publié le 27 novembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la fixation, pour l'année 1998, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la fixation, pour l'année 1998, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 12 janvier 1981, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1981, notamment l'article 3, 2° des statuts;
Vu la demande de la Commission paritaire des grand magasins;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grand magasins, relative à la fixation, pour l'année 1998, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 4 mai 1981, Moniteur belge du 23 mai 1981.
Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 3 avril 1998 Fixation, pour l'année 1998, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale (Convention enregistrée le 2 juillet 1998 sous le numéro 48570/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Ristourne sur la cotisation syndicale Section 1re. - Nature de l'avantage
Art. 2.Les travailleurs occupés par une des entreprises visées à l'article 5, a, de la convention collective de travail du 12 janvier 1981, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1981, ont droit à une ristourne sur la cotisation syndicale à charge du « Fonds social des grands magasins », dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail. Section 2. - Financement
Art. 3.Pour permettre au fonds social de liquider la ristourne sur la cotisation syndicale, la cotisation des employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 4 900 F par travailleur occupé à la date du 30 septembre 1997.
La déclaration souscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 1997 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 1997.
Art. 4.La perception des cotisations des employeurs par le fonds social, calculées conformément à l'article 3, s'opère dans le courant du mois de mai.
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds social. Section 3. - Montant
Art. 5.Le montant de la ristourne est fixé comme suit : a) 3 700 F par an pour les travailleurs occupés à temps plein (cotisations syndicales normales) qui sont en règle de paiement des cotisations à la date du paiement de la ristourne;b) 1 850 F par an pour les travailleurs occupés à temps partiel (cotisations syndicales réduites) qui sont en règle de paiement des cotisations à la date du paiement de la ristourne. Section 4. - Conditions d'octroi
Art. 6.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir au 31 mars 1998 au moins trois mois d'affiliation auprès d'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur plan national, à savoir : - la Fédération Générale du Travail de Belgique; - la Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique; - la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique. 2° soit être sous contrat de travail durant la période de paiement de la ristourne, c'est-à-dire en service ou être couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés; soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, ou selon le régime prévu par la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ou avoir pris leur prépension de retraite en application de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale. Section 5. - Formule de paiement et de contrôle
Art. 7.Le modèle de la formule de paiement et de contrôle est arrêté par le conseil d'administration du fonds social.
Le fonds social met, d'office ou à la demande, ces formules à la disposition des entreprises.
Les employeurs des entreprises visées à l'article 3 remettent un formulaire de paiement et de contrôle lors de la paie de la fin du mois de mai, à chaque travailleur sous contrat de travail, soit qu'il est en service, soit qu'il est couvert par le régime des journées assimilées défini à l'article 6, 2°.
Les travailleurs engagés après la fin du mois de mai, avant le 30 septembre, qui répondent aux conditions d'octroi de la ristourne fixée à l'article 6 peuvent obtenir la formule auprès de l'entreprise dans la mesure où ils la demandent avant la fin de la période de paiement déterminées aux articles 10 et 13.
Les travailleurs qui ont été mis en prépension ou en prépension de retraite visées à l'article 6, 2°, peuvent également obtenir la formule auprès de l'entreprise entre le 1er juin et le 30 septembre, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale. Section 6
Modalités de paiement, de vérification et de contrôle.
Art. 8.Le paiement de la ristourne se fait soit en espèces, soit par chèque bancaire. Pour les organisations de travailleurs définies à l'article 6, 1°, qui paient en espèces, les modalités sont déterminées aux articles 9, 10 et 11.
Pour les organisations de travailleurs définies à l'article 6, 1°, qui paient par chèque bancaire, les modalités sont déterminées aux articles 12, 13 et 14.
A. Paiement en espèces.
Art. 9.Chaque organisation représentative interprofessionnelle des travailleurs, visée à l'article 6, 1°, qui paie la ristourne en espèces, désigne une association sans but lucratif à laquelle le fonds social verse les sommes nécessaires pour assurer son paiement.
Art. 10.Les travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article 6, remettent à l'organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs, visée à l'article 6, 1°, dont ils sont membres, la formule visée à l'article 7.
Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur intéressé, calcule le montant de la ristourne, fait contrôler ces opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs visée à l'article 6, 1°, puis remet au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit.
Le vérification, le contrôle et la paiement ont lieu entre le 16 juin et le 30 septembre. Le conseil d'administration du fonds social peut toutefois, par une délibération spécifique, décider de modifier ces dates.
Art. 11.Pour le 15 novembre au plus tard chacune des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs, visées à l'article 6, 1°, fournit au fonds social un décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre de formules signées par le bénéficiaire, ainsi que le montant de la valeur s'y rapportant.
Elles ont l'obligation de conserver le double des formules de remboursement dont le contrôle est assuré par les personnes désignées à cette fin par le fonds social.
Les organisations remboursent au fonds social les sommes dont elles disposent encore après paiement aux bénéficiaires.
B. Paiement par chèque bancaire.
Art. 12.Chaque organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs visées à l'article 6, 1°, qui paie la ristourne par chèque bancaire, désigne une association sans but lucratif à laquelle le fonds social fait parvenir le nombre de chèques bancaires nécessaires pour assurer le paiement de la ristourne syndicale.
Art. 13.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi fixées à l'article 6 remettent, en double exemplaire, à l'organisation mentionnée à l'article 6, 1°, dont ils sont membres, la formule visée à l'article 7.
Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la ristourne. Après avoir fait contrôler ces opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs visée à l'article 6, 1°, elle émet au nom et au profit de l'intéressé un chèque bancaire numéroté dont le montant représente la ristourne à laquelle il a droit. Ce chèque est délivré à l'organisation par l'administration du fonds social.
Le vérification, le contrôle et la paiement ont lieu entre le 16 juin et le 30 septembre. Le conseil d'administration du fonds social peut toutefois, par une délibération spécifique, décider de modifier ces dates.
Art. 14.Pour le 15 novembre au plus tard, chacune des organisations visées à l'article 6, 1°, fournit au fonds social un décompte reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques qu'elle a émis.
Les organisations sont tenues de conserver le double des formules de remboursement qui sont contrôlées par les personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du fonds social.
Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du fonds social au plus tard huit jours après la fin de la période de paiement. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée
Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET