'une codification du droit du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200918
pub.
19/03/2024
prom.
29/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal portant création de la Commission chargée de l'étude de faisabilité d'une codification du droit du travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 37;

Vu l'arrêté royal du 3 février 2002 portant création du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2024;

Sur la proposition du Ministre du Travail;

Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « Commission » : la Commission chargée de l'étude de faisabilité d'une codification du droit du travail;2° « Ministre » : le Ministre qui a le travail dans ses attributions.3° « Présidents » : le président et/ou le vice-président de la Commission chargée de l'étude de faisabilité d'une codification du droit du travail L'usage du masculin dans le présent arrêté royal est épicène. Institution

Art. 2.Il est institué auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale une "Commission chargée de l'étude de faisabilité d'une codification du droit du travail ".

Missions

Art. 3.La Commission a pour mission de soumettre au Ministre qui a le travail dans ses attributions un rapport portant sur la faisabilité d'une codification du droit du travail.

Composition

Art. 4.La Commission comporte 24 membres.

Les membres sont désignés sur la base de leur expérience ou de leur connaissance spécifique en matière de droit du travail.

Ils exercent leur mandat d'expert en toute indépendance par rapport au milieu professionnel duquel ils sont issus.

Ils ne reçoivent aucune instruction ou recommandation de la part de leur organisation d'origine dans le cadre de leur mandat.

Sont nommés en qualité de membres de la Commission : - Monsieur Marc Beliën, attaché à la Direction générale Droit du travail et Etudes juridiques du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; - Monsieur Philip Braekmans, conseiller général à la Direction générale relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; - Monsieur Alexander De Becker, professeur à l'Université de Gand et avocat; - Monsieur Michel De Gols, directeur général honoraire à la Direction générale des relations individuelles de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; - Madame Elise Dermine, professeure à l'Université Libre de Bruxelles; - Monsieur Filip Dorssemont, professeur ordinaire à l'Université Catholique de Louvain; - Madame Cécile Dressen, conseillère générale à la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; - Monsieur Frank Hendrickx, professeur ordinaire à la KU Leuven; - Madame France Lambinet, avocate; - Madame Anne-Valérie Michaux, avocate; - Monsieur Hugo Mormont, avocat général près la Cour de cassation; - Monsieur Jean-François Neven, chargé de cours à l'Université Libre de Bruxelles et avocat; - Monsieur Tomas Munoz Caballero, attaché-expert auprès du Service d'Information et de Recherche Sociale - Madame Véronique Pertry, juge auprès du tribunal du travail de Bruxelles; - Monsieur Wilfried Rauws, professeur émérite ordinaire à la Vrije Universiteit Brussel; - Monsieur Kristof Salomez, substitut de l'Auditeur du travail de l'auditorat du travail de Gand et professeur ordinaire à la Vrije Universiteit Brussel; - Monsieur Simon Taes, chercheur auprès de l'Instituut voor Arbeidsrecht de la KU Leuven; - Monsieur Jackie Van Damme, ancien conseiller général à la Direction générale Droit du travail et Etudes juridiques du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et ancien président du Conseil consultatif de droit pénal social; - Monsieur Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation et professeur extraordinaire émérite à l'Université de Gand; - Madame Eva Van Hoorde, conseillère à la Cour du travail d'Anvers; - Monsieur Geert Vandendriessche, directeur général de la direction générale Règlementations et Contentieux de l'Office national de l'emploi; - Monsieur Chris Vanlaere, conseiller général à la Direction générale Droit du travail et Etudes juridiques du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; - Madame Véronique Verelst, conseillère générale à la Direction générale Droit du travail et Etudes juridiques du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; - Madame Marie-Hélène Vrielinck, conseillère générale à la Direction générale des services juridiques de l'Office national de Sécurité sociale.

Sont nommés respectivement en qualité de président et de vice-président : - Monsieur Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation et professeur extraordinaire émérite à l'Université de Gand; - Madame Elise Dermine, professeure à l'Université Libre de Bruxelles.

Les présidents peuvent se faire assister par plusieurs membres de la Commission pour la direction et la coordination des travaux.

Art. 5.La Commission peut se faire assister par des experts non-membres de la Commission.

Chercheurs

Art. 6.La Commission et ses groupes de travail ad hoc visés à l'article 8 sont soutenus par des recherches académiques financées par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Pendant les cinq années qui précèdent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils ne peuvent avoir fait partie d'un cabinet ministériel.

Au cours de leurs missions de recherche, ils ne peuvent faire partie d'un cabinet ministériel.

Sur demande et sous la supervision des présidents, les chercheurs mènent des recherches relatives aux sujets traités par la Commission et ses groupes de travail ad hoc visés à l'article 8 et leur fournissent les informations nécessaires.

Secrétariat

Art. 7.Le secrétariat de la Commission est assuré par des agents du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Le secrétariat assiste les présidents de la Commission et des groupes de travail ad hoc visés à l'article 8.

Il veille au bon déroulement des réunions de la Commission et des groupes de travail ad hoc visés à l'article 8, en établissant l'ordre du jour, en rédigeant les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions, et en les transmettant. Il assure la conservation des archives.

Il veille à la gestion journalière de la Commission et des groupes de travail ad hoc visés à l'article 8.

Il se charge de toute tâche administrative demandée par les présidents.

Art. 8.A la demande d'un ou de plusieurs membres de la Commission ou de sa propre initiative, le Président de la Commission peut constituer des groupes de travail ad hoc suivant les modalités déterminées par la Commission dans son règlement d'ordre intérieur. Les membres de la commission peuvent faire partie de plusieurs groupes de travail ad hoc.

Organisation des travaux

Art. 9.La Commission se réunit au minimum 1 fois par mois sur la durée complète de son existence, sauf durant les mois de juillet et août, en séance plénière, durant les jours de semaine, au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Si les circonstances l'exigent, une réunion virtuelle peut être organisée.

Lors de chaque séance, les membres complètent et signent une liste des présences.

Lorsqu'un membre n'a pas participé à une seule réunion durant une année civile, les Présidents en informent le ministre qui a le travail dans ses compétences.

Art. 10.Les présidents pourront demander aux institutions, sous la tutelle du ministre, de répondre à toutes les interrogations que se poserait la Commission.

Les présidents de la Commission sont également habilités à contacter, interroger et sonder les secteurs concernés tels que, à titre exemplatif, académique, scientifique, judiciaire et le secteur du travail et de la concertation sociale.

Dans le cas où il se poserait des questions relevant de la compétence d'une institution sous la tutelle d'un autre Ministre, les présidents de la Commission pourront demander au Ministre de transmettre la question à son collègue au sein du gouvernement qui a la tutelle sur l'institution concernée.

Art. 11.Les présidents de la Commission règlent, outre l'apport sur base de leur propre expertise, le fonctionnement pratique de la Commission et le rapportage au Ministre.

La Commission est convoquée par un des présidents, par écrit en mentionnant le sujet de la réunion; la convocation fait en tout cas mention de l'ordre du jour de la réunion.

La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Ministre.

Rapports

Art. 12.La Commission est tenue de rendre un rapport intermédiaire concernant l'avancement des travaux chaque semestre et de présenter son rapport final au plus tard le 28 février 2027 au Ministre.

Le rapport final devra à tout le moins comprendre : - une feuille de route; - un historique des précédentes initiatives de codification du droit du travail et d'autres matières juridiques; - une étude comparative de ces initiatives de codification, un relevé des erreurs à ne pas/plus commettre et des " best-practices "; - une étude comparative européenne; - un examen des positions doctrinales; - le résultat des rencontres avec les parties prenantes; - une analyse des défis en matière de concertation sociale et d'organisation d'une telle codification; - une analyse de l'impact d'une codification sur d'autres branches du droit telle que la règlementation en matière de sécurité sociale; - l'examen de questions plus spécifiques liées à une codification du droit en général et du droit du travail en particulier; - les conclusions quant à la faisabilité d'une codification du droit du travail, et ? En cas de conclusion positive, des propositions pour préparer et réaliser une telle réforme; ? En cas de conclusion négative, des propositions sur ce qui pourrait de minimi être mis en oeuvre.

Crédits

Art. 13.La Commission dispose des crédits nécessaires à son fonctionnement, qui sont inclus dans le budget du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Les dépenses de fonctionnement de la Commission doivent s'inscrire dans les limites des crédits disponibles du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Communication au Conseil national du Travail

Art. 14.Chaque trimestre, les présidents de la Commission informent le Conseil national du Travail de l'état d'avancement des travaux de la Commission.

Entrée en vigueur

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

Exécution

Art. 16.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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