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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 18 mai 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant l'article 17 de la convention collective de travail du 18 septembre 1997 portant exécution de régime du crédit-formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200099
pub.
18/05/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200099/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant l'article 17 de la convention collective de travail du 18 septembre 1997 portant exécution de régime du crédit-formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 18 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du régime de crédit-formation, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 juin 2001, notamment l'article 17;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant l'article 17 de la convention collective de travail du 18 septembre 1997 portant exécution de régime du crédit-formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 21 juin 2001, Moniteur belge du 13 novembre 2001.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 1er février 2001 Modification de l'article 17 de la convention collective de travail du 18 septembre 1997 portant exécution de régime du crédit-formation (Convention enregistrée le 19 mars 2001 sous le numéro 56818/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'article 17 de la convention collective de travail du 18 septembre 1997 portant exécution du régime de crédit-formation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 juin 2001 (Moniteur belge du 13 novembre 2001), tel que modifié par l'article 44 de la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et de l'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000, est complété par les alinéas suivants : "Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3, le dépassement de la limite d'imputation de 80 000 heures est autorisé pour les projets d'application du crédit-formation relatifs à des modules de formation visés à l'alinéa 1er qui sont approuvés au cours de la période du 1er février au 30 juin 2001.

Dans les cas de dépassements de la limite des 80 000 heures autorisés en application de l'alinéa 4, l'intervention du "Fonds de formation de la construction" est, par dérogation à l'article 15, § 1er, limitée à 800 BEF par heure de formation. Lors de la délivrance du visa provisoire d'accès au régime, le "Fonds de formation de la construction" informe l'entreprise du dépassement du plafond précité et de la limitation de son intervention. » Art.3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er février 2001 et expire le 30 juin 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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