publié le 15 mai 2009
Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
29 AVRIL 2009. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le 21 mars 2008;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 21 mars 2008;
Vu l'avis de la Commission de convention kinésithérapeutes - organismes assureurs donné le 4 décembre 2008;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 17 décembre 2008;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 décembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 mars 2009;
Vu l'avis 46.225/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai 2006, 1er juillet 2006, 26 novembre 2006 et 7 juin 2007 sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'intitulé du § 1, 1°, les mots « ou 7° » sont remplacés par les mots « , 7° ou 8° »;2° Le § 1 est complété par la disposition suivante : « 8° Prestation effectuées à un bénéficiaire admis en « Hôpital de jour »
564255
Séance individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire n'est pas liée à la notion de durée
M15 »; 564255
Individuele kinesitherapiezitting waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende niet gebonden is aan het begrip duur
M15 »;
3° Le § 3, alinéa 3 est complété par un point e) rédigé comme : « e) la nécessité d'effectuer une séance de kinésithérapie durant l'hospitalisation de jour dans les cas visés au § 1, 8°;»; 4° Au § 10, alinéa 1er, les mots « aux §§ 11, 12, 13 ou 14bis » sont remplacés par les mots « §§ 11, 12, 13, 14bis ou 14ter, » 5° Au § 11, alinéa 1er, la phrase « Cette obligation ne s'applique pas lorsque la bénéficiaire se trouve dans la situation prévue aux §§ 13 ou 14bis.» est remplacée par la phrase « Cette obligation ne s'applique pas lorsque la bénéficiaire se trouve dans la situation prévue aux §§ 13, 14bis ou 14ter. »; 6° Il est inséré un § 14ter, rédigé comme suit : « § 14ter.Règles d'application concernant les prestations du § 1er, 8°.
Le kinésithérapeute est tenu d'attester au moyen de la prestation du § 1er, 8° la prestation dispensée aux patients admis en « hôpital de jour » lorsqu'ils disposent d'une prescription faisant référence à la nécessité d'effectuer une séance de kinésithérapie avant que le bénéficiaire ne quitte l'hôpital.
Le kinésithérapeute est tenu d'attester au moyen de la prestation du § 1er, 8°, la prestation qu'il dispense aux patients admis en « hôpital de jour » même si le patient se trouve dans une situation prévue aux §§ 10, 11, 12, 13, 14 ou 14 bis. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX