publié le 03 avril 2024
Arrêté royal portant exécution de la loi du 23 novembre 2023 relative au Fonds de garantie pour les services financiers
29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047484 source service public federal finances Loi relative au Fonds de garantie pour les services financiers fermer relative au Fonds de garantie pour les services financiers
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution de la loi Fonds de garantie, en particulier les articles 15, § 3, 19, § 7, 20, alinéa 2 et 31, § 2, dernier alinéa.
COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre 1er - Définitions Article 1er Cet article vise à définir le terme « la loi Fonds de garantie » figurant dans les différentes sections de l'arrêté royal.
Chapitre 2 - Mise en oeuvre de l'article 15, § 3 de la loi Fonds de garantie Article 2 Cet article découle directement des orientations révisées de l'Autorité Bancaire Européenne (ci-après « ABE ») EBA/GL/2023/02 sur les méthodes de calcul des contributions aux systèmes de garantie des dépôts au titre de la directive 2014/49/UE, abrogeant et remplaçant les orientations EBA/GL/2015/10 (ci-après « orientations révisées EBA/GL/2023/02 »).
Chapitre 3 - Réexamen régulier de la méthode de calcul des contributions régulières et mise en oeuvre de l'article 19, § 7 de la loi Fonds de garantie Article 3 Cet article découle directement des orientations révisées EBA/GL/2023/02.
Articles 4 à 11 Les formules de calcul des contributions régulières et d'ajustement des intervalles de détermination du score de risque individuel (IRS) sont modifiées pour s'aligner sur les orientations révisées EBA/GL/2023/02.
Chapitre 4 - Mise en oeuvre de l'article 20, alinéa 2, de la loi Fonds de garantie Section 1. - Définitions
Article 12 Cet article définit les termes fréquemment utilisés dans le cadre du Chapitre 4 du présent arrêté royal, relatif aux engagements de paiement.
Les définitions des termes « contrat d'engagement de paiement » et « montant de l'engagement de paiement » sont tirées des orientations de l'Autorité Bancaire Européenne (ABE ) sur les engagements de paiement en vertu de la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts (ci-après « les orientations EBA/GL/2015/09 »).
Les définitions contenues dans la loi sur le Fonds de garantie s'appliquent également au présent arrêté royal.
L'application du présent chapitre est limitée aux membres visés à l'article 6 de la loi sur le Fonds de garantie. Section 2. - Modalités de versement d'une partie de la contribution
régulière sous forme d'engagement de paiement irrévocable Article 13 Le présent arrêté royal n'impose aucune obligation au Fonds de garantie d'accepter des obligations de paiement. Un membre, tel que visé à l'article 6 de la loi Fonds de garantie, n'a pas le droit d'exiger le paiement de sa contribution sous la forme d'une obligation de paiement.
Ce n'est que si le Fonds de garantie fait usage de son pouvoir d' accepter des engagements de paiement, qu'il doit déterminer des critères appropriés auxquels les sûretés financières doivent répondre, conformément au paragraphe 19 des orientations EBA/GL/2015/09. Ces critères appropriés sont liés à l'article 14 de l'arrêté royal et à l'exigence selon laquelle les sûretés financières doivent être constituées d'actifs à faible risque, et ne doivent pas être grevées de droits de tiers.
La communication aux membres des critères appropriés se fait par voie électronique, avant l'ouverture de la période de demande, telle que visée à l'article 15 de l'arrêté royal, afin qu'un membre connaisse les critères auxquels sa demande doit répondre.
Sous-section 1. Critères d'éligibilité minimaux des sûretés financières Article 14 Cet article détermine les critères d'éligibilité minimaux des sûretés financières, en s'inspirant directement des orientations EBA/GL/2015/09 (voyez les paragraphes 19 à 22).
Sous-section 2. Demande Article 15 Cet article décrit la procédure d'introduction d'une demande. Le mode de communication est régi par l'article 53 de la loi sur le Fonds de garantie des services financiers.
Article 16 Cet article n'appelle aucun commentaire particulier.
Sous-section 3. Evaluation de la demande Article 17 Cet article n'appelle aucun commentaire particulier.
Article 18 L'objet de cet article est d'énumérer les motifs de refus qui découlent des critères énoncés à l'article 13, § 1, à l'article 14 et à l'article 15, § 1 de cet arrêté et à l'article 20 de la loi Fonds de garantie.
L'article 20 de la loi Fonds de garantie limite le montant de l'engagement de paiement. Il ne peut excéder 30 % du montant total des ressources financières disponibles du Fonds de garantie. Cette exigence constitue l'un des motifs de refus de la demande d'un membre de fournir une partie de sa contribution régulière sous forme de contrat d'engagement de paiement.
Article 19 Cet article n'appelle aucun commentaire particulier.
Sous-section 4. Contrat d'engagement de paiement Article 20 Les engagements de paiement ne sont autorisés que si un contrat d'engagement de paiement distinct est conclu entre le Fonds de garantie et le membre (voyez les orientations EBA/GL/2015/09, paragraphe 10).
Article 21 Cet article détermine le contenu du contrat d'engagement de paiement et transpose le paragraphe 11 des orientations EBA/GL/2015/09.
Sous-section 5. Conventions constitutives de sûreté réelle Article 22 Cet article détermine le contenu de la convention constitutive de sûreté réelle et transpose les paragraphes 13 à 15 des orientations EBA/GL/2015/09.
Le point 1 n'appelle aucun commentaire particulier. 2° : Les "cas convenus avec le Fonds de garantie" désignent toutes les conditions prévues par le Fonds de garantie, qui sont déjà énumérées dans la loi relative au Fonds de garantie, ainsi que d'autres conditions qui peuvent être déterminées par le Fonds de garantie. Les points 3 à 14 n'appellent aucun commentaire particulier.
Chapitre 5 - Mise en oeuvre de l'article 31, § 2, dernier alinéa, de la loi Fonds de garantie Section 1. - Demande de participation
Article 23 Cet article prévoit que l'entité qui souhaite participer au Fonds de garantie, pour compléter les garanties procurées par le système de protection des investisseurs, volet fonds, auquel elle est affiliée dans son Etat membre d'origine, doit, à cette fin, introduire une demande au Fonds de garantie.
Il détermine également les informations minimales que l'entité doit fournir au Fonds de garantie afin que celui-ci puisse évaluer la demande.
L'entité doit être en mesure de fournir une description de l'étendue et de la portée du système de protection des investisseurs, volet fonds, du pays d'origine.
Par « étendue », on entend le montant des remboursements et par « champ d'application », on entend les créances qui entrent en ligne de compte pour le remboursement et les personnes qui peuvent bénéficier du système de protection des investisseurs, volet fonds. Le champ d'application peut varier d'un Etat membre à l'autre car la directive (Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs) est une harmonisation minimale.
L'entité doit fournir une description détaillée des différences entre le système de protection des investisseurs, volet fonds, de l'Etat membre d'origine et le système belge de protection des investisseurs, volet fonds. Section 2. - Evaluation de la demande de participation
Article 24 Cet article n'appelle aucun commentaire particulier.
Article 25 L'entité qui souhaite participer au Fonds de garantie, pour compléter les garanties fournies par le système de protection des investisseurs, volet fonds, peut le faire si un certain nombre de conditions cumulatives sont remplies.
Les risques éventuels liés à la première condition sont évalués par le Fonds de garantie.
L'entité et l'autorité compétente du système de protection des investisseurs de l'Etat membre d'origine doivent démontrer qu'il existe des garanties suffisantes qu'elle respectera les obligations découlant de sa participation au système belge de protection des investisseurs, volet fonds.
La troisième condition est qu'il a été suffisamment démontré que la stabilité du secteur financier et la protection des investisseurs ne seraient pas menacées par la participation au Fonds de garantie, pour compléter les garanties procurées par le système de protection des investisseurs, volet fonds.
Un accord doit être conclu entre le Fonds de garantie et le système de protection des investisseurs de l'Etat membre d'origine de l'entité.
Il s'agit d'un accord, dans lequel les parties conviennent des modalités de leur coopération. Cet accord de coopération doit définir les aspects juridiques et opérationnels de sa mise en oeuvre.
Article 26 Cet article n'appelle aucun commentaire particulier. Section 3. - Droits et obligations durant la participation
Article 27 Afin d'éviter qu'un membre, peu après l'acceptation de sa participation au Fonds de garantie, ne réponde plus aux conditions, une période transitoire de six mois est instaurée. Section 4. - Fin de la participation
Article 28 Cet article transpose partiellement l'article 7, paragraphe 2, de la Directive 97/9/CE. Le délai de préavis est destiné à protéger l'investisseur. Au cours de ces 12 mois, l'investisseur doit être informé de la fin de la participation de l'entité.
Article 29 Cet article établit la procédure de retrait volontaire par l'entité de sa participation.
Le délai de préavis est conçu pour protéger l'investisseur. Au cours de ces 12 mois, l'investisseur peut être informé de la fin de la participation de l'entité.
Article 30 Cet article transpose partiellement l'article 7, paragraphe 2, de la directive 97/9/CE. Article 31 Cet article transpose la dernière phrase de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 97/9/CE et définit la manière dont une entité doit informer ses clients de la fin de la participation.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM CONSEIL D'ETAT section de législation Deuxième chambre La demande d'avis introduite le 19 février 2024 par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047484 source service public federal finances Loi relative au Fonds de garantie pour les services financiers fermer relative au Fonds de garantie pour les services financiers', portant le numéro 75.666/2 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 20 février 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973. 29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047484 source service public federal finances Loi relative au Fonds de garantie pour les services financiers fermer relative au Fonds de garantie pour les services financiers PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, article 108;
Vu la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047484 source service public federal finances Loi relative au Fonds de garantie pour les services financiers fermer relative au Fonds de Garantie pour les services financiers, l'article 15, § 3, l'article 19, § 7, l'article 20, alinéa 2 et l'article 31, § 2, dernier alinéa ;
Vu l'avis conforme de la Banque Nationale de Belgique, donné le 9 janvier 2024;
Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 7 décembre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 28 janvier 2024 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis 75666/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2024 en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, on entend par : 1° loi Fonds de garantie : loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023047484 source service public federal finances Loi relative au Fonds de garantie pour les services financiers fermer relative au Fonds de Garantie des services financiers. CHAPITRE 2. - Mise en oeuvre de l'article 15, § 3 de la loi Fonds de garantie
Art. 2.Si un membre est en mesure de communiquer le montant exact ou un montant maximum possible de dépôts assurés, concernant les soldes sur des comptes clients globaux, le Fonds de garantie prendra ces montants en compte. Dans les autres cas où il existe une incertitude quant à l'éligibilité et à la couverture d'un dépôt individuel particulier, le Fonds de garantie supposera que le dépôt est entièrement couvert. CHAPITRE 3. - Réexamen régulier de la méthode de calcul des contributions régulières et mise en oeuvre de l'article 19, § 7 de la loi Fonds de garantie
Art. 3.L'autorité compétente, en coopération avec l'autorité désignée, compare régulièrement, au moins tous les cinq ans et avant le réexamen quinquennal périodique des orientations de l'ABE, les résultats de l'application de la méthode de calcul des contributions régulières visées à l'article 19 de la loi Fonds de garantie avec un critère de référence approprié pour leur évaluation des risques.
Le Fonds de Garantie réexamine tous les éléments de la méthode de calcul, au moins tous les cinq ans et après le réexamen quinquennal périodique des orientations de l'ABE, afin de s'assurer que le résultat des calculs est suffisamment sensible aux risques et qu'elle prévoit une discrimination suffisante des risques des établissements membres.
Art. 4.L'article 19, § 1 de la loi Fonds de Garantie est complété par un alinéa rédigé comme suit : « i = membre "i", de "1" à "n" ».
Art. 5.Dans l'article 19, § 2 de la loi Fonds de garantie, la formule est remplacée par ce qui suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.Dans l'article 19, § 2 de la même loi, les phrases « ATL représente le niveau cible annuel (en euros) ; » et « CR représente le taux de contribution ; » sont abrogées.
Art. 7.Dans l'article 19, § 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la formule et dans l'alinéa 2 « IRSj » est remplacé par « IRSij » ;2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « i = membre "i", de `'1'' à "n" ».
Art. 8.Dans l'article 19, § 6 de la même loi, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2 : « Lorsqu'un membre a obtenu une dérogation en vertu de l'article 7, 8 ou 21 du règlement (UE) n° 575/2013 pour satisfaire aux exigences de capital et/ou de liquidité à un niveau individuel, les indicateurs de capital/liquidité correspondants sont calculés au niveau consolidé ou sous-consolidé.
Pour calculer les valeurs des indicateurs de risque pour une période donnée, il convient d'utiliser : a. la valeur à la fin de la période de référence pour les positions du compte de résultat ;b. la moyenne entre la valeur à la fin de la période de référence et la valeur à la fin de la période de référence précédente pour les positions figurant au bilan.»
Art. 9.Dans l'annexe 1rede la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au champ nr.1, dans la colonne « Niveau de risque », les mots « Risque très faible » sont remplacés par les mots « Risque faible » ; 2° au champ nr.2, dans la colonne « Niveau de risque », les mots « Risque faible » sont remplacés par les mots « Risque moyen » ; 3° au champ nr.2, dans la colonne « ARW », le chiffre « 75 » est remplacé par le chiffre « 79 » ; 4° au champ nr.3, dans la colonne « Niveau de risque », les mots « Risque moyen » sont remplacés par les mots « Risque élevé » ; 5° au champ nr.3, dans la colonne « ARW », le chiffre « 100 » est remplacé par le chiffre « 126 » ; 6° au champ nr.4, dans la colonne « Niveau de risque », les mots « Risque élevé » sont remplacés par les mots « Risque très élevé » ; 7° au champ nr.4, dans la colonne « Limites pour l'ARS », les chiffres et les signes « 50 < x < 63 » sont remplacés par ce qui suit : « 50 < X » ; 8° au champ nr.4, dans la colonne « ARW », le chiffre « 125 » est remplacé par le chiffre « 200 » ; 9° le champ nr.5 est abrogé.
Art. 10.Dans l'annexe 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au champ nr.1.2., dans la colonne « Coefficient de pondération », le chiffre « 9 » est remplacé par le chiffre « 10 » ; 2° au champ nr.2.1., dans la colonne « Coefficient de pondération », le chiffre « 12 » est remplacé par le chiffre « 10,5 » ; 3° au champ nr.2.2., dans la colonne « Coefficient de pondération », le chiffre « 12 » est remplacé par le chiffre « 11 » ; 4° au champ nr.4.1., dans la colonne « Indicateur », les mots « Actifs pondérés en fonction des risques (RWA) » sont remplacés par les mots « Total Risk Exposure Amount (TREA) » ; 5° au champ nr.4.1., dans la colonne « Formule/Description », les mots « Risk-weighted assets » sont remplacés par les mots « Total Risk Exposure Amount (TREA) » ; 6° au champ nr.4.2., dans la colonne « Coefficient de pondération », le chiffre « 8,5 » est remplacé par le chiffre « 10 » ; 7° au champ nr.5.1., dans la colonne « Indicateur », les mots « Actifs non grevés/dépôts assurés » sont remplacés par les mots « Dépôts assurés/actifs non grevés » ; 8° au champ nr.5.1., dans la colonne « Formule/Description », les mots « Total assets-encumbered assets/Covered deposits » sont remplacés par les mots « Covered deposits/Total assets-encumbered assets ».
Art. 11.Dans l'annexe 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux champs nr.1.1., 2.1. et 2.2., dans la colonne « Niveau de risque », la ligne « risque élevé » est abrogée ; 2° au champ nr.1.1., dans la colonne « Limites », le chiffre « 1 » est remplacé par le chiffre « 3 » ; 3° au champ nr.1.2., dans la colonne « Limites », le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 4,5 » ; 4° au champ nr.2.1., dans la colonne « Limites », le chiffre « 80 » est remplacé par le chiffre « 100 » ; 5° au champ nr.2.2., dans la colonne « Limites », le chiffre « 80 » est remplacé par le chiffre « 100 » ; 6° au champ nr.4.1., dans la colonne « Indicateur de risque », le mot « RWA » est remplacé par le mot « TREA » ; 7° au champ nr.5.1., dans la colonne « Indicateur de risque », les mots « Actifs non grevés/Dépôts garantis » sont remplacés par les mots « Dépôts assurés/actifs non grevés » ; 8° au champ nr.5.1., dans la colonne « Niveau de risque », les mots « risque très élevé », « risque élevé », « risque faible » et « risque très faible » sont remplacés par les mots « risque très faible », « risque faible », « risque élevé » et « risque très élevé » ; 9° au champ nr.5.1., dans la colonne « Limites », les chiffres « 120 », « 140 », « 160 » et « 180 » sont remplacés par les chiffres « 56 », « 63 », « 71 » et « 83 ». CHAPITRE 4. - Mise en oeuvre de l'article 20, alinéa 2, de la loi Fonds de garantie Section 1re. - Définitions
Art. 12.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° membre : un membre visé à l'article 6 de la loi Fonds de garantie ;2° moyens financiers disponibles : les moyens financiers disponibles du Fonds de garantie visés à l'article 5, 11°, de la loi Fonds de garantie ;3° contribution régulière : les contributions régulières visées au Chapitre 2, section 3, sous-section 3, de la loi Fonds de garantie ;4° engagement de paiement : les engagements de paiement visés à l'article 5, 12°, de la loi Fonds de garantie ;5° actifs à faible risque : actifs visés à l'article 5, 13°, de la loi Fonds de garantie ;6° contrat d'engagement de paiement : le contrat qui sera conclu entre le Fonds de garantie et le membre, prévoyant les termes et conditions de l'intégration des engagements de paiement du membre dans les moyens financiers disponibles du Fonds de garantie ;7° montant de l'engagement de paiement : la part et le montant de la contribution régulière dont le membre est redevable envers le Fonds de garantie et que le membre s'engage à fournir au moyen de l'engagement de paiement selon les modalités et conditions du contrat d'engagement de paiement ;8° LSF : la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers ;9° les conventions constitutives de sûreté réelle : les conventions de gage et les conventions de transfert de propriété à titre de garantie visées à l'article 3, 3°, LSF;10° conventions de gage : les conventions visées à l'article 3, 3°, a), LSF ;11° les conventions de transfert de propriété à titre de garantie, en ce compris les conventions de cession-rétrocession ("repo's") : les conventions visées à l'article 3, 3°, b), LSF ;12° fait entraînant l'exécution : un manquement visé à l'article 3, 7°, LSF ;13° procédure de liquidation : une procédure de liquidation telle que définie à l'article 3, 59°, de la loi bancaire ;14° mesures d'assainissement : les mesures d'assainissement telles que définies à l'article 3, 56°, de la loi bancaire ;15° mesures de redressement : les mesures de redressement telles que définies aux articles 234 jusqu'à 238 de la loi bancaire ;16° mesures de gestion de crise : une mesure de résolution telle que visée à l'article 242, 1°, de la loi bancaire ou l'exercice du pouvoir de résolution conformément à l'article 281 de la loi bancaire. Section 2. - Modalités de versement d'une partie de la contribution
régulière sous forme d'engagement de paiement irrévocable
Art. 13.§ 1. Lorsque le Fonds de garantie exerce la compétence visée à l'article 20 de la loi Fonds de garantie, il détermine les critères appropriés auxquels doivent répondre les sûretés financières qui doivent, dans tous les cas, consister en des actifs à faible risque et ne peuvent être grevés de droits de tiers, en tenant compte, en outre, des critères d'éligibilité minimaux des sûretés financières tels que stipulés à l'article 14. § 2. Le Fonds de garantie peut réviser les critères pour chaque nouvelle contribution régulière. § 3. Le Fonds de garantie communique les critères appropriés, tels que stipulés au paragraphe 1er, à ses membres avant le début de la période de demande visée à l'article 15.
Sous-section 1re. - Critères d'éligibilité minimaux des sûretés financières
Art. 14.Le Fonds de garantie prend en compte, lorsqu'il accepte des sûretés financières, les éléments suivants : 1° les risques de crédit et de marché des émetteurs des sûretés financières ;2° la liquidité des actifs ;3° les risques de concentration et de change ;4° un degré élevé de diversification en ce qui concerne l'émetteur et la date d'échéance. Pour les petits établissements qui ne sont pas en mesure de fournir des sûretés financières répondant à cette exigence, le degré de diversification peut être moins élevé, pour autant qu'un niveau global élevé de diversification soit toujours atteint au sein du portefeuille de sûretés du Fonds de garantie ; 5° la limitation de l'exposition du Fonds de garantie aux dettes publiques ou privées dont la valeur est hautement corrélée à des situations dans lesquelles le Fonds de garantie devrait rembourser les déposants ou contribuer à la résolution. La devise dans laquelle la dette est libellée n'est pas prise en compte.
Pour les petits établissements qui ne sont pas en mesure de satisfaire à cette exigence, le niveau de corrélation peut être plus élevé, pour autant que le niveau de corrélation global demeure peu élevé au sein du portefeuille du Fonds de garantie ; 6° les différences, le cas échéant, entre la devise dans laquelle la sûreté est constituée et la devise des dépôts couverts par le Fonds de garantie. Sous-section 2. - Demande
Art. 15.§ 1. Un membre qui souhaite fournir une partie de sa contribution régulière sous forme de contrat d'engagement de paiement, doit en faire la demande au Fonds de garantie.
Ce n'est que pendant la période de demande, déterminée par le Fonds de garantie, qu'un membre peut introduire une requête. Le Fonds de garantie en informe les membres. § 2. Cette demande doit être renouvelée en cas de nouvelles contributions régulières.
Art. 16.La demande contient au moins les informations suivantes : 1° l'indication de la contribution régulière sur laquelle porte la demande ;2° les sûretés financières offertes par le membre pour garantir l'engagement de paiement ;3° l'indication que les sûretés financières sont ou non grevés de droits de tiers. Sous-section 3. - Evaluation de la demande
Art. 17.Le Fonds de garantie peut demander au membre des informations complémentaires pour évaluer la demande visée à la sous-section 2.
Art. 18.Le Fonds de garantie refuse la demande si : 1° le délai de la demande, conformément à l'article 15, § 1, alinéa 2, n'est pas respecté ;2° l'engagement de paiement dépasse 30 % des contributions régulières de ce membre, conformément à l'article 20 de la loi Fonds de garantie, ou couvrent plusieurs contributions régulières ;3° les sûretés financières offertes ne sont pas acceptables selon les critères établis par le Fonds de garantie, conformément à l'article 13, § 1 ou selon les critères d'éligibilité minimaux, conformément à l'article 14 ;4° les sûretés financières offertes ne consistent pas en des actifs à faible risque grevés de droits de tiers ; Dans tous les autres cas, la demande sera acceptée.
Art. 19.Le Fonds de Garantie rend une décision motivée d'acceptation ou de refus au plus tard 2 mois à compter de la réception de la demande.
Cette décision est notifiée au membre par communication électronique au plus tard cinq jours après la prise de décision.
Sous-section 4. - Contrat d'engagement de paiement
Art. 20.Si le Fonds de garantie accepte une demande, conformément à l'article 19, le Fonds de garantie conclut avec le membre un contrat d'engagement de paiement.
Art. 21.Le contrat d'engagement de paiement contient au moins les éléments suivants : 1° le montant de l'engagement de paiement;2° l'engagement irrévocable du membre de procéder au paiement comptant du montant de l'engagement de paiement, à tout moment, sur demande du Fonds de garantie, sans retard et au plus tard dans les deux jours ouvrables de la réception de la notification visée au point 4.Le délai de paiement est réduit à un jour ouvrable si des mesures de redressement ou de gestion de crise sont appliquées au membre par l'autorité compétente ou l'autorité de résolution ; 3° l'exclusion de toute réduction du montant de l'engagement de paiement ou de la résiliation du contrat d'engagement de paiement, sans l'accord du Fonds de garantie ;4° l'envoi d'une notification par le Fonds de garantie au membre concerné lorsque le Fonds de garantie exige le paiement au comptant du montant de l'engagement de paiement ;5° l'obligation pour le membre d'informer immédiatement le Fonds de garantie de tout fait affectant sa capacité à respecter ses engagements ou la capacité du Fonds de garantie à faire valoir ses droits, au titre du contrat d'engagement de paiement ou de la convention constitutive de sûreté réelle, dont la diminution de la notation du membre par des agences de notation externes, ainsi que tout changement important en matière prudentielle ou changement d'activités, ou réduction de la valeur des sûretés financières fournies à titre de garantie;6° la conclusion d'une convention constitutive de sûreté réelle entre le Fonds de garantie et le membre, en couverture des engagements pris par le membre dans le contrat d'engagement de paiement, par laquelle le membre fournit au Fonds de garantie une garantie sous la forme de sûretés financières, non grevées de droits de tiers, qui sont mises à disposition du Fonds de garantie. Sous-section 5. - Conventions constitutives de sûreté réelle
Art. 22.La convention constitutive de sûreté réelle comporte au moins les éléments suivants : 1° la fourniture des sûretés financières au Fonds de Garantie par le membre, selon l'une des modalités précisées dans la LSF, de sorte que les sûretés financières soient détenues ou contrôlées par le Fonds de garantie. Sans préjudice des dispositions de la LSF, La fourniture des sûretés financières au Fonds de garantie par le membre, conformément à l'article 22, 1°, s'effectue en créditant la garantie de la manière suivante : a) Dans le cas d'une convention de sûretés financières constitutive d'un droit de gage, créditer les instruments de garantie financière sur un compte-titres ou un compte d'espèces (i) détenu auprès de dépositaires ou d'intermédiaires désignés à cet effet par l'autorité désignée ou par le Fonds de garantie et étant en mesure de fournir des informations complètes, exactes et actualisées tant sur l'établissement de crédit que sur les sûretés financières et (ii) permettant l'enregistrement des sûretés financières ;b) Dans le cas d'une convention de sûretés financières donnant lieu à un transfert, le transfert au Fonds de garantie est effectué sur un compte-titres ou un compte d'espèces tenu par le Fonds de garantie, qui permet l'enregistrement des sûretés financières fournies en garantie par l'établissement de crédit conformément à la convention de sûretés financières. Dans le cas visé au point a), le Fonds de garantie ou l'autorité désignée ne nomme que des dépositaires ou des intermédiaires qui assurent une ségrégation et une protection complètes des sûretés financières et qui peuvent fournir un accès rapide, sur demande, afin d'éviter que l'établissement de crédit ou le Fonds de garantie ne subisse des pertes en raison de la défaillance ou de l'insolvabilité du dépositaire.
Dans les cas visés aux points a) et b), les dépositaires ne doivent pas être autorisés à aliéner les sûretés financières. Les dépositaires doivent également avoir renoncé à tout droit de rétention ou de gage qu'ils pourraient avoir sur les sûretés financières.
Dans le cas visé au point b) la sûreté en espèces peut être déposée directement par l`établissement de crédit auprès du Fonds de garantie, si ce dernier est habilité à recevoir des dépôts en espèces de la part des membres. 2° le membre s'engage à remplacer les sûretés financières remises en garantie lorsque celles-ci sont arrivées à échéance, lorsqu'elles ne sont plus conformes aux exigences prévues à l'article 13, § 1, l'article 14 et l'article 22, 13°, ou dans d'autres cas spécifiques convenus avec le Fonds de garantie, afin que l'engagement de paiement soit garanti en permanence par une sûreté appropriée ;3° dans le cas d'une convention de sûretés financières constitutive d'un droit de gage, le membre ne peut pas disposer des sûretés financières ;4° le membre s'engage à compléter, à la demande du Fonds de garantie, les sûretés financières fournies, par des sûretés financières ou à remplacer la partie concernée de l'engagement de paiement par des espèces, au cas où la valeur de l'actif sous-jacent est réduit à un montant inférieur au montant de l'engagement de paiement, suite à une décote telle que prévue à l' article 22, 13°, ou compte tenu du taux de change applicable pour les sûretés en espèces ;5° au moins les motifs d'exécution suivants : a) le non-paiement par le membre du montant de l'engagement de paiement dans le délai prévu à l'article 21, 4°, lorsque le Fonds de garantie le lui demande;b) le non-remplacement par le membre des sûretés financières au Fonds de garantie à leur échéance, lorsqu'ils ne sont plus conformes aux exigences prévues à l'article 13, § 1, l'article 14 et à l'article 22, 13°, ou dans d'autres cas spécifiques convenus avec le Fonds de garantie ;c) le défaut du membre de compléter sa sûreté financière à la demande du Fonds de garantie, lorsqu'il n'est plus satisfait au niveau de couverture fixé à l'article 22, 13° ;d) le retrait de l'agrément du membre par l'autorité de contrôle ;e) si le membre fait l'objet de mesures d'assainissement autres que des mesures de redressement ou des mesures de gestion de crise ou s'il fait l'objet d'une procédure de liquidation;6° lorsqu'un établissement de crédit n`est plus membre du Fonds de garantie sans être concerné par l'un des motifs d'exécution précités, le Fonds de garantie choisit la ligne de conduite la plus appropriée pour maintenir la disponibilité du financement engagé. A cette fin, le Fonds de garantie peut soit : a) exécuter l'engagement de paiement ;ou b) accepter que l'établissement qui n'est plus membre demeure lié par l'engagement et l'exécute, au plus tard, à l'échéance de l'engagement tel que prévu par le contrat d'engagement de paiement, à moins que le contrat d'engagement de paiement soit reconduit ;ou c) accepter le transfert de l'engagement de paiement à un autre établissement de crédit dans le cadre d'une fusion ou d'une acquisition.7° sans préjudice de l'article 21, § 1, de la loi Fonds de garantie, lorsqu'un établissement de crédit cesse d'être membre du Fonds de garantie et adhère à un autre système de garantie des dépôts, le Fonds de garantie veille à ce que les moyens financiers correspondant aux douze mois qui précèdent la fin de sa participation au système soient transférés à l'autre système de garantie des dépôts, soit en exécutant l'engagement et en transférant les recettes au système de garantie des dépôts bénéficiaire, soit en cédant le contrat d'engagement de paiement au système de garantie des dépôts bénéficiaire avec l'accord de ce dernier et de l'établissement de crédit ;8° si un établissement de crédit cesse d'être membre suite à l'application d'une mesure de résolution, le Fonds de garantie consulte l'autorité de résolution avant de prendre une décision concernant l'engagement de paiement, en tenant compte des objectifs de la résolution, y compris la protection des déposants ;9° en cas de survenance d'un fait entraînant l'exécution, le Fonds de garantie réalise ou s'approprie les sûretés financières fournies à titre de sûreté, conformément aux modalités de la convention constitutive de sûreté réelle ;10° le Fonds de garantie débloque et restitue les sûretés financières fournies à titre de sûreté dès le paiement en espèces du montant de l'engagement de paiement par le membre ;11° déterminer la partie ayant droit aux recettes de la sûreté fournie en tant que sûretés financières ;12° le membre s'engage et garantit qu'aucune des sûretés financières fournies en tant que sûreté n'est simultanément grevée ou utilisée comme sûreté en faveur d'un tiers ou afin de garantir un autre engagement préexistant envers le Fonds de garantie, le membre s'engage également à ne pas fournir, en tant que sûreté à un tiers, un actif utilisé dans le cadre de la convention de sûreté réelle, constitutive d'un droit de gage ;13° le Fonds de garantie applique toujours une décote à la valeur des sûretés financières, à moins qu'elles ne soient fournies en espèces dans la même devise que l'engagement de paiement. La décote reflète le risque de crédit, de marché et de liquidité découlant de la valeur exposée au risque de chaque instrument financier. A cette fin, différentes décotes sont établies, compte tenu du type d'émetteur et de la qualité de crédit de celui-ci, ainsi que de la date d'échéance des instruments financiers et de la devise dans laquelle ils sont libellés.
Pour l'application de la décote il est également tenu compte des pertes anticipées et de la période d'attente prévue pour la vente des instruments financiers ; 14° la gestion des sûretés peut être assurée par le Fonds de garantie lui-même ou par un tiers, dans le cadre d'un service tripartite de gestion des sûretés, pour autant que les autres exigences énoncées dans le présent arrêté royal soient respectées. CHAPITRE 5. - Mise en oeuvre de l'article 31, § 2, dernier alinéa, de la loi Fonds de garantie Section 1. - Demande de participation
Art. 23.Une entité visée à l'article 31, § 2, de la loi Fonds de garantie, qui souhaite participer au Fonds de garantie pour compléter les garanties fournies par le système de protection des investisseurs, volet fonds, auquel elle est affiliée dans son Etat membre d'origine, introduit, à cette fin, une demande auprès du Fonds de garantie.
La demande contient au moins les informations suivantes : 1° la dénomination sociale ;2° le numéro CBE;3° une description du champ d'application et de l'étendue de la couverture du système de protection des investisseurs applicable dans l'Etat membre d'origine et dans quelle mesure celui-ci diffère du système belge de protection des investisseurs, volet fonds. Section 2. - Evaluation de la demande de participation
Art. 24.Le Fonds de garantie peut demander à l'entité des informations supplémentaires afin d'évaluer la demande.
Art. 25.§ 1. L'entité ne peut participer au Fonds de garantie que si les conditions suivantes sont remplies : 1° il n'existe pas de risques opérationnels, financiers ou juridiques susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du Fonds de garantie ;2° l'entité et l'autorité compétente du système de protection des investisseurs de l'Etat membre d'origine ont démontré qu'il existe des garanties suffisantes qu'elles respecteront les obligations découlant de la participation de l'entité au système de protection des investisseurs, volet fonds ;3° l'entité et l'autorité compétente du système de protection des investisseurs de l'Etat membre d'origine ont suffisamment démontré au Fonds de garantie que la participation au système de protection des investisseurs, volet fonds, n'affecte pas la stabilité du secteur financier belge ou la protection du système de protection des investisseurs, volet fonds, à un point tel qu'un recours des investisseurs de l'entité participante supplémentaire mettrait en péril la stabilité du secteur financier belge ou la protection du système belge de protection des investisseurs, volet fonds ;4° un accord de coopération a été conclu entre le Fonds de garantie et l'autorité compétente du système de protection des investisseurs de l'Etat membre d'origine, fixant au moins les obligations mutuelles découlant du système de protection des investisseurs concerné, le volet fonds et les aspects juridiques et opérationnels de sa mise en oeuvre ; § 2. Une participation peut être soumise à des conditions et restrictions supplémentaires imposées par le Fonds de garantie pour des raisons de stabilité du secteur financier belge ou du système belge de protection des investisseurs.
Art. 26.Le Fonds de Garantie rend une décision motivée d'acceptation ou de refus au plus tard 6 mois à compter de la réception de la demande. Section 3. - Droits et obligations durant la participation
Art. 27.La protection visée à l'article 32, § 1 de la loi Fonds de garantie est acquise six mois après l'acceptation par le Fonds de garantie de la demande de participation au Fonds de garantie. Section 4. - Fin de la participation
Art. 28.Si, malgré les mesures prises, conformément à l'article 51 de la loi Fonds de garantie, une entité continue à ne pas respecter ses obligations, ou si ces mesures sont inadéquates ou si l'autorité de contrôle n'a pris aucune mesure, le Fonds de garantie peut, avec l'accord de l'autorité de contrôle, exclure l'entité de la participation au Fonds de garantie après un préavis d'au moins douze mois.
Art. 29.L'entité peut mettre fin à sa participation au Fonds de garantie sous réserve du respect d'un délai de préavis de douze mois.
Art. 30.La participation au Fonds de garantie prend fin à l'expiration du délai de préavis.
Les fonds détenus, avant le jour où la participation au Fonds de garantie prend fin, restent couverts.
Les fonds ouverts le jour de la fin de la participation au Fonds de garantie, ne sont pas couverts.
Art. 31.L'entité est tenue d'informer ses clients de la fin de la couverture par un message personnel au cours du premier mois de la période de préavis, et a l'obligation de mentionner la date de fin de sa participation au Fonds de garantie dans toutes les communications avec le client pendant toute la période de préavis.
Art. 32.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 29 février 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM