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Arrêté Royal du 29 avril 2012
publié le 30 mai 2012

Arrêté royal portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels des services de l'Etat fédéral

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2012003167
pub.
30/05/2012
prom.
29/04/2012
ELI
eli/arrete/2012/04/29/2012003167/moniteur
moniteur
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29 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels des services de l'Etat fédéral


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 17 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral dispose que « les comptes annuels comprennent : 1° Le bilan;2° Le compte de résultats comportant l'ensemble des charges et produits;3° Le compte de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la classification économique;4° L'annexe. Le bilan est établi après que les comptes aient été mis en concordance avec les données de l'inventaire. » Enfin, le même article dispose que le Roi, sur proposition du Ministre du Budget, peut fixer les règles complémentaires de présentation des comptes annuels.

Par ailleurs, la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral dispose en son article 5, que les "services" relevant de l'Etat fédéral énumérés à l'article 2 de cette loi, "tiennent leur comptabilité générale et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions du plan comptable général arrêté par le Roi en application de l'article 5, alinéa 1er de la loi précitée du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes".

Les services mentionnés dans l'article 2, 1° (c.à.d. l'administration générale) soumettent leur compte général à la Cour des comptes avant le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire (art. 72 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer précitée). La Cour des comptes dispose d'un délai de quatre mois pour transmettre le compte général et ses observations à la Chambre. Le Ministre du Budget présente la loi visant à approuver le compte général au plus tard le 30 novembre de l'année qui suit l'année budgétaire.

Les services mentionnés dans l'art. 2, 2°, qui sont les services dotées d'une autonomie de gestion, mais sans personnalité juridique distincte de l'Etat et n'étant pas qualifiables comme entreprise d'Etat (mentionnés dans l'art. 2, 4° de la loi, voir infra), ainsi que les organismes administratifs publics dont question dans l'article 2, 3° de la loi font leur reddition des comptes par le moyen du compte général au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire.La Cour des comptes investigue le compte et transmet ses observations au plus tard le 31 mai à la Chambre des représentants (art. 83 et 93 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer). Il faut toutefois ajouter une remarque : ces services ne transmettent pas leur compte au ministre au Budget, mais en premier lieu au Ministre dont ils dépendent ou à leur Ministre de tutelle.

Le même calendrier que pour les organismes administratifs publics est d'application pour la transmission du compte général des entreprises d'Etat.

Le présent arrêté a pour objet de donner exécution à l'article 17 de la loi susdite, en ce qui concerne les règles complémentaires de présentation des comptes annuels.

Commentaires des articles Article 1er Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront aux services de l'Etat fédéral, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la loi précitée du 22 mai 2003, à savoir les services publics fédéraux, les services administratifs à comptabilité autonome, les organismes administratifs publics dotés de la personnalité juridique (à l'exception des organismes et institutions publiques de sécurité sociale) et les entreprises d'Etat sans personnalité juridique distincte.

Article 2 L'annexe est le quatrième document composant les comptes annuels. Elle contient les informations nécessaires, notamment des données techniques relatives aux comptes, pour permettre l'analyse du bilan et du compte de résultats, ainsi que pour spécifier les droits et obligations hors bilan. L'article 3 énumère les états qui font partie de l'annexe.

Le rapport mentionné au § 1er, 17° s'appuie sur les articles 117 et 118 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer qui contiennent les dispositions relatives à l'aliénation des biens du pouvoir fédéral. Tout cela se base sur la compétence générale des service patrimoniaux au sein du SPF Finances en ce qui concerne les ventes et autres aliénations des actifs publics mis hors de service et désaffectés et provenant des services mentionnés à l'art. 2 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer.

Article 3 Cet article apporte des précisions en ce qui concerne la comptabilisation des immobilisations corporelles. La classification économique, basée sur le SEC 95 et mise à jour en mars 2009, prévoit que les achats de petit matériel et de logiciel sont à imputer comme une dépense d'investissement si les deux conditions suivantes sont respectées : 1. être utilisés de manière répétitive ou continue dans le processus de production pendant plus d'un an; 2. leur coût d'acquisition (T.V.A. comprise) doit excéder 500 euros (au prix de 1995, montant à indexer), par unité ou par commande en cas d'achat de grandes quantités. Spécifiquement pour le Pouvoir fédéral, la limite est fixée par unité, peu importe la quantité commandée.

Il convient de préciser que seuls le petit matériel (par exemple le petit matériel de bureau tels que calculatrices de pocher, GSM, appareil-photo, clé USB, GPS, ...) et les logiciels sont visés dans la présente définition. Par conséquent, ce qui ne relève pas du petit matériel ou ce qui ne peut pas être considéré comme logiciel sera considéré comme investissement. Ainsi, par exemple, une imprimante, une armoire ou une chaise seront toujours considérés comme des immobilisations corporelles et leurs acquisitions seront imputées comme dépenses d'investissement.

Si les deux conditions susmentionnées ne sont pas respectées, on considérera qu'il s'agit de coûts de fonctionnement.

Les biens suivants ne sont pas considérés comme des immobilisations : - Le petit outillage ou petit matériel à bon marché utilisé pour effectuer des travaux ou opérations relativement simples : outils à main tels que scies, marteaux et tournevis, petits accessoires tels que calculatrices de poche. - Par convention, on enregistre comme petit matériel toutes les dépenses consacrées à l'acquisition de tels biens durables qui n'excèdent pas 500 EUR/pièce (aux prix de 1995).

Article 4 Cet article prévoit que le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2012.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, O. CHASTEL

29 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels des services de l'Etat fédéral ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, appelée ci-après la Loi, l'article 17;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 2011;

Vu l'avis 50.345/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux services de l'Etat fédéral visés à l'article 2, 1° à 4° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Art. 2.Le bilan, le compte de résultats et le compte de récapitulation des opérations budgétaire prévus à l'article 17 de la Loi sont établis selon les modèles repris en annexe de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune.

Art. 3.§ 1er. L'annexe prévue à l'article 17 de la Loi doit au moins comporter les états suivants, dont un modèle est annexé : 1° un état des frais d'établissement;2° un état des immobilisations incorporelles;3° un état des immobilisations corporelles;4° un état des immobilisations financières : participations et actions dans des entreprises résidantes;5° un état des immobilisations financières : participations et actions dans des entreprises non résidentes, dans des organismes internationaux, créances assimilées aux participations et immobilisations financières monétaires;6° des informations relatives aux participations;7° un état des placements de trésorerie;8° un état des créances;9° un état des stocks et commandes en cours;10° un échéancier des créances;11° un état des valeurs disponibles;12° un état des comptes d'attente et de régularisation;13° un état des provisions pour risques et charges;14° un état des dettes;15° une synthèse des règles d'évaluation;16° un état présentant une réconciliation entre les transactions enregistrées dans la comptabilité budgétaire et les transactions enregistrées dans la comptabilité générale;17° un rapport sur les ventes ou autres aliénations des biens d'état réalisées durant l'exercice comptable, ainsi que les ventes ou autres aliénations encore à réaliser à la fin de l'exercice comptable. § 2. Pour l'administration générale, un état supplémentaire est repris dans l'annexe, indiquant la situation de la dette publique. § 3. Les données à reprendre dans les états visés au premier paragraphe, sont reprises, pour l'administration générale, de façon détaillée par service public fédéral ou service public de programmation. § 4. Le Ministre des Finances arrête la forme du rapport mentionné sous le § 1er, 17°. § 5. Le Ministre du Budget peut étendre ou modifier cette liste des états sur proposition de la Commission de la comptabilité publique.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 5.Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, O. CHASTEL

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels des services de l'Etat fédéral ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, O. CHASTEL

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