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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 03 mai 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, habilitant le « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » à octroyer une indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200085
pub.
03/05/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200085/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, habilitant le « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » à octroyer une indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, habilitant le « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » à octroyer une indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 4 mai 2000 Habilitation du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » à octroyer une indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent à fournir des prestations de travail (Convention enregistrée le 22 juin 2000 sous le numéro 55178/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Octroi d'une indemnité

Art. 2.Le « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » octroie une indemnité aux ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent sur base volontaire à fournir des prestations de travail chez un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er.

Art. 3.Pour avoir droit à cette indemnité, les ouvriers visés à l'article 2, doivent remplir les conditions énumérées à l'article 3, 3°, 4° et 5° de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » comme modifié par les conventions collectives de travail des 4 décembre 1997 et 27 mai 1999, respectivement rendues obligatoires par l'arrêté royal du 28 mars 2001 (Moniteur belge du 15 mai 2001) et l'arrêté royal du 26 février 2002 (Moniteur belge du 28 mai 2002).

Art. 4.L'indemnité est payée par le « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » au moment où l'ouvrier cesse ses activités professionnelles et au plus tôt à l'âge de 60 ans. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité

Art. 5.Le montant de l'indemnité octroyée aux ouvriers s'élève à 160 000 BEF.

Art. 6.§ 1er. Le montant déterminé dans l'article 5 est octroyé prorata temporis aux ouvriers qui, avant l'âge de 60 ans, ont été licenciés par leur employeur, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif grave. § 2. Le total des indemnités de sécurité d'existence perçues le cas échéant, par l'ouvrier pour des périodes d'incapacités de travail se situant entre l'âge de 58 à 60 ans est déduit du montant mentionné à l'article 5. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 7.La demande d'octroi de l'indemnité visée par la présente convention collective de travail doit être introduite auprès du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction », à l'aide d'un formulaire spécial, soit par l'intermédiaire d'une organisation signataire de la présente convention collective de travail, soit directement par l'intéressé.

Art. 8.Le conseil d'administration du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes.

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur base des dispositions de la présente convention collective de travail, sont à soumettre par la partie la plus diligente au conseil d'administration du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction ».

Art. 9.La désignation des organismes chargés de la liquidation des avantages sociaux et des opérations de contrôle relatives à l'octroi de ces avantages se fait conformément aux articles 8 et 23 des statuts du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction ». CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et expire le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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