publié le 08 mai 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
29 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, alinéas 1er et 2, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer et par la loi du 29 mars 2012;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 11 décembre 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2020;
Vu l'avis n° 67.161 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 54 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 2001 et 17 décembre 2017 et par la loi du 22 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019030551 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, en vue de supprimer la période de carence fermer, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : " Pour l'application de l'alinéa précédent, le certificat d'incapacité de travail est réputé avoir été envoyé en temps utile via la poste au médecin-conseil si le cachet postal est apposé au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'expiration de ce délai. ".
Art. 2.L'article 55 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 2002, 21 décembre 2006 et 17 décembre 2017 et par la loi du 22 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019030551 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, en vue de supprimer la période de carence fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Pour l'application de l'alinéa précédent, le certificat d'incapacité de travail signé au plus tard le dernier jour du délai applicable est réputé avoir été envoyé en temps utile via la poste au médecin-conseil si le cachet postal est apposé au plus tard le cinquième jour ouvrable après l'expiration du délai applicable. ".
Art. 3.L'article 56, § 2, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Pour l'application de l'alinéa précédent, le certificat d'incapacité de travail signé au plus tard le dernier jour du délai applicable est réputé avoir été envoyé en temps utile via la poste au médecin-conseil si le cachet postal est apposé au plus tard le cinquième jour ouvrable après l'expiration du délai applicable. ".
Art. 4.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa unique actuel, qui devient l'alinéa 1er, les mots ", alinéa 1er " sont insérés entre les mots " articles 54 " et les mots ", 55, alinéa 2 " et les mots ", § 2, alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " et 56 " et les mots " coïncide avec un samedi ";2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Pour l'application des articles 54, alinéa 2, 55, alinéa 3, et 56, § 2, alinéa 2, tous les jours de l'année, sauf les dimanches et les jours fériés légaux, sont considérés comme des jours ouvrables.".
Art. 5.L'article 58bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1976, remplacé par l'arrêté royal du 15 janvier 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 2002 et 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : " Art. 58bis. En cas de déclaration tardive d'incapacité de travail, et sans préjudice des autres conditions d'indemnisation, le titulaire peut prétendre aux indemnités complètes a) à partir du quatrième jour ouvrable précédant l'envoi du certificat d'incapacité de travail, ou à partir du premier jour suivant le jour de la signature du certificat s'il est postérieur au quatrième jour ouvrable susvisé, avec le cachet postal faisant foi;b) à compter du premier jour suivant celui où le titulaire a remis le certificat au médecin-conseil de l'organisme assureur. Pour la période précédant la période visée à l'alinéa 1er, les indemnités sont versées au titulaire ou à son représentant après une réduction de 10 pourcents appliquée au montant journalier des indemnités dues pour cette période.
Pour l'application du présent article, tous les jours de l'année, à l'exception des dimanches et jours fériés légaux, sont considérés comme jours ouvrables. ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020 et s'applique aux certificats d'incapacité de travail sur lesquels le cachet postal est apposé au plus tôt à compter de cette date.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME