publié le 07 octobre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4;
Vu la Directive 97/59/CE du 7 octobre 1997 de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail;
Vu la Directive 97/65/CE du 26 novembre 1997 de la Commission portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 1997;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail donné le 15 septembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que la directive 97/59/CE mentionnée dans le préambule devait être transposée en droit belge au plus tard le 4 novembre 1997; que la directive 97/65/CE mentionnée dans le préambule devait être transposée en droit belge au plus tard le 26 décembre 1997; qu'il est urgent de prendre sans délais les mesures nécessaires afin d'éviter que la responsabilité de l'Etat belge soit mise en cause;
Considérant que les dispositions des articles 1 à 81 et les annexes de l'arrêté royal précité du 4 août 1996 constituent le titre V, chapitre III du Code sur le bien-être au travail; que le présent arrêté qui modifie l'arrêté royal du 4 août 1996, doit par conséquent être inséré dans ce code à l'endroit désigné;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs, et aux personnes qui y sont assimilées, visés à l'article 2 de loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. »
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail est complété comme suit : « 4° Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi; 5° service interne : le Service interne pour la Prévention et la Protection au travail;6° service externe : le Service externe pour la Prévention et la Protection au travail;7° conseiller en prévention : le conseiller en prévention compétent, soit du service interne, soit du service externe, chargé des missions visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail;8° conseiller en prévention-médecin du travail : le conseiller en prévention chargé des missions visées à l'article 6 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail;9° la loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;10° l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être : l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.»
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « de l'article 28bis, § 3 et § 6 du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « des articles 6 à 10, 19 et 20 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être ».
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « le médecin du travail et le service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail » sont remplacés par les mots « le conseiller en prévention et le conseiller en prévention-médecin du travail ».
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à son défaut, de la délégation syndicale » sont remplacés par les mots « du Comité ».
Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « du service médical du travail » sont remplacés par les mots « du département ou de la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe »;2° à l'alinéa 3, les mots « le service médical du travail » sont remplacés par les mots « le département ou la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou du service externe ».
Art. 7.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « Le médecin du travail et le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail » sont remplacés par les mots « le conseiller en prévention et le conseiller en prévention-médecin du travail ».
Art. 8.L'article 19, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : «
Art. 19.Si les résultats de l'évaluation montrent que l'activité n'implique pas une intention délibérée de travailler avec un agent biologique ou de l'utiliser, mais peut conduire à exposer les travailleurs à un agent biologique, comme au cours des activités dont une liste indicative figure à l'alinéa suivant, l'employeur est tenu d'appliquer les mesures prévues aux articles 11 à 15, 18 et 26 à 47, sauf si les résultats de l'évaluation en indiquent l'inutilité. »
Art. 9.L'article 29, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi et de l'article 21 l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être, l'employeur prend les mesures appropriées afin que les travailleurs et les membres du comité reçoivent une formation suffisante et adéquate basée sur toutes les données disponibles, notamment sous la forme d'informations et d'instructions en rapport avec : 1° les risques éventuels pour la santé;2° les précautions à prendre pour éviter l'exposition;3° les prescriptions en matière d'hygiène;4° le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection;5° les mesures que les travailleurs doivent prendre en cas d'incidents et pour prévenir les incidents.»
Art. 10.Dans les articles 30 et 31 du même arrêté, les mots « du Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à son défaut, de la délégation syndicale » sont remplacés par les mots « du Comité ».
Art. 11.Dans l'article 32 du même arrêté, les mots « de l'article 28quinquies du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « des articles 23 à 25 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être ».
Art. 12.Dans l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots « de l'article 28quinquies du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « des articles 23 à 25 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être »;2° aux alinéas 1er et 2 les mots « du Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à son défaut, de la délégation syndicale » sont remplacés par les mots « du Comité ».
Art. 13.Dans l'article 34 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de l'article 28sexies du Règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « de l'article 6 de la loi »;2° les mots « au chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou au médecin du travail » sont remplacés par les mots « au conseiller en prévention ou au conseiller en prévention-médecin du travail ».
Art. 14.L'article 35 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « A cette fin l'employeur est tenu de soumettre aux examens médicaux préalables, périodiques et le cas échéant, de reprise du travail les travailleurs affectés à des activités pour lesquelles l'évaluation révèle un risque concernant leur santé. »
Art. 15.L'article 37, alinéa 1er, 2° du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 2° dans les autres cas, la fréquence est déterminée par le conseiller en prévention-médecin du travail après avis du Comité. ».
Art. 16.Dans les articles 40 et 41 du même arrêté, les mots « le médecin du travail » sont remplacés par les mots « le conseiller en prévention-médecin du travail ».
Art. 17.Dans l'article 42 du même arrêté, les mots « le service médical du travail » sont remplacés par les mots « le département ou la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe ».
Art. 18.Dans l'article 46 du même arrêté, les mots « des médecins du travail » sont remplacés par les mots « des conseillers en prévention-médecins du travail ».
Art. 19.Dans l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « fiche de vaccination » sont remplacés par les mots « fiche de vaccination ou de test tuberculinique »;2° dans le texte néerlandais, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts ».
Art. 20.Dans l'article 49 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « demande de vaccination » sont remplacés par les mots « demande de vaccination ou de test tuberculinique »;2° les mots « médecin du travail » sont remplacés par les mots « conseiller en prévention-médecin du travail ».
Art. 21.Dans l'article 54 du même arrêté, les mots « médecin du travail » sont remplacés par les mots « conseiller en prévention-médecin du travail ».
Art. 22.Dans l'article 55 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Le médecin du travail » sont remplacés par les mots « le conseiller en prévention-médecin du travail »;2° les mots « fiche de vaccination » sont remplacés par les mots « fiche de vaccination ou de test tuberculinique ».
Art. 23.L'article 61 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Art. 61.§ 1er. Sauf en cas de contre-indication, dans les entreprises dont la liste est donnée à l'annexe VI, les travailleurs visés à la deuxième colonne de cette liste ne peuvent être admis ou maintenus, fût-ce partiellement ou de façon discontinue, aux travaux définis à cette même colonne qu'à la condition de se soumettre à un test tuberculinique et, si ce test a donné un résultat négatif, à la répétition de ce test tuberculinique sur base annuelle.
Lors d'un virage du test tuberculinique, le conseiller en prévention-médecin du travail prend contact avec le médecin traitant du travailleur pour s'assurer du suivi médical. § 2. Dans ces mêmes entreprises, sur proposition du conseiller en prévention-médecin du travail, motivée par une situation épidémiologique particulière et après avis du Comité, les travailleurs ne peuvent être maintenus au travail que s'ils ont subi un test tuberculinique ayant donné un résultat positif ou s'ils possèdent un certificat médical attestant que, depuis trois ans, ils ont été vaccinés contre la tuberculose. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 s'appliquent également dans les entreprises et les établissements où les résultats de l'évaluation révèlent une possibilité d'exposition au bacille de mycobacterium tuberculosis. ».
Art. 24.Entre les articles 62 et 63 du même arrêté, l'intitulé « Sous-section III - Vaccination non obligatoire antihépatite B » est remplacé par l'intitulé « C. Vaccination antihépatite B ».
Art. 25.Les articles 63 à 66 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Art. 63.Sauf en cas de contre-indication, dans les entreprises dont la liste est reprise à l'annexe VI, les travailleurs visés à la deuxième colonne de cette liste ne peuvent être admis ou maintenus aux travaux définis à cette même colonne qu'à la condition : 1° soit de pouvoir prouver, sur la base d'un certificat médical, qu'ils possèdent une immunité suffisante contre l'hépatite B;2° soit de se soumettre, s'ils ne peuvent pas fournir cette preuve, à une vaccination antihépatite B. Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également dans les entreprises où les résultats de l'évaluation révèlent une possibilité d'exposition au virus de l'hépatite B.
Art. 64.Le médecin vaccinateur effectue lui-même les formalités nécessaires à l'obtention du vaccin antihépatite B. Le médecin vaccinateur procède à la vaccination de base selon un schéma et un calendrier qui garantissent l'obtention de la séro protection la plus élevée.
Le médecin vaccinateur procède, dans un délai de 2 mois après la vaccination de base, au contrôle systématique de la réponse immunitaire.
Art. 65.Le conseiller en prévention-médecin du travail établit pour chaque entreprise et établissement une stratégie de revaccination en tenant compte de l'efficacité de protection du schéma vaccinal et du type de vaccin utilisé, et des résultats du contrôle de la réponse immunitaire. Cette stratégie est soumise pour avis au Comité.
Art. 66.Lorsqu'un travailleur entre accidentellement en contact avec du sang considéré comme contaminé par le virus de l'hépatite B, le conseiller en prévention-médecin du travail contrôle le plus rapidement possible son immunité contre l'hépatite B. En cas d'immunité insuffisante, ce travailleur est soumis à un rappel de la vaccination. ».
Art. 26.Les articles 67 à 73 du même arrêté sont abrogés.
Art. 27.Les articles 74, 3° et 80, 2° du même arrêté sont remplacés comme suit : « le nom du conseiller en prévention et du conseiller en prévention-médecin du travail; »
Art. 28.L'article 81 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Art. 81.L' employeur qui au 1er novembre 1996, travaillait de manière délibérée avec des agents biologiques des groupes 2, 3 et 4, déclare sans délai cette utilisation à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail. Sa déclaration est complétée par les informations de la notification visée à l'article 80, au plus tard 6 mois après cette déclaration. »
Art. 29.L'annexe I du même arrêté, est remplacée par l'annexe 1 au présent arrêté.
Art. 30.A l'annexe V du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le modèle de la « Demande de vaccination » visée à l'article 49 est remplacé par le modèle figurant à l'annexe 2 au présent arrêté;2° le modèle de la « Fiche de vaccination » visée à l'article 55 est remplacé par le modèle figurant à l'annexe 3 au présent arrêté.
Art. 31.A l'annexe VI du même arrêté, Liste non limitative d'entreprises et de travailleurs soumis à un risque d'exposition aux agents biologiques et pour lesquels une vaccination est prescrite, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de l'annexe est remplacé par l'intitulé suivant : « Liste non limitative d'entreprises et de travailleurs soumis à un risque lié à l'exposition aux agents biologiques et pour lesquels une vaccination ou un test sont prescrits »;2° au point 3, Vaccination antihépatite B, la colonne Travailleurs est complétée par l'alinéa suivant : « Les travailleurs pour lesquels les résultats de l'évaluation révèlent une possibilité d'exposition au virus de l'hépatite B ».
Art. 32.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 1er octobre 1996.
Arrêté royal du 17 juin 1997, Moniteur belge du 19 septembre 1997.
Annexe 1 LISTE DES AGENTS BIOLOGIQUES ET LEUR CLASSIFICATION, VISES A L'ARTICLE 4, ALINEA 2 NOTES INTRODUCTIVES 1. Conformément aux dispositions de l'article 4, seuls les agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l'homme sont inclus dans la présente liste. Les agents pathogènes pour l'animal et les plantes qui sont connus pour ne pas avoir d'effet sur l'homme, n'ont pas été pris en considération.
Les micro-organismes génétiquement modifiés n'ont pas été pris en compte pour l'établissement de la présente liste d'agents biologiques classifiés. 2. La classification des agents biologiques repose sur les effets de ces agents sur des travailleurs sains. Dans le cadre de certains procédés industriels, de certains travaux de laboratoire, ou de certaines activités en locaux animaliers impliquant ou pouvant impliquer une exposition des travailleurs à des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures de prévention technique qui seront mises en place devront l'être conformément aux articles 21, 22 et 23 du présent arrêté.
Les effets particuliers sur des travailleurs dont la sensibilité pourrait être modifiée en raison d'états ou de situations comme par exemple une pathologie préexistante, la prise de médicaments, une immunité déficiente, une grossesse ou l'allaitement ne sont pas pris en compte de manière spécifique. 3. Les agents biologiques qui n'ont pas été classés dans les groupes 2, 3 ou 4 de la liste ne sont pas implicitement classés dans le groupe 1. Dans le cas d'agents comprenant de nombreuses espèces dont le pouvoir pathogène chez l'homme est connu, la liste inclut les espèces les plus fréquemment impliquées dans les maladies, et une référence d'ordre plus général indique que d'autres espèces appartenant au même genre peuvent avoir une incidence sur la santé.
Pour les agents biologiques figurant dans la présente liste, la mention "spp" fait référence aux autres espèces qui sont connues pour être pathogènes chez l'homme.
Lorsqu'un genre entier est mentionné dans la liste, il est implicite que les espèces et souches définies non pathogènes sont exclues de la classification. 4. La nomenclature des agents ayant servi à établir la présente classification reflète et respecte les derniers consensus internationaux sur la taxinomie et la nomenclature des agents en vigueur au moment de son élaboration.5. La liste des agents biologiques classifiés reflète l'état des connaissances au moment de son élaboration.6. Certains agents biologiques classés dans le groupe 3 et indiqués dans la liste ci-jointe par double astérisque (**) peuvent présenter pour les travailleurs une possibilité d'infection limitée parce qu'ils ne sont normalement pas infectieux par voie aérienne.7. Les obligations en matière de confinement qui découlent de la classification des parasites s'appliquent uniquement aux différents stades du cycle du parasite qui sont susceptibles d'être infectieux pour l'homme sur le lieu du travail.8. La liste contient par ailleurs des indications séparées lorsque les agents biologiques sont susceptibles de causer des réactions allergiques ou toxiques, ou lorsqu'il est opportun de conserver pendant plus de 10 ans la liste des travailleurs qui y sont exposés, lorsqu'un vaccin efficace est disponible. Ces indications sont systématisées sous forme de notes libellées comme suit : A : Effets allergiques possibles.
D : Liste des travailleurs exposés à cet agent biologique à conserver pendant 30 ans après la fin de leur dernière exposition connue.
T : Production de toxines.
V : Vaccin efficace disponible.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET