publié le 08 avril 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, concernant la formation syndicale
29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, concernant la formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, concernant la formation syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés Convention collective de travail du 5 janvier 1999 Formation syndicale (Convention enregistrée le 9 avril 1999 sous le numéro 50466/CO/219) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.
Art. 2.La présente convention règle l'application des alinéas 3 et 4 de l'article 21 de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 conclue au Conseil national du travail concernant la formation syndicale. CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 3.Les parties signataires conviennent que les représentants des employés au sein des entreprises, bénéficient des facilités pour suivre des cours de formation, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches dans les meilleures conditions.
Art. 4.Les parties signataires conviennent à cet effet des modalités autorisant les représentants des employés à participer, sans perte de rémunération, à des cours et séminaires : a) organisés par les confédérations syndicales nationales ou régionales ou par leurs centrales professionnelles à des moments coïncidant avec les horaires normaux de travail;b) visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentants des employés. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 5.Les bénéficiaires des dispositions de la présente convention seront les mandataires effectifs, élus ou désignés, des conseils d'entreprise, comités de prévention et de protection et délégations syndicales.
Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles déterminées cas par cas de commun accord par le chef d'entreprise et la délégation syndicale, un ou plusieurs mandataires visés à l'alinéa précédent pourront être remplacés par d'autres responsables syndicaux désignés nominativement par les organisations syndicales.
Art. 6.La durée d'absence pour la participation à des cours et séminaires visés aux articles 3 et 4 de la présente convention est fixée à dix jours par mandat effectif de représentants des employés, pour une période de quatre ans, à partir des élections sociales de l'an 2000.
Comme disposition transitoire, entre l'entrée en vigueur de la présente convention et la formation du nouveau conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection et de la délégation syndicale en 2000, ce délai est établi à trois jours par mandat effectif de représentants des employés.
Art. 7.Le nombre global de jours d'absence autorisée défini à l'article 6 sera réparti entre les organisations syndicales en fonction du nombre de mandats que celles-ci détiennent dans les trois organes de représentation au sein de chaque entreprise.
Art. 8.Les organisations syndicales introduiront auprès des employeurs intéressés, au moins trois semaines à l'avance, leur demande écrite d'autorisation d'absence pour suivre des cours de formation syndicale.
Cette demande comportera : - la liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels une autorisation d'absence est sollicitée, ainsi que la durée de cette absence; - la date et la durée des cours organisés; - le programme et les matières enseignées.
Art. 9.Afin d'éviter que l'absence simultanée de plusieurs travailleurs ne perturbe l'organisation du travail, le chef d'entreprise et la délégation syndicale se mettront d'accord dans chaque cas sur le nombre maximum d'absences à autoriser. CHAPITRE IV. - Procédure
Art. 10.Tous les différends pouvant surgir à l'occasion de l'application de la présente convention seront examinés dans le cadre de la procédure normale de conciliation. A cet effet, le bureau de conciliation se réunira dans les trois jours de la demande à l'initiative de la partie la plus diligente. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 11.La présente convention collective de travail, prenant effet au 1er janvier 1999, est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE