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Arrêté Royal du 29 avril 2008
publié le 15 mai 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2008022257
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15/05/2008
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29/04/2008
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29 AVRIL 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 31, remplacé par l'arrêté royal du 2 septembre 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1993, 28 mars 1995, 19 septembre 1999, 23 avril 2002 et 1er juillet 2006;

Vu la proposition de la Commission de convention audiciens - organismes assureurs du 11 décembre 2007;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 janvier 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 janvier 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2008;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 mars 2008;

Vu l'avis 44.323/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 2 septembre 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1993, 28 mars 1995, 19 septembre 1999, 23 avril 2002 et 1er juillet 2006 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2 sont apportées les modifications suivantes : a) Le 2e alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le test avec un appareil de correction auditive est prescrit par un médecin, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, sur base d'une audiométrie tonale qui démontre un déficit d'au moins 40 dB (moyenne des mesures aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz) à l'oreille à appareiller.»; b) à l'alinéa 4, les mots « - indices vocaux » sont remplacés par les mots « ou chiffres »;2° au § 3, les mots « l'appareil monaural » sont remplacés par les mots « l'appareillage »;3° le § 4 est remplacé par le § 4 suivant : « § 4.Le rapport du test avec l'appareillage bilatéral stéréophonique doit démontrer une localisation plus correcte de la source sonore par rapport à l'appareil monaural. » 4° au § 6, les 3e et 4e alinéas sont supprimés;5° l'article 31 est complété par le § 6bis suivant : « § 6bis Dispositions transitoires Il est accordé un remboursement d'appareil controlatéral pour passage à un appareillage stéréophonique au minimum 1 an et au maximum 4 ans après la fourniture antérieure d'un appareil monaural qui a été délivré avant le 1er juillet 2008 et pour lequel la perte d'audition de l'oreille non appareillée était inférieure à 45 dB (moyenne des mesures aux fréquences 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz). Les prestations 679210 et 679232 n'entrent pas en ligne de compte pour le délai de renouvellement. Ce renouvellement pourra se faire compte tenu de la date de l'appareillage monophonique initial. »; 6° au § 8, les mots « un an » sont remplacés par les mots « deux ans ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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