Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 06 avril 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative aux missions de l'Institut de Formation professionnelle dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des employés dans l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200091
pub.
06/04/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200091/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative aux missions de l'Institut de Formation professionnelle dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des employés dans l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative aux missions de l'Institut de Formation professionnelle dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des employés dans l'industrie alimentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 octobre 2001 Missions de l'Institut de Formation Professionnelle dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des employés dans l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 23 novembre 2001 sous le numéro 59870/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.En exécution du chapitre II de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001) et en vertu de l'appel dans les accords interprofessionnels 1999-2000 et 2001-2002, les parties signataires confient les missions de formation paritaires à la société sans but lucratif Institut de Formation Professionnelle pour les employés de l'industrie alimentaire, ci-après dénommé "IFP". CHAPITRE III. - Missions

Art. 3.Les parties signataires décrivent les missions de l'IFP comme suit : § 1er. L'IFP a pour mission la création d'équilibres sur le marché du travail via l'offre de formation/encadrement aux chômeurs, aux jeunes et aux travailleurs avec une attention particulière aux groupes à risque. § 2. Cette mission consiste plus concrètement en : - l'intensification de la formation/encadrement de chômeurs et de jeunes de sorte qu'ils soient en mesure de trouver du travail dans le secteur; - la mise sur pied de la formation à vie des travailleurs de sorte : - à pouvoir anticiper rapidement leurs besoins; - qu'ils puissent effectuer leur travail de manière plus efficace; - qu'ils conservent leur emploi plus longtemps; - qu'ils conservent leur valeur sur le marché de l'emploi; - qu'ils deviennent des travailleurs plus qualifiés.

Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 2 et 3, l'IFP développe en particulier des initiatives de formation et d'emploi pour les "groupes à risque". § 2. Sont considérés comme "groupes à risque" : a. les chômeurs et les jeunes pouvant être des candidats potentiels à embaucher dans le secteur;b. les travailleurs en service en tant que : - travailleurs peu qualifiés; - travailleurs âgés de plus de 50 ans; - travailleurs menacés de restructuration, licenciement ou fermeture; - moins valides. CHAPITRE IV. - Moyens financiers

Art. 5.L'IFP dispose notamment des cotisations patronales fixées dans les statuts des fonds sectoriels pour les employés de l'industrie alimentaire suivants pour remplir ses missions : - le "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" institué par la convention collective de travail du 29 mars 1976, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 juillet 1977 (Moniteur belge du 2 septembre 1977); - le "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie du sucre et de ses dérivés", institué par la convention collective de travail du 29 mars 1976, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 juillet 1977 (Moniteur belge du 2 septembre 1977); - le "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie des conserves de légumes", institué par la convention collective de travail du 16 décembre 1999, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 avril 2001 (Moniteur belge du 23 mai 2001). CHAPITRE V. - Rapport annuel

Art. 6.Chaque année, l'IFP produit un rapport financier et un rapport d'activités détaillé à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

Une copie de ce rapport est adressée à la Ministre de l'Emploi. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 et peut être dénoncée par une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire, moyennant le respect d'un délai de préavis d'une année.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^