publié le 19 mai 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics
RAPPORT AU ROI, Sire, Ce projet d'arrêté royal modifie divers articles de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 et de son annexe établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics.
Article 1er.Cet article modifie l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Outre l'adaptation formelle prévue au 1°, une modification a été apportée, par les 2° et 3°, respectivement aux § 1er et 2 de l'article. En effet, pour les services financiers au sens de la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi, la dérogation aux articles cités dans ces paragraphes doit, comme précédemment, se justifier en fonction des spécificités du marché mais elle ne doit plus être formellement motivée dans le cahier spécial des charges. Cet assouplissement est fondé sur le fait que certaines des dispositions énumérées à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 sont difficilement applicables à de tels services.
Art. 2.L'article 2 corrige l'article 4, § 2, dernière phrase, du cahier général des charges en supprimant les mots « sur demande de l'adjudicataire ».
Art. 3.L'article 6 du cahier général des charges traite du défaut de cautionnement et prévoit au § 2 que le retard dans la production de la preuve de la constitution de celui-ci donne lieu de plein droit et sans mise en demeure à l'application d'une pénalité portée depuis l'arrêté royal du 26 septembre 1996 à 0,07 p.c. par jour de calendrier de retard, avec un maximum de 2 p.c. du montant initial du marché. Il apparaît à l'expérience que l'application sans mise en demeure d'une telle pénalité journalière entraîne fréquemment l'application de la sanction maximale, à savoir la retenue de 2 p.c. du montant initial du marché. Afin d'appliquer une solution plus équilibrée, le projet prévoit que la pénalité journalière est désormais fixée à 0,02 p.c. du montant initial du marché.
Art. 4.La modification apportée à l'article 12, § 1er, de l'arrêté est d'ordre terminologique et est similaire à celles prévues aux articles 5 à 7 du présent projet.
Art. 5 à 7. Les modifications apportées sont d'ordre essentiellement terminologique.
Dans les articles 19, § 1er, 20, § 1er, et 55, § 3, du cahier général des charges, la référence au cahier spécial des charges a été remplacée par celle au marché. Cette dernière notion est en effet plus large et couvre les cas dans lesquels l'offre approuvée déroge au cahier spécial des charges, par exemple dans le cas de la prise en considération de variantes libres ou en cas de procédure négociée.
Les corrections apportées à l'article 20, § 4, du texte néerlandais rendent plus cohérentes les notions utilisées.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 1er, § 1er, alinéa 2, et 24, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que modifié par les arrêtés royaux des 14 octobre 1998 et 15 février 1999;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics du 12 avril 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 7 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de modifier immédiatement des dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux afin d'inclure dans certains articles des règles plus précises et plus équilibrées réduisant le risque de litiges;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ci-après dénommé l'arrêté- sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les § 1er à 3, texte néerlandais, les mots « zonder belasting op de toegevoegde waarde » sont remplacés par les mots « zonder belasting over de toegevoegde waarde »;2° dans le § 1er, alinéa 2, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « En outre, sauf pour les marchés de services au sens de la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi, les dérogations aux articles 5, 6, 7, 10, § 2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, § 2, 36 et 41 du cahier général des charges doivent faire l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges.»; 3° dans le § 2, alinéa 2, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les dispositions du § 1er en matière de dérogation et celle concernant l'exception pour les marchés de services au sens de la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi sont également d'application.»
Art. 2.Dans l'article 4, § 2, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics formant l'annexe de l'arrêté -ci-après dénommé le cahier général des charges- la dernière phrase de l'alinéa 2 est remplacée par la phrase suivante : « Tout dépassement de ces délais entraîne une prolongation du délai d'exécution à due concurrence, à moins que le pouvoir adjudicateur ne prouve que le retard réellement causé à l'adjudicataire est inférieur à ce dépassement. »
Art. 3.Dans l'article 6 du cahier général des charges, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Lorsque le pouvoir adjudicateur n'use pas de la faculté prévue au § 1er, le retard dans la production de la preuve de la constitution du cautionnement donne lieu de plein droit et sans mise en demeure à l'application d'une pénalité de 0,02 pour cent du montant initial du marché par jour de calendrier de retard. La pénalité totale ne peut dépasser deux pour cent du montant initial du marché.
Lorsqu'après mise en demeure par lettre recommandée à la poste, l'adjudicataire reste en défaut de produire la preuve de la constitution du cautionnement dans un dernier délai de 15 jours prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée, le pouvoir adjudicateur le constitue d'office par prélèvement sur les sommes dues pour le marché considéré; dans ce cas, la pénalité est forfaitairement fixée à deux p.c. du montant initial du marché. ».
Art. 4.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du cahier général des charges, les mots « imposées par le cahier spécial des charges » sont remplacés par les mots « imposées par le marché ».
Art. 5.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du cahier général des charges, les mots « conditions du cahier spécial des charges » sont remplacés par les mots « conditions du marché ».
Art. 6.Dans l'article 20 du cahier général des charges, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 4°, les mots « définies au cahier spécial des charges » sont remplacés par les mots « définies par le marché »;2° dans le § 4, alinéa 1er, du texte néerlandais, les mots « boete van 0,02 percent » sont remplacés par les mots « straf van 0,02 percent »;3° dans le § 9, les mots « du cahier spécial des charges » sont remplacés par les mots « du marché ».
Art. 7.Dans l'article 55, § 3, du cahier général des charges, les mots « dans les conditions imposées par le cahier spécial des charges » sont remplacés par les mots « dans les conditions imposées dans le marché ».
Art. 8.Le présent arrêté s'applique aux marchés publiés au Journal officiel des Communautés européennes ou au Bulletin des Adjudications à partir du 1er juin 1999 ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidature est lancée à partir de cette date. La publication au Journal officiel des Communautés européennes a prééminence sur celle au Bulletin des Adjudications pour l'application du présent article.
Art. 9.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE