publié le 27 mai 1999
Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 1999 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 1999 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 6 et 7;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste formulé au point G de l'Accord national médico-mutualiste du 15 décembre 1998 qui stipule que le montant du statut social pour l'année 1999 devrait être fixé à 150 % du montant qui est obtenu en indexant le montant fixé pour 1996, conformément à l'évolution de l'indice-santé entre le 31 octobre 1996 et le 31 octobre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les intéressés doivent être informés rapidement, et qu'il est donc nécessaire que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a) de l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est fixée à 99 121 BEF pour l'année 1999.
Art. 2.Les montants de base d'une part de la pension de retraite visée à l'article 6 et, d'autre part, de la pension de survie visée à l'article 7 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 1999, respectivement fixés à 166 234 BEF et 138 532 BEF par an.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN